COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
N° RG 23/05580 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRLR
Madame [C] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-4045 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [L] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/00663) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2023
APPELANTE :
[C] [M]
née le 14 Avril 1972 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile FROUTE de l'AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[L] [D]
née le 15 Mars 1940 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux [G], propriétaires d'un terrain sis à [Localité 6] (33), ont effectué une division parcellaire et cédé :
- à Madame [L] [H], épouse [D], une maison à usage d'habitation et un quart indivis de la parcelle à usage cadastrée KR[Cadastre 4], le 26 juillet 2005,
- à Mme [C] [M] un immeuble et le quart indivis d'une parcelle à usage de passage cadastrée KR [Cadastre 4], le 8 juillet 2008.
Un jugement du 7 octobre 2013 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à un géomètre.
Par jugement du 7 mars 2019 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la démolition par Mme [D] de sa clôture constituée d'un muret surmonté d'un grillage, ainsi qu'une portion de sa terrasse située en limite Ouest, de façon à respecter la limite divisoire, telle que définie par M. [K], expert judiciaire, dans son rapport,
- débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [D] à prendre en charge les frais de reconstruction de ce mur,
- dit que le fonds de Mme [D] dispose d'une servitude de vue sur celui de M. [M],
- dit que l'installation et le maintien par Mme [M] de panneaux en bois hauts de 1m80 à soixante centimètres environ des ouvertures de la façade Ouest de la maison de Mme [D] constitue un trouble anormal de voisinage,
- condamné Mme [M] à enlever les panneaux de bois qu'elle a installés le long de la clôture Est dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande en paiement du coût des panneaux endommagés,
- condamné Mme [D] à laisser le libre accès à Mme [M] à ses canalisations enterrées situées sur son terrain et, en conséquence, à démonter le cabanon qu'elle a fait édifier sur cette servitude dans les deux mois du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
-condamné Mme [M] à arracher le pied de bambou planté devant le mur Nord de la maison de Mme [D] dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
- débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [D]
à réaliser les travaux préconisés par l'Expert judiciaire concernant les canalisations d'eaux usées situées sur sa parcelle.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle lui a enjoint de laisser libre accès aux canalisations à Mme [M] et de démonter son cabanon sous astreinte.
Mme [M] a quant à elle, fait appel incident et sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu à Mme [D] une servitude de vue sur son fonds.
Entre temps, Mme [M] a démonté les panneaux en bois qu'elle avait installés et a fait édifier un mur en parpaing et en pavés de verre à la place.
Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré sauf sur deux points qu'elle a réformés de la façon suivante :
- condamnant Mme [D] à réaliser les travaux d'évacuation des eaux usées provenant de la cuisine et du cabinet de toilettes de son immeuble selon les modalités suivantes : raccordement des eaux de cuisine dans le regard recueillant les eaux en provenance des toilettes, création depuis ce regard d'une canalisation le long de l'immeuble de Mme [D] jusqu'à un nouveau regard positionné approximativement à l'angle Sud Est de l'abri de jardin, implantation d'un raccord depuis ce dernier regard, par une canalisation sur le réseau d'eaux usées sur la parcelle KR [Cadastre 1], sous astreinte de 100 euros par jour pendant 6 mois à compter de la date de la signification du présent arrêt,
- ajoutant à la précédente décision, compte tenu de l'évolution des lieux et en condamnant Mme [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant une période de six mois à compter de la date de signification à démolir le mur de parpaings et de pavés de verre dépolis situé en face de la fenêtre de la cuisine de l'immeuble de Mme [D] et dans la limite de la largeur de cette fenêtre, en face du salon séjour de l'immeuble de Mme [D] et dans la limite de la largeur de cette fenêtre.
Par acte du 23 janvier 2023, Mme [M] a assigné Mme [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidées les astreintes prononcées par les deux décisions.
Par jugement du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 relativement à l'obligation de démolir le cabanon de jardin implanté sur la servitude de canalisation dont bénéficiait à Mme [M] à la somme de 4600 euros,
- condamné en conséquence Mme [H], épouse [D], à payer à Mme [M] la somme de 4600 euros,
- dit n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 relativement à l'obligation de Mme [H] épouse [D] d'effectuer des travaux sur les canalisations,
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 relativement à l'obligation de démolir le mur de parpaings faite à Mme [M] à la somme de 21 400 euros,
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mars 2019 relativement à l'obligation faite à Mme [M] de retirer les panneaux de bois installés le long de la clôture Est à la somme de 4 500 euros,
- condamné en conséquence Mme [M] à payer à Mme [H] épouse [D] la somme de 4500 euros,
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mars 2019 relativement à l'obligation faite à Mme [M] d'arracher les pieds de bambou plantés devant le mur Nord de la maison de Mme [D] à la somme de 4500 euros,
- condamné en conséquence Mme [M] à payer à Mme [H] épouse [D] la somme de 4500 euros,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [M] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement le 17 décembre 2023 à l'exception de celles concernant l'astreinte afférente à la destruction du cabanon et les dépens.
L'ordonnance du 18 janvier 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 22 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-2, L 131-3 et L 131-4 du code de procédure civile d'exécution :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 novembre 2023 en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 au sujet des travaux que Mme [D] devait effectuer sur ses canalisations, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire,
à titre principal,
- de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 au sujet des travaux que Mme [D] devait effectuer sur ses canalisations, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, à la somme de 18 400 et de condamner Mme [D] à verser à Mme [M] la somme de 18 400 euros,
à titre subsidiaire,
- de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 au sujet des travaux que Mme [D] devait effectuer sur ses canalisations, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, à la somme de 12 200 et de condamner Mme [D] à verser à Mme [M] la somme de 12 200 euros,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 novembre 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 relativement à l'obligation de démolir le mur de parpaings faite à Mme [M] à la somme de 21 400 euros,
- de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 relativement à l'obligation de démolir le mur de parpaings qui lui a été faite,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 novembre 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 mars 2019 relativement à l'obligation qui lui a été faite de retirer les panneaux de bois installés le long de la clôture Est à la somme de 4 500 euros,
- de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 mars 2019 relativement à l'obligation qui lui a été faite de retirer les panneaux de bois installés le long de la clôture Est à la somme de 4 500 euros,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 novembre 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 mars 2019 relativement à l'obligation qui lui a été faite d'arracher les pieds de bambou plantés devant le mur Nord de la maison de Mme [D] à la somme de 4 500 euros,
- de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 mars 2019 relativement à l'obligation qui lui a été faite d'arracher les pieds de bambou plantés devant le mur Nord de la maison de Mme [D] à la somme de 4 500 euros,
- de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L131-2, L 131-3, L 131-4 du code de procédure civile d'exécution :
- de déclarer Mme [M] recevable en son appel,
- de déclarer nouvelle la demande subsidiaire de Mme [M] concernant la liquidation de l'astreinte à la somme de 12 200 euros pour les travaux ordonnés sur le réseau de canalisation à son encontre,
sur le fond,
- de la déclarer mal fondée,
- de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Sur les travaux incombant à Mme [D],
Sur les travaux concernant les canalisations,
Tout d'abord, Mme [M] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en liquidation d'astreinte, s'agissant des travaux mis à la charge de Mme [D] sur les canalisations au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022, au motif de l'existence d'une cause étrangère tenant à l'indisponibilité de l'entreprise.
Elle demande à titre principal de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé au sujet des travaux que Mme [D] devait effectuer sur ses canalisations, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 18 400 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite la liquidation de la même astreinte à la somme de 12 200 euros.
Mme [D] pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [M] de ses prétentions formées de ce chef, au motif de l'existence d'une cause étrangère.
A ce titre, il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022 a condamné Mme [D] à réaliser les travaux d'évacuation des eaux usées provenant de la cuisine et du cabinet de toilettes de son immeuble selon les modalités suivantes : raccordement des eaux de cuisine dans le regard recueillant les eaux en provenance des toilettes, création depuis ce regard d'une canalisation le long de son immeuble jusqu'à un nouveau regard positionné approximativement à l'angle Sud Est de l'abri de jardin, implantation d'un raccord depuis ce dernier regard, par une canalisation sur le réseau d'eaux usées sur la parcelle KR [Cadastre 1], sous astreinte de 100 euros par jour pendant 6 mois à compter de la date de la signification du présent arrêt. Cette décision a été signifiée à Mme [D] le 3 juin 2022.
Mme [M] estime pour sa part que la cause étrangère invoquée par Mme [D] et tenant à l'indisponibilité de l'entreprise [N] [O] n'est nullement établie, dès lors que M. [O] est un proche de l'intimée et que toute pièce émanant de ce dernier ou de son entreprise est sujette à caution. Elle considère également que le constat d'huissier produit par Mme [D] en date du 19 avril 2023 est inopérant pour établir la réalisation des travaux, dès lors qu'il ne fait que retranscrire les propos de Mme [D].
Il ressort en l'espèce du constat d'huissier établi le 19 avril 2023 que les travaux, tels que préconisés par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 5 mai 2022, ont été exécutés. Dans le cadre de ce document, l'huissier instrumentaire ne fait pas que reprendre les propos de Mme [D], mais procède à des constatations personnelles
concernant la correcte exécution des travaux relatifs aux canalisations.
De plus, il appert qu'alors que l'arrêt susvisé a été signifié le 3 juin 2022, Mme [D] a pris attache avec l'entreprise [F] [O] dès le 8 juillet 2022, un devis d'un montant de 3625 euros étant signé dès cette date. Le 4 octobre 2022 un acompte a été versé par Mme [D] à hauteur de 1450 euros, les travaux étant ensuite achevés en décembre 2022.
Il résulte donc de la chronologie des faits que nonobstant la signature du devis au début de la période estivale, les travaux n'ont pu être exécutés qu'en décembre 2022 par l'entreprise mandatée par Mme [D], de sorte qu'il existe bien une cause étrangère susceptible de faire échec à la liquidation de l'astreinte.
Mme [M], qui prétend que M. [O] est un proche de l'intimée, de sorte que l'indisponibilité de l'entreprise [N] [O] n'est pas démontrée, au vu des documents contractuels produits par [D], n'en rapporte nullement la preuve.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause étrangère, liée à la faisabilité d'intervention de l'entreprise [N] [O], et en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en liquidation d'astreinte.
Sur les travaux incombant à Mme [M],
Sur les travaux ordonnés par la cour d'appel de Bordeaux,
A ce titre, Mme [M] demande de voir infirmer le jugement entrepris qui l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 21 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte telle que prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022 et tendant à démolir le mur de parpaings et de pavés de verre dépolis situé en face de la fenêtre de la cuisine de l'immeuble de Mme [D] et dans la limite de la largeur de cette fenêtre, en face du salon séjour de l'immeuble de Mme [D] et dans la limite de la largeur de cette fenêtre. Cette condamnation a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel.
Elle considère pour sa part avoir exécuté les travaux préconisés, en procédant notamment à la pose de plaques translucides qui laissent passer la lumière du jour, leur réalisation conforme ayant été constatée dès le 3 juin 2022. Elle demande donc à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de ladite astreinte.
Mme [D] répond que les travaux réalisés par Mme [M] ne sont pas ceux qui avaient été ordonnés par la cour d'appel.l En effet, les plaques de plexiglass opacifiantes sont toujours présentes et obstruent sa vue, au mépris de la servitude subséquente. Elle est donc fondée à demander la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour et la confirmation du jugement déféré.
Sur ce point, il ressort du constat d'huissier établi le 3 juin 2022 qu'une ouverturne a été réalisée dans le mur en parpaings au niveau de la fenêtre de la cuisine, celle-ci mesurant 141 centimètres de largeur et 39 centimètres de hauteur. Il est également précisé qu'une plaque de plexiglass a été fixée au mur en parpaings.
Par ailleurs, le constat d'huissier subséquent du 19 avril 2023 constate à ce tite que l'ouverture a été réalisée dans le mur voisin au niveau des deux dernières rangées de parpaings. Au niveau de cet espace, une plaque translucide, légèrement opaque a été plaquée sur la face externe du mur.
Pour ce qui est de la fenêtre de la salle de séjour, le même constat d'huissier note que le mur de la propriété voisine a été ouvert sur les sept dernières rangées de parpaings et que cette ouverture est également occultée sur la face externe du mur par deux planches de bois positionnées au niveau de la dernière rangée de parpaings et par deux plaques de plexiglass identiques à celles précédemment constatées.
Il ressort de l'ensemble des constatations précitées que Mme [M] a exécuté les travaux tels que préconisés par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022, puisqu'elle a fait réaliser des ouvertures dans le mur en parpaing qu'elle a réalisé le long de la propriété de Mme [D] correspondant approximativement à la largeur des fenêtres de la cuisine et du séjour de l'intimée.
Pour autant, il appert que ces ouvertures dont l'existence n'est pas sérieusement contestable n'ont pas permis de rétablir la servitude de vue dont bénéficie Mme [D] sur la propriété voisine, dès lors que le plexiglass utilisé n'est pas transparent, et ce, alors même que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux avait préconisé de démolir le mur de parpaings et de pavés de verre dépolis situé en face de la fenêtre de la cuisine de l'immeuble de Mme [D] pour justement rétablir cette servitude de vue.
Il s'ensuit que Mme [M] n'a que partiellement exécuté ses obligations telles que résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022, dès lors que Mme [D] ne dispose pas d'une vue dégagée sur le fonds voisin.
Il s'ensuit que l'astreinte litigieuse sera liquidée sur la période de six mois allant du 4 juin 2022 au 4 décembre 2022 soit durant une période de 183 jours et à concurrence de 30 euros par jour, compte-tenu de l'exécution partielle des travaux. En conséquence le jugement déféré qui avait condamné Mme [M] à payer de ce chef à Mme [D] la somme de 21400 euros sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera Mme [M] à payer à l'intimée la somme de 5490 euros de ce chef.
Sur les travaux ordonnés par le tribunal,
Mme [M] critique ensuite le jugement entrepris qui l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 4500 euros relativement à l'obligation posée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 mars 2019 qui lui a demandé de retirer les panneaux de bois installés le long de la clôture Est, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Elle conteste également la condamnation au paiement de la somme de 4500 euros qui lui a été imposée par le jugement entrepris, aux termes de l'obligation consistant à procéder à l'arrachage des bambous et des plantations devant le mur Nord de la maison de Mme [D], et ce, toujours passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement susvisé durant trois mois à raison de 50 euros par jour de retard.
Pour ce faire, Mme [M] soutient qu'il a été interjeté appel total du jugement du 7 mars 2019 du tribunal judiciaire de Bordeaux et que ce dernier n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, les condamnations en résultant ont été suspendues dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 5 mars 2022. De plus, elle considère que rien ne démontre que depuis elle n'a pas procédé aux travaux et que le juge de l'exécution a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de l'exécution des travaux.
Mme [D] répond qu'elle a interjeté un appel limité concernant exclusivement la question des canalisations et que Mme [M] pour sa part n'a pas fait un appel incident général, mais limité à la question de la servitude de vue, sollicitant pour le surplus la confirmation du jugement déféré, de sorte que les condamnations litigieuses bénéficiaient de l'autorité de la chose jugée. En outre, elle persiste à soutenir que Mme [M] n'a jamais exécuté ses obligations.
Il ressort sur ce point de l'examen de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 mai 2022 que Mme [D], a effectué un appel limité portant sur la question des canalisations et que pour sa part Mme [M] a exclusivement interjeté appel sur les termes du jugement concernant la servitude de vue. Il s'ensuit que les autres dispositions du jugement étaient parfaitement exécutoires et que l'astreinte assortissant les obligations relatives au retrait des panneaux de bois installés le long de la clôture Est et l'arrachage des bambous et des plantations devant le mur Nord de la maison de Mme [D] pouvait être liquidée.
Pour ce qui est de la liquidation de l'astreinte, il appartient à Mme [D], qui en sollicite la liquidation, de rapporter la preuve de l'inexécution de ses obligations par Mme [M].
Pour ce qui est de l'obligation mise à la charge de Mme [M] et consistant à enlever les panneaux de bois qu'elle a installés le long de la clôture Est dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, Mme [D] se fonde sur le constat d'huissier du 23 septembre 2019 pour établir que ces panneaux en bois étaient toujours existants à cette échéance.
Mme [M] n'ayant pas exécuté son obligation dans le délai requis par le jugement du 7 mars 2019, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a liquidé ladite astreinte à hauteur de 4500 euros.
S'agissant de l'arrachage des bambous et plantations devant le mur Nord de la maison de Mme [D], le constat d'huissier précité reste taisant. Les constats d'huissier subséquents ne sont pas davantage probants et font référence non point à des bambous, mais à de la végétation débordant sur la toiture de Mme [D], sans qu'il soit possible de dire si ces plantations se trouvent effectivement devant le mur Nord de l'habitation de Mme [D].
Dans ces conditions, preuve n'étant pas rapportée de l'inexécution de son obligation par Mme [M], le jugement entrepris sera infirmé et l'astreinte en cause ne sera pas liquidée.
Sur les autres demandes,
Chacune des parties triomphant et succombant en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré :
- en ce qu'il a liquidé l'astreinte mise à la charge de Mme [M] par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022 à la somme de 21 400 euros et consistant à démolir le mur de parpaings et de pavés de verre dépolis situé en face de la fenêtre de la cuisine de l'immeuble de Mme [D] et dans la limite de la largeur de cette fenêtre, en face du salon,
- en ce qu'il a liquidé l'astreinte mise à la charge de Mme [D] par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 mars 2019 à hauteur de la somme de 4500 euros et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de ladite somme aux termes de l'obligation consistant à procéder à l'arrachage des bambous et des plantations devant le mur Nord de la maison de Mme [D],
Statuant de nouveau de ces chefs,
Liquide l'astreinte mise à la charge de Mme [C] [M] par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2022 à la somme de 5490 euros au titre de la démolition du mur de parpaings et de pavés de verre dépolis situé en face de la fenêtre de la cuisine de l'immeuble de Mme [D] et dans la limite de la largeur de cette fenêtre, en face du salon et par conséquent condamne Mme [L] [D] à payer à Mme [C] [M] la somme de 5490 euros à ce titre,
Dit n'y avoir lieu à la liquidation d'astreinte mise à la charge de Mme [L] [D] concernant l'arrachage des bambous et des plantations devant le mur Nord de sa maison,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,