COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/15528 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJTR
Ordonnance n° 2024/M196
Madame [W] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2023-9152 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [O] [T]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence agissant sur délégation, assistée de Julie DESHAYE, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 02 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juillet 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé contradictoire du 24 août 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus ayant notamment ordonné l'expulsion de Mme [W] [V] et prononcé sa condamnation à payer à M. [O] [T] une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation de 500 euros par mois à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [V] par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 20 décembre 2023 et lui indiquant que l'affaire serait fixée à l'audience du 24 septembre 2024,
Vu les conclusions transmises le 18 janvier 2024 par l'appelante,
Vu les conclusions transmises le 9 février 2024 par l'intimé,
Vu l'ordonnance de référé du 27 mai 2024 par laquelle Mme [W] [V] a été déboûtée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à l'ordonnance de référé du 24 août 2023 susvisée,
Vu les dernières conclusions d'incident transmises par l'intimé le 20 juin 2024 tendant à voir radier l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise, à débouter l'appelante de ses demandes et à la condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en réplique sur l'incident transmises le 17 juin 2024 par l'appelante,
Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2024, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
En l'espèce, l'appelante, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle (à hauteur de 25%) justifie qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier et que son revenu fiscal de référence s'élève à la somme totale de 15 885 euros par an, soit 1 323,75 euros par mois.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'appelante que :
- la tentative d'exécution forcée par M. [T] auprès de la BNP Paribas sur un compte bancaire à vue au nom de Mme [W] [V], s'est avérée infructueuse, ce compte présentant un solde de 482,98 euros,
- qu'au 30 avril 2024, les sommes dûes par Mme [W] [V] au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les indemnités d'occupation provisionnelles susvisées s'élevaient à 14 007,02 euros, déduction faite d'un règlement de 1 094,50 euros effectué le 16 février 2024,
- qu'au 26 mai 2024, le compte bancaire à vue au nom de Mme [W] [V], auprès de l'agence BNP Paribas de [Localité 3] s'est avérée infructueuse, ce compte présentant un solde de 320,26 euros, ce solde étant précédemment de 191,92 euros au 26 avril 2024.
Compte tenu de l'importance des sommes dûes en exécution de l'ordonnance frappée d'appel et des ressources de l'appelante, âgée de plus de 94 ans à ce jour, il apparaît qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise.
En outre, compte tenu de la proximité de l'audience (fixée au 24 septembre prochain), la demande de radiation présentée par l'intimé priverait l'appelante de bénéficier de son droit à voir rejuger l'affaire, ce qui apparaît disproportionné, en l'espèce.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [O] [T] sera condamné aux dépens de l'incident et débouté de
sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation et disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Rappelons que l'affaire viendra à l'audience de plaidoiries du 24 septembre 2024 à 9 heures,
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [T] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 juillet 2024
La greffière La conseillère désignée par le premier président