N° RG 24/05891 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZTV
Nom du ressortissant :
[Y] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 05 Mars 1990 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, règulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2024, le préfet de la Loire a édicté à l'encontre de [Y] [I] un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans, cette mesure ayant été notifiée le 26 avril 2024 à l'intéressé.
Suite au recours exercé le 29 avril 2024 par [Y] [I] à l'encontre cet arrêté, le tribunal administratif de Lyon a rendu un jugement le 7 mai 2024 validant la mesure d'éloignement mais renvoyant le refus de délivrance du titre de séjour devant une formation collégiale.
Par décision en date du 2 mai 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [Y] [I] du centre pénitentiaire de [Localité 5], à l'issue de l'exécution de 2 peines d'un quantum global de 14 mois d'emprisonnement, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 4 mai 2024 et 1er juin 2024, respectivement confirmées en appel les 7 mai 2024 et 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 30 juin 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [I] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon n'a pas fait droit à cette requête.
Statuant sur l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 3 juillet 2024, ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [I], pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 15 juillet 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 31par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [I] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, son conseil a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 à 18 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Loire.
Le conseil de [Y] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024 à 16 heures 27, en faisant valoir que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, dès lors que l'intéressé n'a commis aucune obstruction au cours des 15 derniers jours, que la préfecture de la Loire n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et qu'elle ne peut se fonder sur des faits commis antérieurement aux 15 derniers jours de la rétention pour caractériser la menace pour l'ordre public, laquelle n'apparaît, en tout état de cause, pas suffisamment grave et actuelle.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [Y] [I].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2024 à 10 heures 30.
[Y] [I] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à ajouter, si ce n'est qu'il veut juste voir ses enfants qui lui manquent et qu'il ne veut pas continuer à faire souffrir sa famille. Il estime en outre qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, n'ayant plus fait parler de lui depuis son placement en détention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de [Y] [I] estime dans sa requête écrite d'appel, qu'aucune des conditions prévues par le texte précité n'est remplie, puisqu'il n'a commis aucun acte d'obstruction dans les 15 derniers jours, que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve de la délivrance à un bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités camerounaises, que la menace pour l'ordre public doit résulter d'un comportement intervenu au cours de la précédente période de prolongation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, et qu'en tout état de cause cette menace n'apparaît pas suffisamment grave et actuelle, dès lors qu'il s'agit de condamnations déjà anciennes, entièrement purgées et pour l'exécution desquelles le juge de l'application des peines avait envisagé l'octroi d'un aménagement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Sur ce dernier point, il y a lieu d'observer que l'interprétation de l'article L. 742-5 du CESEDA faite par [Y] [I] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient que cette menace est toujours présente.
A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 suite à l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre de la décision ayant dit n'y avoir lieu à la troisième prolongation de la rétention, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu que les deux condamnations pénales récentes pour l'exécution desquelles [Y] [I] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] du 20 juin 2023 au 2 mai 2024 et qui viennent sanctionner, à seulement quelques mois d'intervalle, des faits similaires de violences aggravées, suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Il était ainsi relevé que la fiche pénale de [Y] [I] produite par le préfet de la Loire établit celui-ci a été condamné le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Roanne à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, la juridiction ayant par ailleurs ordonné la révocation partielle, à hauteur de 4 mois, d'une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans qui lui avait précédemment été infligée le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Roanne en répression de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [Y] [I] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance rendue il y a tout juste 15 jours, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour autoriser son maintien en rétention, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat du Cameroun à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, les autorités camerounaises ayant notamment été destinataires d'une copie du passeport de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA