ARRET N°488
N° RG 20/03103 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE43
E.A.R.L. DU BRIOU
C/
[E]
S.A.R.L. HL2C
S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03103 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE43
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
E.A.R.L. DU BRIOU
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Didier CHAULLET, avocat au barrau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.R.L. HL2C représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me H. GARRIGUE BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Virginie DUCOURNEAU, avocat au barreau de SAINTES
S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES
'[Adresse 6]'
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe KREMSER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis accepté le 08/06/2014, l'EARL DU BRIOU a acquis auprès de la S.A.R.L. HL2C une citerne en acier avec poche d'étanchéité destinée au stockage des effluents vinicoles en extérieur pour un total de 19 316,66 € T.T.C. (16 097,22 € HT).
Des déchirures étant intervenues sur la bâche et en l'absence de règlement amiable, l'EARL DU BRIOU a obtenu par ordonnance de référé du 30 mai 2017 l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [M].
L'expert ayant rendu son rapport le 12 janvier 2018, l'EARL DU BRIOU a, par
exploits des 14 et 24 août 2018, fait assigner la S.A.R.L. HL2C et la S.A.R.L. d'Exploitation DIVA PLASTIQUES ainsi que M. [Z] [E] devant le tribunal de grande instance de SAINTES pour entendre le tribunal, selon ses dernières écritures :
- Homologuer le rapport d'expertise établi par M. [I] [M], expert judiciaire en date du 12 janvier 2018,
- Dire que l'EARL DU BRIOU a été victime d'un sinistre du fait de vices cachés dans le cadre de la fourniture d'une citerne avec bâche au regard des articles 1641 et suivants du code civil,
- Dire que les sociétés sont responsables de ce sinistre et devront supporter le coût de la réparation,
- Dire que la condamnation à la réparation sera fixée de manière solidaire entre la S.A.R.L. HL2C représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [E], la S.A.R.L. d'Exploitation DIVA PLASTIQUES et M. [Z] [E] au titre de sa faute de gérance fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil et L223-22 du code du commerce pour un montant de 18 763 € hors-taxes,
- Condamner les mêmes avec la même solidarité à lui régler les sommes suivantes :
o Préjudice de jouissance 3 000 €
o Article 700 du code de procédure civile 6 000 €.
o Constat d'huissier de la SELARL MORIN [W] 250 €.
Par conclusions en défense, la S.A.R.L. HL2C demandait au tribunal au visa du rapport d'expertise du 12 janvier 2018, des articles 1641 et suivants du code civil et L223-22 du code de commerce de :
À titre principal
- Dire que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et en conséquence,
- Rejeter la demande de l'EARL DU BRIOU visant à obtenir la condamnation de la société concluante prise en la personne de son liquidateur amiable à payer la somme de 18 763 € au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil,
- Dire que M. [Z] [E] ès qualités de gérant de la société HL2C n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle et partant,
- Rejeter la demande de l'EARL DU BRIOU visant à obtenir sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 18 763 € au visa des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce,
- Rejeter les demandes formées par l'EARL DU BRIOU tant à l'encontre de la société HL2C qu'à l'encontre de M. [Z] [E] ès qualités d'ancien gérant de la société HL2C visant au paiement des sommes de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance et 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- Condamner la société DIVA PLASTIQUES à relever et garantir la société HL2C de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
En toute hypothèse,
- Constater la mauvaise foi patente de l'EARL DU BRIOU et partant,
- La condamner au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 € aux concluants.
Par conclusions en défense, la société d'exploitation DIVA PLASTIQUES demandait au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil et du rapport d'expertise de rejeter sa responsabilité, de débouter l'EARL DU BRIOU de toutes ses demandes et condamner cette dernière à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 06/11/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'DÉBOUTE l'EARL DU BRIOU de ses demandes dirigées contre la société HL2C et son gérant ès qualités de liquidateur amiable et contre la société d'Exploitation DIVA PLASTIQUES.
CONDAMNE l'EARL DU BRIOU à payer à chacune des sociétés défenderesse une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'EARL DU BRIOU aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'expert observe que la cellule métallique est endommagée, que la bordure de
protection en matière plastique noire s'est déclipsée et de même le géotextile et que le renfort supérieur du mur qui doit retomber d'environ 30 cm à l'extérieur de la citerne dans une onde creuse a disparu comme a disparu la sangle qui ceinture la géo membrane pour la maintenir arrimée à une onde creuse des girolles puisque emportée à l'intérieur de la cellule avec la géo membrane.
- sur l'origine et la cause des désordres, l'expert précise que la géo membrane a une épaisseur de 1 mm conformément au devis du 4 juin 2014.
Par conséquent, il ne s'agit pas d'une non-conformité aux documents contractuels.
- il n'est pas démontré qu'une utilisation d'une bâche différente constituerait une cause de désordre, en l'absence d'autres précisions.
- il n'est pas établi que les conditions de stockage seraient en cause.
- la ceinture en béton est conforme aux recommandations de la notice de montage et les pattes de fixation scellées au socle en béton sont parfaitement posées.
- la couche de sable a été réalisée conformément aux recommandations de la notice de montage.
- l'expert ne relève pas de défaut de montage du matériel, et la fiche de chantier de montage du 11 mars 2015, indique que la pose a été réalisée dans de bonnes conditions.
- la cause des désordres ne réside donc pas dans un non-respect des règles de l'art ou d'une exécution défectueuse.
- l'expert a constaté que les sangles n'avaient pas permis de maintenir la poche dans l'onde creuse et il émet trois hypothèses à savoir qu'elles n'étaient peut-être pas suffisamment tendues dès la pose de la géo membrane, qu'elles se sont peut-être progressivement détendues ou que le dispositif n'est pas apte à résister aux tempêtes ce qui constituerait, selon lui, un défaut de conception.
- ces observations ne constituent pas pour autant la démonstration que l'origine des désordres se situe dans la pose de la citerne.
- les constatations de l'expert ne permettent pas de caractériser un vice caché concernant la bâche fournie par la société d'Exploitation Diva Plastiques.
- faute de preuve d'un vice caché, la demande de condamnation de la société d'Exploitation DIVA PLASTIQUES doit être rejetée.
- l'expert ne relève pas une non-conformité aux documents contractuels, ni une exécution défectueuse, ni qu'un vice-caché affecterait la géo membrane.
- la société DU BRIOU sollicite également la condamnation de l'EARL HL2C en invoquant la responsabilité personnelle de son gérant qui n'a pas souscrit de police d'assurance responsabilité professionnelle mais, l'EARL ne démontre pas qu'une telle obligation d'assurance pesait sur le gérant de la société HL2C.
Il n'est pas en outre démontré que le gérant aurait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité de nature à engager sa responsabilité personnelle au visa de l'article L223-22 du code de commerce.
- il n'existerait aucun lien direct entre l'absence d'assurance et le préjudice invoqué par l'EARL DU BRIOU qui serait lié à l'existence de vices cachés, non démontré en outre.
- la cause des désordres la plus probable semble être l'action du vent conjuguée à l'absence d'un minimum de liquide (10 cm) au fond de la cuve pour stabiliser la géo membrane et l'empêcher de se soulever, mais cette hypothèse est toutefois insuffisamment étayée par l'expert pour pouvoir constituer à l'encontre de la société HL2C un défaut d'information qui n'est pas invoqué.
- les demandes formées à l'encontre de la société HL2C et de son gérant seront en conséquences rejetées
- il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ni au titre de l'abus de procédure.
LA COUR
Vu l'appel en date du 24/12/2020 interjeté par l'E.A.R.L. DU BRIOU
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/09/2021, l'E.A.R.L. DU BRIOU a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable et bien fondé l'appel diligenté par l'EARL DU BRIOU,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
Rejeter la prétention des intimés invoquant l'article 564 du code de
procédure civile
Dire et juger le rapport d'expertise Judiciaire suffisant à démontrer le vice
caché,
Subsidiairement, ordonner un complément d'expertise afin que l'expert
judiciaire réponde sur l'existence ou non d'un vice caché,
S'entendre homologuer le rapport d'expertise établie par M. [I] [M], expert judiciaire en date du 12 janvier 2018,
S'entendre déclarer que l'EARL DU BRIOU a été victime d'un sinistre du fait de vices cachés dans le cadre de la fourniture d'une citerne avec bâche, article 1641 et suivants du code civil,
Dire que les sociétés sont responsables de ce sinistre et devront supporter le coût de la réparation,
La condamnation à la réparation sera fixée de manière solidaire entre la S.A.R.L. HL2C, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [E], la S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES et M. [Z] [E] au titre de sa faute de gérance fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, et article L.223-22 du code du commerce pour un montant de 18 763 HT,
Les condamner avec la même solidarité à régler les sommes suivantes :
- Préjudice de jouissance : 3 000 €
- Article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 6 000 €
- Constat d'Huissier de la SELARL MORIN-[W] : 250 €
- L'ensemble des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire'.
A l'appui de ses prétentions, l'E.A.R.L. DU BRIOU soutient notamment que :
- la S.A.R.L. DIVA PLASTIQUE invoque l'article 564 du code de procédure civile pour s'opposer à toute expertise complémentaire estimant qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, ce qui n'est pas le cas, la demande étant recevable.
- l'expert a été empêché par les défendeurs de poursuivre sa mission car ces derniers ne lui ont pas donné les éléments techniques et documents techniques nécessaires
- Rien ne prouve qu'il s'agit de la géomembrane RENOLIT ALKORPLAN 35054A 1,0 mm.
- la géomembrane s'est bien déchirée et elle n'a pas en conséquence rempli les fonctions qui lui étaient assignées.
- le fournisseur aurait dû prévoir une géomembrane qui ait une résistance suffisante par rapport au vent.
- la déchirure de la géomembrane constatée sans qu'il n'y ait de faute de la part de l'EARL DU BRIOU, démontre manifestement l'existence d'un vice caché.
- à tout le moins, le tribunal aurait pu ordonner un complément d'expertise judiciaire.
- le 8 juin 2014, l'EARL DU BRIOU passait à la S.A.R.L. HL2C, selon un devis n°14050609 daté du 4 juin 2014.
- la société HL2C n'étant pas fabricant, achetait la bâche à la société DIVA PLASTIQUES.
- l'ensemble a été livré le 19 juillet 2014, l'EARL DU BRIOU ayant réglé un acompte à la commande pour 9 658 € et le solde à la livraison.
- il était prévu qu'un technicien de DIVA PLASTIQUES supervise la mise en place
Le technicien de DIVA PLASTIQUES établissait un rapport d'intervention en indiquant que l'ensemble avait été mis en place en respectant les règles de l'art.
- plusieurs semaines plus tard, des déchirures dans la bâche ont été constatées
- DIVA PLASTIQUES présentait le 3 novembre 2015 un devis (pièce n°9) de
réparation de la poche PVC pour 552 €. Il n'était pas donné suite à ce devis car aucun des deux fournisseurs ne voulaient prendre en charge la réparation.
- la société HL2C est le vendeur de cet ensemble de citerne et bâche et elle s'est fournie auprès de la S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES pour la bâche.
Les deux entreprises engagent leur responsabilité professionnelle à l'encontre de l'EARL DU BRIOU sur le fondement des vices cachés, les articles 1641 et suivants du code civil.
- l'expert indique que le cahier des charges et la notice de montage ont été respectés strictement. Il a constaté que la géomembrane était déchirée de toute part et non réparable.
- la bâche est déchirée non seulement au fond de la citerne, mais aussi là où elle est renforcée et ancrée à la structure métallique par la sangle.
- sur l'origine des désordres, l'expert indique que rien ne permet d'affirmer que cette bâche en PVC de 1,0 mm soit réellement une géomembrane ALKORPLAN 35054A 1,0 mm.
Il indique qu'il n'est pas en mesure de conclure sur la qualité de la géomembrane préparée par DIVA PLASTIQUES dans la mesure où les références concernant cette géomembrane ne sont pas clairement établies.
- aucune suite n'a été donnée en ce qui concerne la demande d'étude de résistance au vent, tant de la cellule métallique que de l'accrochage de la poche.
- Or, l'expert constate également qu'il y a une forte exposition au vent d'OUEST.
Il relève que les défendeurs n'ont pas transmis les calculs d'action du vent tant sur la cellule que sur la géomembrane qui lui permettrait de vérifier que la norme NF EN 1990 concernant le calcul des structures a été respectée par le concepteur de la citerne (Privé et/ou DIVA PLASTIQUES).
- de plus, aucun document n'a été transmis imposant ou recommandant à l'EARL DU BRIOU de maintenir un niveau minimal de liquide dans la citerne.
- le défaut de tenue de la géomembrane, de la bâche ainsi que de l'ensemble de la citerne est causé par un vice caché dont son entièrement responsable la société HL2C ainsi que la société DIVA PLASTIQUES.
- il y aura lieu à condamner la société HL2C en liquidation amiable et en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [E].
- le gérant de la société HL2C doit être considéré personnellement responsable d'une faute commise au titre des articles 1240 et 1241 du code civil et L.223-22 du code du commerce.
Il a reconnu n'avoir pas souscrit de police d'assurance responsabilité professionnelle.
Or, il s'agit d'une faute détachable du gérant non séparable des fonctions qui procédant à la liquidation de sa société, la rend désormais insolvable et empêche la victime, soit l'EARL DU BRIOU d'être indemnisée
- il s'agit pour l'EARL DU BRIOU d'un préjudice direct qui constitue une perte de chance d'être indemnisée par l'assurance.
A ce titre, le gérant sera condamné solidairement avec les deux entreprises déjà condamnées, à régler l'ensemble des condamnations.
- cela fait donc désormais 3 années que l'EARL DU BRIOU ne peut pas utiliser cette citerne dans le cadre des campagnes de distillation, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et son préjudice de jouissance doit être indemnisé.
- il ne peut être reproché à l'EARL DU BRIOU de ne pas avoir conservé les produits de manière correcte, ou ne pas avoir suivi les préconisations.
- il appartenait aux deux sociétés de justifier de la bonne tenue de la géomembrane de sa résistance au vent et du fait qu'elle était bien appropriée pour la destination que lui réservait l'EARL DU BRIOU.
Les deux sociétés n'ont jamais respecté le moindre devoir de conseil envers leur client en ce qui concerne les instructions de remplissage.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/06/2021, la société S.A.R.L. HL2C prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [E] et M. [Z] [E] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions le rapport d'expertise du 12 janvier 2018
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code Civil
Vu les dispositions de l'article L 223- 22 du code de commerce
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce comprises celles relatives à l'article 700 et aux dépens de première instance
En conséquence :
DÉBOUTER l'EARL DU BRIOU de toutes ses demandes dirigées contre la société HL2C et M. [Z] [E] es qualité de liquidateur amiable
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible la Cour réformait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société HL2C et de M. [Z] [E]
CONDAMNER la société DIVA PLASTIQUES à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'a payer aux concluants la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. HL2C prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [E] et M. [Z] [E] soutiennent notamment que :
- la demande de complément d'expertise est nouvelle en cause d'appel et irrecevable, l'homologation du rapport d'expertise ayant été précédemment sollicitée.
- la citerne étant vendue en kit et il est précisé qu'il appartenait à l'acquéreur de monter lui-même le réservoir.
- le 12 juin 2014, la société HL2C accusait réception de la commande et envoyait la notice de montage DIVA PLASTIQUES
- la livraison de la structure étant intervenue le 19 juillet 2014, l'EARL DU BRIOU s'acquittait auprès de la société HL2C du règlement du solde de la facture.
- la mise en place de la poche d'étanchéité ne sera réalisée que huit mois après la livraison soit le 11 mars 2015, avec l'aide du technicien de la société DIVA PLASTIQUES étant précisé qu'on ignore à quelle date ont été montés les fondements de la structure ainsi que le réservoir acier sur lesquels elle repose.
- le 22 septembre 2015, M. [S] gérant de l'EARL avisait par téléphone la société HL2C que la poche d'étanchéité de la citerne présentait des accrocs.
- les opérations d'expertise ne démontrent nullement l'existence d'un vice caché qui aurait affecté la cellule litigieuse.
- les désordres constatés par l'expert lors de la réunion d'expertise du 18 octobre 2017 ne correspondent pas aux désordres initiaux signalés à la société HL2C par l'EARL DU BRIOU deux ans auparavant, le 22 septembre 2015. A cette date, la bâche en PVC du réservoir présentait des trous dont le coût de réparation s'élevait à 552 euros T.T.C. suivant le devis du 3 novembre 2015 réalisé par DIVA PLASTIQUES.
- la société HL2C a communiqué le certificat de qualité ASQUAL de la géomembrane et l'épaisseur de la bâche n'est pas remise en cause par l'expert.
- l'expert indique toutefois que rien ne permet d'affirmer que la géomembrane en PVC litigieuse serait réellement une géomembrane ALKORPLAN 350540A 1,0 mm, mais il retient néanmoins qu'est produit en annexe une facture d'une bâche ALKORPLAN à la société DIVA PLASTIQUES qui par ailleurs atteste dans un courrier également produit en annexe ( n°15) que c'est à partir de cette bâche qu'elle a fabriqué la géomembrane livrée à la Société HL2C.
- s'agissant des conditions de stockage de la cellule, l'expert relève que le bon de livraison de la membrane précise qu'en cas de stockage avant utilisation la marchandise doit impérativement être mise à l'abri, sans avoir pour autant investigué sur les conditions de stockage de la cellule entre la livraison le 19 juillet 2014 et le montage en mars 2015.
Or, la bâche PVC n'a pu être à l'abri pendant la période d'une durée inconnue qui s'écoule entre le montage de la structure métallique et celui de la géomembrane.
Si on sait que le technicien de la société DIVA PLASTIQUES est intervenu le 11 mars 2015 pour mettre en place la poche d'étanchéité sur la structure acier, on ignore à quelle date cette structure acier a été montée par l'EARL DU BRIOU
- s'agissant de la pose et tension des sangles, l'expert se borne à constater que les sangles n'ont pas permis de maintenir la poche sur la structure sans toutefois en tirer aucune conclusion.
- s'agissant du respect des instructions de remplissage, le compte rendu d'intervention établi le 11 mars 2015 par le technicien de la société DIVA PLASTIQUES qui a assisté l'EARL DU BRIOU dans le montage de la structure mentionne : 'instructions de remplissage et lestage données au départ du site » précision étant faite que le réservoir a été rempli sur une hauteur de 40 à 50 cm'.
L'EARL DU BRIOU n'a pas respecté ces instructions puisqu'il n'a pas cru devoir utiliser la citerne conformément à sa destination et l'a maintenue vide.
- les désordres affectant le réservoir litigieux sont manifestement imputables à l'EARL DU BRIOU qui n'a pas cru devoir accepter le devis de réparation de la bâche dès l'apparition des trous et n'a pris aucune mesure appropriée pour protéger le réservoir le laissant à l'abandon et vide alors que l'emplacement choisi était particulièrement exposé aux vents.
- s'agissant des désordres initiaux, soit les trous dans la bâche, les investigations de l'expert n'ont pas porté sur les désordres initiaux signalés par l'EARL DU BRIOU le 22 septembre 2015 « d'origine mécanique sans doute dus à des pieds d'échelle
- il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un vice caché relatif à la géomembrane en PVC, la structure acier et le système d'assemblage
Les opérations d'expertise n'ont pas démontré que la qualité de ces éléments et leur résistance au vent ne seraient pas conformes à ce qu'on attend d'une telle structure et l'EARL DU BRIOU ne saurait se prévaloir des conclusions de l'expert.
- l'EARL DU BRIOU n'établit pas non plus le lien de causalité entre le prétendu vice caché et les désordres constatés, alors que les désordres originels étaient des accrocs de petite dimension au fond de la bâche, causé par l'utilisation d'une échelle non protégée.
- l'EARL DU BRIOU a fait preuve de négligences successives et d'inertie qui ont concouru aux désordres constatés dans le cadre de l'expertise.
- l'EARL DU BRIOU a en effet attendu 8 mois avant de procéder à l'assemblage et au montage du réservoir dont on ne sait pas où il a été stocké, elle a refusé les réparations proposées pour un coût pourtant dérisoire, elle a laissé le réservoir se dégrader pendant deux ans sans aucun liquide à l'intérieur et sans prendre aucune précaution pour préserver l'ensemble de la structure, ou simplement la bâcher, des intempéries et notamment des vents, ceux-ci ayant été violents.
L'EARL a attendu qu'une tempête endommage le réservoir pour faire dresser un PV de constat des désordres survenus.
- subsidiairement, la société DIVA PLASTIQUES qui a conçu le réservoir litigieux et fourni une aide au montage sera condamnée à la relever et garantir entièrement.
- l'absence de responsabilité personnelle du gérant est soutenue, d'autant que cette action ne peut se cumuler avec la garantie des vices cachés.
- l'EARL DU BRIOU ne démontre pas qu'une obligation d'assurance pesait sur le gérant de la société HL2C et la responsabilité personnelle de M. [Z] [E] ne saurait être engagée.
- s'agissant du trouble de jouissance allégué, l'EARL DU BRIOU ne produit aucun élément à l'appui de sa demande.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/04/2022, la société S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 6 novembre 2020,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER l'EARL DU BRIOU mal fondée en son appel ;
REJETER toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées ;
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 6 novembre 2020 ;
En conséquence, DÉBOUTER l'EARL DU BRIOU de toutes ses demandes dirigées contre la société d'exploitation DIVA PLASTIQUES, prise en la personne de son représentant légal ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour réformait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société d'exploitation DIVA PLASTIQUES, prise en la personne de son représentant légal,
CONDAMNER la société HL2C et M. [Z] [E] à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre DIVA PLASTIQUES ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
CONDAMNER pour la présente procédure l'EARL DU BRIOU à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES soutient notamment que :
- la demande de complément d'expertise est nouvelle en cause d'appel et irrecevable.
- la S.A.R.L. HL2C n'étant pas fabricant, elle a acheté la bâche à la société DIVA PLASTIQUES.
Le tout a été livré le 19 juillet 2014.
Pourtant, l'EARL DU BRIOU avait mis en place l'installation huit mois après la livraison, à savoir le 11 mars 2015.
Le 22 septembre 2015, l'EARL DU BRIOU constatait que la poche d'étanchéité de la citerne présentait des accrocs. DIVA PLASTIQUES avait donc proposé la réparation de ces trous à un prix de 552 € T.T.C. suivant devis du 3 novembre 2015.
L'EARL LE BRIOU n'a pas souhaité faire réparer la bâche.
Puis, par courrier du 30 novembre 2015, l'EARL DU BRIOU a informé DIVA PLASTIQUES que la poche PVC était trouée à plusieurs endroits.
- l'expert conclut que le coût des travaux nécessaires à la réfection s'élève à la somme de 18 763 € HT.
L'expert relève notamment, s'agissant des désordres sur la bâche, que la géomembrane est déchirée de toute part, notamment au niveau de son renforcement, et non réparable.
- il n'est fait pas mention à l'expertise des désordres initiaux, à savoir des trous sur la membrane, signalés par l'EARL DU BRIOU le 22 septembre 2015.
- l'EARL LE BRIOU ne peut rechercher la responsabilité de DIVA PLASTIQUES sur un fondement contractuel faute d'un contrat de vente.
- la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée. Le bon de livraison de la membrane précise qu'en cas de stockage avant utilisation, la marchandise doit impérativement être mise à l'abri, mais des traces de rouille blanche caractéristique d'un mauvais stockage sont relevées.
- en outre, les réservoirs sont restés vides durant deux ans, sans aucun liquide à l'intérieur et sans prendre aucune précaution pour préserver l'ensemble de la structure ou, tout le moins, des intempéries
- l'EARL DU BRIOU a attendu qu'une tempête endommage le réservoir pour faire dresser un PV de constat des désordres survenus.
- le rapport du 11 mars 2015 établi par le technicien de DIVA PLASTIQUES relève que la mise en place de la géomembrane a été réalisée dans des conditions normales.
Le technicien a, en outre, pris soin d'indiquer à l'EARL DU BRIOU les conditions de lestage et de remplissage (en particulier, en veillant à la présence continuelle d'eau, environ 40 cm, sur le fond de la citerne), car la citerne ne doit en aucun cas être maintenue vide.
- le sinistre n'est donc nullement dû à un « défaut de conception » de l'installation, mais à une faute commise par la EARL LE BRIOU.
- L'EARL DU BRIOU ayant fait état de l'existence de trous sur la géomembrane, DIVA PLASTIQUES, même si ce n'est pas son rôle cette dernière n'ayant qu'une mission d'assistance, a indiqué que ces trous avaient une origine mécanique, visiblement dus à des pieds d'échelle non protégés
- le 3 novembre 2015, DIVA PLASTIQUES a proposé à l'EARL DU BRIOU une offre de réparation pour un total de 460 € HT à laquelle l'EARL DU BRIOU n'a pas donné suite.
Or, ces réparations étaient indispensables afin d'éviter tous désordres futurs, dus notamment au vent, alors que les tempêtes se sont succédées.
- si le fond de la citerne avait été recouvert d'un minimum de 10 cm de liquide pour que la bâche reste plaquée au sol, le sinistre aurait été évité et l'EARL DU BRIOU avait été avertie de cette condition de bon entretien.
- la géomembrane est bien une membrane armée d'ALKORPLAN, certifiée ASQUAL, pour laquelle tous les tests de résistance avant expédition ont été effectués, et DIVA PLASTIQUES a apporté la preuve de l'achat d'une bâche ALKOPLAN 350540A 1,0 mm, même si l'expert conclut qu'il ne serait pas en mesure de conclure sur la qualité de la géomembrane préparée par DIVA PLASTIQUES.
- la demande de dommages et intérêts ne rentre pas dans le champs d'application de l'article 1641 du code civil.
- la situation est due à l'inertie de l'EARL DU BRIOU qui a tout de même pris soin de réaliser le constat d'huissier cinq jours après la tempête ULRIKA, et non à un défaut de conception.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de complément d'expertise :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l'espèce, il convient de rappeler que le juge, y compris en cause d'appel, peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise, sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Cette décision, de l'appréciation de la cour sur son opportunité, peut être prise alors même qu'elle ne serait pas sollicitée et la demande de complément d'expertise formée par l'EARL DU BRIOU.
En outre, cette demande de complément d'expertise est le complément au sens de l'atricle 566 susdit des demandes formulées en première instance.
Elle est dans ces conditions recevable.
Sur la garantie des vices cachés :
L'EARL DU BRIOU soutient la condamnation de la S.A.R.L. HL2C, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [E] et de la S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES au titre de la garantie des vices cachés.
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l'espèce, suivant devis en date du 4 juin 2014 accepté le 8 juin 2014, la société HL2C vendait à l'EARL DU BRIOU une citerne hors sol DIVA PLASTIQUES en kit, avec son équipement, pour un montant de 19 316,66 euros T.T.C.
La S.A.R.L. HL2C n'étant pas fabricant, elle a acheté la bâche à la société DIVA PLASTIQUES et l'ensemble du matériel a été livré le 19 juillet 2014 après que le 12 juin 2014, la société HL2C ait accusé réception de la commande et envoyé la notice de montage DIVA PLASTIQUES à l'EARL DU BRIOU.
Toutefois, la mise en place de la poche d'étanchéité ne sera réalisée que huit mois après la livraison, soit le 11 mars 2015, avec l'aide d'un technicien de la société DIVA PLASTIQUES, tel que prévu au contrat dans les termes suivants: 'assistance d'une personne pour réaliser l'étanchéité de fond et conseil de mise en place de la poche d'étanchéité'.
L'expert judiciaire relève que le bon de livraison de la membrane précise qu'en cas de stockage avant utilisation la marchandise doit impérativement être mise à l'abri.
Il n'est pas démontré que ces conditions de stockage, non définies, aient générées un désordre, puisque l'expert a pu indiquer que le socle en béton, la couche de sable en fond de cellule, le montage de la structure métallique ainsi que la poche en PVC et le géotextile ont été montés en respectant strictement le cahier des charges de la notice de montage.
En outre, le technicien de la société DIVA PLASTIQUES présent lors du montage a pu indiquer sur la fiche de chantier de montage du 11 mars 2015, que la pose a été réalisée dans de bonnes conditions.
Par contre, le 22 septembre 2015, M. [S] gérant de l'EARL téléphonait à la société HL2C afin de l'aviser que la poche d'étanchéité de la citerne présentait des accrocs, visibles sur photographie.
Le gérant de la société HL2C mettait alors en contact l'EARL DU BRIOU et la société DIVA PLASTIQUES qui établissait le 3 novembre 2015 un devis de réparation de ces trous à un prix de 552 € T.T.C.
Or, l'EARL LE BRIOU n'a pas souhaité alors faire réparer la bâche, mais informait par courrier du 30 novembre 2015, DIVA PLASTIQUES de ce que la poche PVC était trouée à plusieurs endroits.
Ce n'est que très postérieurement à ces constatations qu'un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 18 février 2016 par Maître [U] [W] après passage d'une tempête.
S'agissant de l'existence d'un vice caché, préexistant à la vente, l'expert désigné le 30 mai 2017 a pu constater : 'que la cellule métallique est endommagée, que la sangle qui ceinture la géomembrane pour la tenir arrimée à une onde creuse des viroles à disparue, emportée à l'intérieur de la cellule avec la géomembrane et sous poids, que la ceinture en béton et les fixations de la citerne sont conformes aux recommandations de la notice de montage, que la poche en PVC est déchirée de toute part'.
Toutefois, il ne résulte pas des termes de l'expertise que ces dommages seraient effectivement consécutifs à un vice caché de la chose vendue, dès lors qu'ils sont intervenus très postérieurement à la vente, après constat de trous dans la bâche mais refus d'une réparation nécessaire, l'acquéreur ne démontrant pas en outre avoir respecté les conditions de conservation de la structure par lestage de liquide, dont il était suffisamment avisé, puisque le compte rendu d'intervention établi le 11 mars 2015 par le technicien de la société DIVA PLASTIQUES mentionne : ' instructions de remplissage et lestage données au départ du site » précision étant faite que le réservoir a été rempli sur une hauteur de 40 à 50 cm.
Si l'expert a indiqué que 'les désordres proviennent selon nous d'un défaut de conception de l'installation qui n'est manifestement pas apte à résister aux vents qui peuvent être très violents dans ce site exposé aux vents d'ouest/ sud-ouest', la réalité de ce défaut de conception n'est pas démontrée aux débats, dès lors que les préconisations de lestage seraient respectées, comme indiqué lors de la pose de la structure.
Il ressort en outre de la facture versées par la société DIVA PLASTIQUES qu'il est suffisamment établi que la géomembrane est bien une géomembrane ALKORPLAN 350540A 1,0 mm, et la société HL2C a pu verser aux débats un certificat de qualité ASQUAL.
De même, il n'est pas avéré que le dispositif de sangles relèverait d'un défaut de conception dont aucun indice n'est rapporté, l'expert retenant également la possibilité d'une insuffisance de tension lors de la pose.
L'EARL DU BRIOU ne démontre pas l'existence en l'espèce d'un vice caché du produit vendu, justifiant la garantie de son vendeur la société HL2C, étant relevé que la société DIVA PLASTIQUES n'a pas qualité de vendeur à l'égard de la société HL2C et ne lui doit donc pas garantie.
En outre, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Il n'est pas en l'espèce démontré qu'un complément d'expertise serait opportun ou productif d'éléments probants, compte tenu également du temps écoulé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL DU BRIOU de ses demandes principales et accessoires formées au titre de la garantie des vices cachés, les demandes de garanties réciproques étant sans objet.
Sur l'engagement de la responsabilité de M. [Z] [E] en sa qualité de gérant de la société HL2C :
La responsabilité et ou la garantie de la société S.A.R.L. HL2C n'étant pas retenue, la question de la couverture ou de l'absence de couverture de sa responsabilité par une assurance est sans incidence, de sorte que l'éventuel défaut de souscription d'une police d'assurance est dépourvu de lien de causalité avec le préjudice dont se plaint la demanderesse.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL DU BRIOU des demandes formées à l'encontre de M. [Z] [E] en sa qualité de gérant de la société HL2C.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'EARL DU BRIOU, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner l'EARL DU BRIOU à payer à la société S.A.R.L. HL2C prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [E] et à la société S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les sommes allouées au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de complément d'expertise formée par l'EARL DU BRIOU.
DÉBOUTE l'EARL DU BRIOU de sa demande de complément d'expertise.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l'EARL DU BRIOU à payer à la société S.A.R.L. HL2C prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE l'EARL DU BRIOU à payer à la société S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE l'EARL DU BRIOU aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,