COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/152
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U75Q
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier lors des débats et de Julie FERTIL, greffier lors de la mise à disposition,
Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2024 à 14h19 par :
M. [E] [V]
né le 11 Janvier 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 à 18h05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 juillet 2024 à 09h26 ;
En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de Mme [H] munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [E] [V], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [L] [Y], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [V] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 9 juillet 2024 par le Préfet du Finistère notifié le 13 juillet lors de la levée d'écrou.
En exécution de cette décision, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 9 juillet 2024 à compter de 9h26.
Par requête motivée du 14 juillet 2024, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V].
Ce dernier a présenté le 15 juillet 2024 une requête à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et a prolongé la rétention de M. [V] pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2024 à 9 h26.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2024 à 14 h19 heures, M. [V] a formé appel de cette ordonnance en invoquant le défaut d'examen et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans la mesure où l'autorité préfectorale ne justifie pas des risques de fuite la conduisant à écarter une assignation à résidence et à décider d'une mesure de rétention administrative, sans avoir procéder à l'évaluation individuelle de sa situation alors qu'il dispose d'attaches familiales fortes en France, qu'il est le père de deux enfants français et vit en couple.
A l'audience, M. [V] assisté de son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Il a fait valoir qu'il a saisi tout récemment le Tribunal administratif un recours en annulation de l'arrêté d'éloignement du 9 juillet 2024.
Son conseil a développé les moyens tendant à contester l'arrêté de rétention administrative au motif que la préfecture ne rapporte pas la preuve du risque de soustraction de M.[V] à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas refusé de remettre son passeport, qu'il ne dispose de garanties suffisantes de représentation au regard de sa domiciliation chez sa compagne, mère de leurs deux enfants de 7 et 6 ans, et à défaut, chez son beau-père, M.[B]. Il conteste le risque allégué à l'ordre public et précise avoir fait un recours à l'encontre de l'arrêté d'éloignement du 9 juillet 2024 devant le Tribunal administratif de Rennes.
M.[V] a exprimé sa volonté de rester en France auprès des enfants et de sa compagne Mme [O], qui s'est déplacée lors de l'audience pour le soutenir dans sa démarche.
Son conseil a sollicité le paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
Mme [H], représentante du Préfet du Finistère, a maintenu sa demande tendant à confirmer l'ordonnance attaquée du 15 juillet 2024 et à prolonger la rétention administrative de M.[V]. Elle a fait valoir que les pièces produites par M.[V] dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de caractériser l'absence de risque de fuite de l'intéressé, dans la mesure où l'intéressé dépourvu d'un titre de séjour valable a entrepris très récemment, le 12 juillet 2024, des démarches pour régulariser sa situation, que l'hébergement proposé par le beau-père ne constitue pas une résidence effective et permanente, que l'attestation de Mme [O] ne permet pas d'établir l'existence de garantie suffisante de représentation alors que sa compagne le décrit comme 'incontrôlable' sous l'effet de l'alcool, qu'elle a manifesté notamment en février 2023, après plusieurs interventions de la gendarmerie au domicile du couple, sa volonté de mettre un terme à 'leur relation toxique'; que le comportement agressif de M.[V] envers sa compagne et des tiers, son addiction à l'alcool et ses antécédents judiciaires permettent de considérer que M.[V] ne présente pas les garanties de représentation effectives à prévenir un risque de soustraction.
Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 16 juillet 2024 aux fins de confirmation de l'ordonnance.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
En cours de délibéré, par message adressé au greffe le 17 juillet 2024 à 12h18 la Préfecture du Finistère a transmis à la cour l'ordonnance rendue le même jour par le Tribunal administratif de Rennes, saisi du recours de M.[V] à l'encontre de l'arrêté préfectoral d'éloignement, et l'avis de notification de cette décision à M.[V] le 17 juillet 2024. Le recours a été rejeté comme tardif. Les documents ont été transmis par le greffe au conseil de M.[V].
SUR QUOI,
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 juillet 2024 à 9h26.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation
Le conseil de M. [V] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre une mesure de rétention administrative dans la mesure où il présente des garanties suffisantes de représentation : l'intéressé dispose en effet d'un hébergement stable au domicile de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs. Il peut bénéficier le cas échéant d'une solution d'hébergement chez son beau-père M.[B]. Il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation avec une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il en conclut que le risque de fuite doit être écarté au regard de ses attaches familiales en France , du fait qu'il a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié d'une assignation à résidence, qu'il n'a jamais enfreint les mesures de la semi-liberté à laquelle il a été soumis durant le mois de juin 2024.
L'article L. 741-1 prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans les cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du Ceseda ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 612-3 du Ceseda, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 .
L'article L 611-1 du ceseda dispose que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;
3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents .
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.
Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.
Le placement en rétention administrative de M.[V] a été pris en exécution de l'arrêté préfectoral pris le 9 juillet 2024, notifié le 13 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. L'arrêté d'éloignement, pour lequel le recours de M.[V] a été rejeté comme tardif, est fondé sur :
- les antécédents judiciaires de M.[V] , dont une condamnation définitive du Tribunal correctionnel de Brest du 24 août 2021 pour violences aggravées en récidive,
- des enquêtes, non suivies de poursuites, mettant en cause M.[V] depuis 2022 dans le cadre de violences intrafamiliales, de violences envers des voisins et des tiers,
- le refus de délivrance d'une nouvelle carte de résident ' Vie privée et familiale' par courrier du 12 décembre 2022,
- l'avis de réception de ce courrier le 14 décembre 2022, avec la signature ressemblant à celle de M.[V] ( en comparaison des PV de notification du 4 décembre 2022 de la gendarmerie de [Localité 2] ).
- la délivrance d'une carte de séjour à titre temporaire pour une période d'une année expirant le 11 décembre 2023.
- l'absence de régularisation malgré une demande récente présentée le 12 juillet 2024.
La Préfecture a fourni de nombreuses pièces relatives aux antécédents judiciaires de M.[V] dont le jugement correctionnel définitif du 24 août 2021 ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme avec révocation du précédent sursis pour des faits de violences volontaires aggravées en récidive ( blessure par couteau )et à plusieurs enquêtes diligentées depuis 2021 à son encontre suite à des signalements de violences intrafamiliales et d'agressivité envers les tiers dans un contexte d'addiction alcoolique.
Comme l'a retenu le premier juge, la situation personnelle de M.[V] a fait l'objet d'un examen approfondi par l'autorité préfectorale dans son arrêté du 9 juillet 2024. En effet, M. [V] qui a reconnu à l'audience son arrivée au cours de l'année 2013 comme mineur isolé sans titre de séjour régulier, après avoir bénéficié du renouvellement de son titre de séjour au regard de sa situation familiale, s'est heurté au refus de délivrance d'un nouveau titre de séjour le 12 décembre 2022 mais n'a pas régularisé sa situation dans le mois suivant l'expiration de son autorisation provisoire de séjour.
Concernant sa situation familiale, M.[V] fait valoir qu'il vit en couple avec leurs deux enfants nées respectivement en novembre 2016 et en décembre 2017, ce qui est confirmé par Mme [O] , sa compagne, présente lors de l'audience du 17 juillet 2024 et dans une attestation dans laquelle elle précise que le père participe à l'entretien de ses enfants sur la base de 150 euros par mois.
Si la compagne se dit prête à héberger M.[V], force est de constater que les déclarations de Mme [O] entendue lors des enquêtes diligentées par les gendarmes intervenus régulièrement au domicile du couple, révèlent l'existence d'un contexte de violences intrafamiliales sur fond d'une agressivité et d'une addiction alcoolique de M.[V]. Lors des derniers faits survenus en février 2023, Mme [O] disait souhaiter une rupture avec son compagnon après une nouvelle altercation violente ( gifle).
La lecture du jugement correctionnel de Brest du 24 août 2021 ayant condamné M.[V] pour des faits de violences aggravées en récidive à une peine d'emprisonnement ferme ne fait que confirmer la difficulté pour l'entourage proche de M.[V] , dont son beau-père M.[B], qu'il est en mesure de prévenir le risque de soustraction de M.[V] à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de la décision.
Il ne fait pas débat que depuis son incarcération en octobre 2023 et depuis la semi liberté début juin 2024, M.[V] ne perçoit aucun revenu ( PV du 2 juillet 2024) étant précisé que son titre de séjour a expiré le 11 décembre 2023. Si M.[V] fait valoir lors de l'audience qu'il a travaillé régulièrement au cours de l'année 2023 pour une entreprise intérimaire et qu'il s'est vu proposer récemment un emploi stable, il ne justifie pas de ses allégations ni d'une éventuelle promesse d'embauche qu'il n'a pas évoquée devant les services de police le 2 juillet 2024.
Il existe un risque réel qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en vertu de l'arrêté du 9 juillet 2024 et dont le recours a été rejeté par décision du 17 juillet 2024 du Tribunal administratif de Rennes.
Il a manifesté au surplus sa volonté de rester sur le territoire français.
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a estimé que le Préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité d'une rétention administrative, en écartant une mesure d'assignation à résidence au regard des antécédents judiciaires, de son maintien irrégulier sur le territoire national, du fait qu'il a manifesté son souhait de conserver son passeport le 2 juillet 2024 devant le service de police de vérification du droit de séjour de conserver, et avec le risque de soustraction à la mesure d'éloignement
En outre, il ne justifie pas d'un domicile stable et permanent, les attestations d'hébergement de sa compagne et du père de celle-ci étant à ce titre insuffisamment probantes pour les raisons développées précédemment, dans un contexte de violences intrafamiliales.
Aux termes de l'article L741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [V], qui ne le soutient d'ailleurs pas, présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
Dans ces conditions, le grief tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation n'est pas fondé et doit être écarté.
Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2024.
REJETONS la demande formée par le conseil de M.[V] au titre des frais irrépétibles,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2024 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier