COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
N° RG 23/05771 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5U
Monsieur [W] [E]
c/
Madame [Z], [S], [X] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Bordeaux ( RG : 23/08417) suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023
APPELANT :
[W] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sercrétaire comptable,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Z], [S], [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Juriste,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
De l'union de M. [W] [E] et de Mme [Z] [O] sont issus deux enfants:
- [C] [H] [E] né le [Date naissance 2] 2006,
- [S] [N] [E] née le [Date naissance 5] 2008.
Le jugement de divorce des époux [E] a été prononcé le 10 novembre 2016 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel Bordeaux fixant la résidence des enfants chez la mère et prévoyant un droit de visite et d'hébergement au profit du père à raison d'un week-end sur deux, d'un milieu de semaine sur deux, outre la moitié des vacances scolaires.
D'importantes difficultés étant survenues dans le cadre de l'exercice de ces droits de
visite et d'hébergement, la fratrie a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative diligentée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce suivi s'est arrêté en février 2021.
Par un jugement du 4 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé le droit de visite et d'hébergement de M. [E] à l'amiable entre les parties et à défaut d'accord comme suit :
- s'agissant de [C]-[H] : en période scolaire, le dimanche de la première semaine paire de chaque mois de 12h à 17h et à l'amiable entre les parties pendant les vacances scolaires,
- s'agissant d'[S]-[N] : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes 18h au dimanche 17h, la première moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle,
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, M. [E] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir assortir le dispositif de la décision du 4 août 2022 relatif aux droits de visite et d'hébergement d'une astreinte de 500 euros par jour pour tout manquement aux droits du père.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la demande principale
de M. [E] tendant à la fixation d'une astreinte,
- débouté M. [E] de toutes ses demandes,
- condamné M. [E] aux dépens,
- condamné M. [E] à payer à Mme [O] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [E] a relevé appel du jugement le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 1 février 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 22 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles L 213-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 373-2-6 du code civil :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer la décision entreprise,
- d'assortir le jugement rendu le 4 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une astreinte de 500 euros par jour, pour tout manquement aux droits du père, concernant tant [C] [H] que [S] [N],
- de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 373-2-6 du code civil :
- de déclarer M. [E] recevable mais mal fondé en son appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 décembre 2023,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [E] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS :
En application de l'article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il appert que le juge de l'exécution peut assortir d'une astrreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, M. [E] conteste le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande en fixation d'astreinte, et ce afin qu'il puisse exercer le droit de visite et d'hébergement qui lui a été conféré à l'égard de ses deux enfants par jugement du 4 août 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le prononcé d'une astreinte s'impose afin de lui permettre d'exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants, qui sous l'emprise du discours maternel s'opposent à le voir. Il met en cause le comportement de son ex-épouse qui met tout en oeuvre pour l'empêcher d'exercer ses droits et a été reconnue coupable de non représentation d'enfant par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Mme [O] répond que les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la possibilité pour le juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte tout jugement, dès lors que la nécessité d'en prévoir une résulte des circonstances de l'espèce. Or, elle considère en l'espèce que tel n'est pas le cas, puisque M. [E] ne rapporte pas la preuve de violations effectives de son droit d'accueil. De plus, elle estime que la fixation d'une astreinte n'est pas justifiée au vu de tout le contexte procédural qui entoure les relations père / enfants.
A titre liminaire, il convient d'indiquer que depuis la loi du 23 mars 2019, le juge du tribunal judiciaire peut, en application de l'article 373'2-6 du code civil, ordonner une astreinte pour s'assurer de l'exécution de sa décision, ce qu'en l'espèce il n'a pas fait.
Si le juge de l'exécution est également compétent pour y procéder, en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, encoure faut-il pour ce faire que les circonstances en fassent apparaître la nécessité.
Pour ce qui est de [C] [H], force est de constater qu'il est né le [Date naissance 2] 2006 et qu'à compter du [Date naissance 2] 2024, il sera majeur et dans ces circonstances libre d'entretenir ou pas des relations avec son père. Dans ce contexte, le prononcé d'une astreinte pour permettre l'exercice du droit de visite et d'hébergement fixé par le jugement du 4 août 2022 à l'initiative du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux est sans intérêt. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande formée de ce chef.
Pour ce qui est d'[S] [N] pour laquelle, M. [E] s'est vu conférer un droit de visite et d'hébergement s'exerçant le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes 18h au dimanche 17h ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, il ressort des conclusions même de l'appelant qu'il a déposé plainte à deux reprises pour non représentation d'enfant s'agissant d'[S] [N] pour les périodes du 24 au 26 mars 2023 ainsi que du 19 août au 3 septembre 2023.
A contrario, cela démontre que pour l'essentiel depuis la décision du 4 août 2022, le droit de visite et d'hébergement conféré à M. [E] a été respecté.
Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 septembre 2023 reconnaissant Mme [O] coupable de non représentation d'enfants et se prononçant en faveur d'un ajournement du prononcé de la peine a fait l'objet d'un appel et concerne pour l'essentiel [C] [H] sur des périodes toutes antérieures au jugement rendu le 4 août 2022 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux.
Il s'ensuit qu'aucune violation patente du droit de visite et d'hébergement de M. [E] tel que prévu par le jugement susvisé n'est établie s'agissant d'[S] [N].
Les deux incidents mis en exergue par le père quant à l'exercice de son droit sont la conséquence du climat familial délétère qui règne entre les parties depuis leur séparation et qui a des conséquences évidentes sur le bon développement des enfants, le suivi éducatif préalablement ordonné devant le juge des enfants n'ayant pas permis d'y mettre un terme.
Dans ces conditions, le bon déroulement du droit de visite et d'hébergement de M. [E] à l'égard de sa fille suppose la mise en place d'un travail de médiation entre les parties pour favoriser entre elle un espace de dialogue plus fluide et non le prononcé d'une mesure financière coercitive qui ne pourrait avoir pour effet que de cristalliser encore davantage ce conflit.
Dans ce contexte, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [E] de sa demande en fixation d'astreinte.
Sur les autres demandes,
L'équité commande, compte-tenu du caractère familial du litigr de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés du fait de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit ny avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés du fait de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,