COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2023/93
Rôle N° RG 23/06236 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAYY
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA COMTESSE
C/
[X] [J] épouse [B]
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-joël GOVERNATORI
Me Benoît VERIGNON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Octobre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA COMTESSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant CHEZ RIVIERA REALISATION [Adresse 1]
représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE, Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [X] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:
'Condamnons la société LES JARDINS DE LA COMTESSE à réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire au droit du lot acquis par Monsieur et Madame [B], et ce, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard, pendant six mois,
Déboutons Monsieur et Madame [B] de leur demande de remplacement de la baignoire,
Condamnons la société LES JARDINS DE LA COMTESSE aux dépens,
Condamnons la société LES JARDINS DE LA COMTESSE à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Suivant déclaration d'appel du 9 août 2023, la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 12 octobre 2023, la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
A l'appui de ses dernières conclusions soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, dès lors que le juge des référés aurait selon elle, à tort, estimé qu'il existerait un risque d'effondrement des terres dans le jardin et donc une menace pour la sécurité des personnes.
La SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE estime également qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire en ce que la réalisation des travaux aura pour effet de générer de nouveaux risques en raison de l'importance des décaissements et remblaiements à réaliser.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [B] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, Madame [X] [J] épouse [B] et Monsieur [N] [B] concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE.
Ils exposent que la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, ni même d'un risque de conséquences manifestement excessives,
Enfin, les époux [B] sollicitent la condamnation de la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE à leur régler la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même il serait saisi d'une demande en ce sens par l'une des parties.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations devant le juge de première afin d'écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, eu égard aux conséquences manifestement excessives, la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE, débitrice de l'obligation de réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire en vertu de la décision contestée, se réfère expressément aux conclusions de l'expert et indique que:
'La réalisation de ces travaux conséquents à proximité d'enjeux humains et matériels (logements en RDJ) sans générer de nouveaux risques sera difficile considérant l'importance des décaissements et remblaiements à réaliser sur une zone peu accessible.
La réalisation des travaux de cette condamnation réduira la superficie des jardins des RDJ existants des immeubles par rapport à la situation actuelle.
La réalisation des travaux de cette condamnation nécessitera d'important travaux à l'arrière de bâtiments achevés et occupés et sera difficile sans générer de nouveaux risques à proximité d'enjeux humains et matériels.'
Il résulte donc de ce qui précède que la réalisation des travaux pourrait être source de nouveaux risques humains et matériels, lesquels ne sont toutefois pas caractérisés avec précision.
Par ailleurs, il n'est pas précisé si ces risques peuvent être évités, limités ou surmontés par la prise de mesures de précaution en amont des travaux, ce qui semble suggéré par la formulation de l'expert qui affirme que 'la réalisation des travaux sera difficile sans générer de nouveaux risques'.
Par conséquent, la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives eu égard à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
La SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE, qui succombe dans ses demandes, supportera la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE à régler à Mme [X] [J] épouse [B] et M. [N] [B] la somme totale de 1.500 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 Janvier 2024, prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE