N° RG 24/05862 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZRP
Nom du ressortissant :
[U] [L] [O]
[O]
C/
PREFETE DE L'ARDÈCHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L] [O]
né le 07 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [H] [J] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ARDÈCHE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 mai 2024, la préfète de l'Ardèche a ordonné le placement de [U] [L] [O], alias [G] [Z], alias [L] [D], alias [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, prise et notifiée le 25 mars 2024 à l'intéressé par le préfet de la Seine-Maritime.
Par ordonnances des 19 mai 2024 et 16 juin 2024, dont la première a été confirmée en appel le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [L] [O] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 juillet 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, la préfète de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [L] [O] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [U] [L] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juillet 2024 à 15 heures 47, a fait droit à la requête de la préfète de l'Ardèche.
Le conseil de [U] [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024 à 10 heures 11, en excipant à titre principal de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles.
Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors que [U] [L] [O] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure et que la préfecture ne rapporte la preuve ni de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, ni l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [U] [L] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2024 à 10 heures 30.
[U] [L] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'une interpète en langue arabe.
Le conseil de [U] [L] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ardèche, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [L] [O], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il n'avait rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [L] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces justificatives utiles
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil de [U] [L] [O] estime qu'en l'absence de production, concomitamment au dépôt de la requête, des pièces pénales destinés à démontrer la prétendue menace pour l'ordre public sur laquelle l'autorité administrative fonde sa demande de troisième prolongation de la rétention, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
Il convient toutefois de relever que si dans sa requête, la préfète de l'Ardèche relate que [U] [L] [O] est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et vol en réunion commis en juillet 2023, elle n'en tire aucune conséquence juridique, puisqu'elle ne soutient nullement que le comportement ainsi décrit est constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L.742-5 du CESEDA et que cette menace est l'un des motifs venant fonder sa demande de maintien en rétention de l'intéressé.
Or, il ne peut être reproché à l'autorité administrative ne pas produire d'éléments de preuve, quels qu'ils soient, relativement à un moyen qu'elle n'a pas entendu invoquer.
Cette fin de non-recevoir ne sera par conséquent par accueillie.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [U] [L] [O] considère que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que l'intéressé n'a pas commis d'acte positif d'obstruction, qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, celui-ci n'ayant toujours pas été identifié, et que la préfecture ne produit strictement aucune pièce pénale en vue de caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier par la préfète de l'Ardèche :
- que [U] [L] [O] étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 17 mai 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- que par courrier daté du 10 juin 2024, les services préfectoraux ont complété leur demande par l'envoi des empreintes et d'une photographie de l'intéressé au consulat de Tunisie à [Localité 2],
- que par lettre du 7 juillet 2024, la préfecture a adressé une relance au consulat de Tunisie pour connaître l'état d'avancement de sa requête aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- que suivant courriel du 11 juillet 2024, les services consulaires ont répondu que le dossier était en attente d'identification par les autorités tunisiennes.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [U] [L] [O], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu'il a considéré que les démarches entreprises par la préfète de l'Ardèche permettent de retenir que la délivrance à bref délai d'un document de voyage est établie, dès lors que le processus d'identification a été lancé auprès des autorités tunisiennes et que [U] [L] [O] se revendique toujours de cette nationalité, comme il l'a d'ailleurs encore déclaré à l'audience de ce jour.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, puisqu'il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères visés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [L] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA