RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGM5 ETRANGER :
M. [B] [L]
né le 14 octobre 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 août 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [B] [L] interjeté par courriel du 16 juillet 2024 à 17h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [L], appelant, assisté de Me Jean-michel ROSA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [D] [R] et M. [B] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [L] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les 'exceptions de procédure' :
M. [L] soutient que ses droits lui ont été notifiés trop tardivement en garde à vue ; il indique qu'il était en mesure de comprendre ses droits dès 21H25. Par ailleurs, il fait valoir qu'il a reçu la notification de son placement en rétention le 12 juillet à 17h ; or il n'est arrivé au centre de rétention qu'à 18h30 ; ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 18h35, soit selon lui des délais excessifs.
La préfecture soutient que M. [L] avait toujours un taux élevé et un comportement décrit qui ne permettait pas la notification des droits de manière effective. Sur le second moyen, qui est un moyen de fond et non pas une exception de procédure, il est indiqué que le délai de trajet doit être pris en compte outre le fait que les enquêteurs devaient aussi clôturer la procédure ; les droits sont à notifier qu'au moment de l'arrivée en rétention.
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Aux terme de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits.
En l'espèce, comme l'a retenu le 1er juge, le diffèrement de la notification des droits est dû à l'état d'imprégnation alcoolique constaté, état maintenu sur la journée du 11 juillet 2024 jusqu'à 21H25, heure à laquelle le maintien d'un taux d'alcoolémie, même redescendu à 0,20 mg par litre, est constaté ainsi que le fait que M. [L] a toujours du mal à s'exprimer et à tenir la station debout, ce qui a justifié un nouveau report de la notification des droits, laquelle est intervenue à 23H15.
Ainsi, aucun retard dans la notification des droits ne vient remettre en cause la régularité de la procédure.
Ensuite, l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en son 1er alinéa que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais de ses droits à interprète, à conseil, à médecin et à communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
En l'espèce, le placement en rétention a été notifié à 12 juillet 2024 à 17H au commissariat de police de [Localité 3] ; M. [L] a ensuite été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou il est arrivé à 18H30, la notification des droits étant faite à 18H35.
Outre le fait que le délai de transfert entre les deux villes, dans des conditions de circulation usuellement difficiles en fin d'après-midi un vendredi soir entre ces deux pôles d'attraction de la région Grand Est, n'apparaît pas excessif et que l'article L 744-4 susvisé ne prévoit pas de délai précis pour la notification des droits, faisant seulement référence aux 'meilleurs délais', M. [L] n'explique pas en quoi le fait de n'avoir reçu notification de ses droits qu'une heure trente cinq après la notification de son placement en rétention et cinq minutes après le placement effectif, lui a causé un préjudice.
En conséquence, les moyens doivent être rejetées.
L'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de lacement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 juillet 2024 à 10H07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 juillet 2024 à14h46.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGM5
M. [B] [L] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [B] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz