COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/664
N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBKY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 octobre à 13h10
Nous , M.C CALVET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à 14H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [J] SE DISANT [B]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 17/10/2022 à 08 h 41 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [J] SE DISANT [B]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2022. Après avoir fait l'objet d'une decision d'assignation à résidence le 8 juin 2022 non respectée, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 16 août 2022, notifiée à l'intéressé le même jour.
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la remise en liberté de M. [B]. Sur appel interjeté par le ministère public, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 19 août 2022, infirmé l'ordonnance et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention administrative de M. [B] pour une durée maximale de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 21 septembre 2022.
Par ordonnance du 15 octobre 2022 notifiée à 14 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention administrative de M. [B] pour une durée maximale de 30 jours.
M. [B] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 17 octobre 2022 à 8 heures 41.
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté, il expose que la préfecture a motivé sa demande de troisième prolongation au motif que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, en arguant d'une délivrance devant intervenir à bref délai, alors qu'elle n'a pas agi avec diligence. Il fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucun document de voyage n'est susceptible d'intervenir à bref délai car il ressort de son audition qu'il n'est pas algérien et que le consulat de Lybie n'a pas répondu.
Le représentant de M. le préfet n'est pas présent.
M. [B] déclare qu'il veut respecter la décision de justice à intervenir.
Son conseil est entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans le délai de 24 heures prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile jusqu'au premier jour ouvrable suivant est recevable.
Sur le moyen de fond :
L'autorité administrative requiert une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que dans les derniers quinze jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
M. [B] est dépourvu de document d'identité et de document de voyage
Lors de son audition le 16 août 2022, M. [B] a déclaré être né à [Localité 4] et être de nationalité libyenne.
L'autorité administrative a saisi le consulat de la Libye à [Localité 2] le 16 août 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Il ressort d'un courriel adressé par le consulat de la Libye à [Localité 2] le 4 octobre 2022 qu'après audition de l'intéressé le 12 septembre 2022 celui-ci n'est pas de nationalité libyenne.
M. [B] n'a donc pas été reconnu comme ressortissant de la Libye.
Le 4 octobre 2022, l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer alors que M. [B] dans son audition du 16 août 2022 a indiqué qu'il venait de Libye, que sa famille était en Libye et qu'il n'a fait état d'aucun lien avec l'Algérie.
Il n'est fourni aucune explication par l'autorité administrative sur les raisons qui l'ont conduit à saisir le consulat d'Algérie.
Le 13 octobre 2022, le consulat d'Algérie à [Localité 3] a indiqué que l'audition de l'intéressé, qui avait eu lieu le 21 septembre 2022, n'avait pas permis d'établir sa nationalité algérienne mais qu'il avait engagé une procédure d'identification formelle auprès des autorités algériennes compétentes sans précision sur les délais de traitement de cette procédure.
M. [B] n'a donc pas été reconnu à ce jour comme ressortissant de l'Algérie et il n'a pas été annoncé la délivrance prochaine d'un laissez-passer.
Aucune relance n'a été faite par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie.
Il en résulte que l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance de document de voyage doit intervenir à bref délai.
Or l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il est constaté que dans sa requête aux fins de troisième prolongation, l'autorité administrative ne se prévaut pas du cas prévu par les dispositions légales permettant une troisième prolongation dans lequel l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les derniers 15 jours de la seconde prolongation, se bornant à indiquer que l'incapacité à exécuter la mesure d'éloignement ne lui est pas directement imputable.
En conséquence, les conditions prévues par les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une troisième prolongation de la rétention administrative, à savoir que « la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ne sont pas remplies.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel ;
Infirme l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Ordonne la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. [X] [B] ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [X] [J] SE DISANT [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.C CALVET.