C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 juillet 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 19 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02254 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2D
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [C] [B]
née le 25 Mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. BEAUNE LR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de clôture : le 29 mars 2024
Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [B] a été engagée le 1er mai 1979 en qualité d'employée polyvalente de restauration, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 4 janvier 2013, le contrat de travail de Mme [C] [B] a été transféré à la société HCR, filiale du groupe Elior, qui reprenait la gestion de l'aire de Tours Val de Loire, située sur l'autoroute A10 à [Localité 5] (Indre-et-Loire), avec reprise d'ancienneté au 1er mai 1979. La salariée a conservé ses fonctions d'assistant manager, niveau 3, échelon 1 de la classification de la convention collective nationale des cafétérias et assimilés du 28 août 1998.
Le 1er avril 2016, le contrat de travail de Mme [C] [B] a été transféré à la SA Beaune LR, groupe Sighor.
Par requête du 12 mai 2020, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail (rappel de primes et congés payés afférents, rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages-intérêts et indemnités).
Le 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
Condamne la SA Beaune LR à verser à Mme [C] [B]:
- 5982,52 euros brut à titre de rappel de prime,
- 598,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1100 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SA Beaune LR de remettre à Mme [C] [B] un bulletin de paie afférent aux créances salariales conforme au jugement intervenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 12 mai 2020, et fixe à la somme brute de 2290,39 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
Déboute Mme [C] [B] de ses autres et plus amples demandes ;
Déboute la SA Beaune LR de sa demande reconventionnelle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Beaune LR aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 6 septembre 2022, Mme [C] [B] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 22 janvier 2023, remis en main propre le 23 janvier 2023, Mme [C] [B] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Son activité au sein de l'établissement a pris fin, compte tenu du délai de préavis, le 31 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [C] [B] demande à la cour de:
Dire et juger Mme [C] [B] tant recevable que bien-fondée en son appel du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours , section commerce (RG F 20/00263) en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral, ainsi que de l'existence d'heures supplémentaires impayées et de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA Beaune LR et incidemment des demandes salariales et indemnitaires s'y rapportant,
Dire et juger la SA Beaune LR si ce n'est irrecevable à tout le moins mal fondée en son appel incident,
En conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents aux heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de remise sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs du jugement réformé,
Vu l'effet dévolutif de l'appel et la demande de requalification du départ en retraite de Mme [C] [B] à effet du 31 mars 2023 en prise d'acte de rupture de son contrat de travail,
Dire et juger Mme [C] [B] victime de harcèlement moral et constater la réalisation par cette dernière d'heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées,
Dire et juger que ces manquements imputables à la SA Beaune LR sont d'une gravité suffisante pour justifier la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
Condamner incidemment la SA Beaune LR d'avoir à verser à Mme [C] [B] les sommes de :
- 8000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- 1846,34 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 184,63 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
- 13 742,34 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 31 620,87 € nets à titre d'indemnité de licenciement telle qu'arrêtée au 31 mars 2023,
- 50 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Beaune LR au paiement de la somme de 5982,52 € bruts à titre de rappels de primes sur objectifs au titre des années 2016 à 2020 outre celle de 598,25€ au titre des congés payés afférents.
Y ajoutant, condamner la SA Beaune LR au paiement de la somme de 3528,61 € bruts à titre de rappels de primes sur objectifs au titre des années 2021 à 2022 outre celle de 352,86 € au titre des congés payés afférents.
Ordonner à la SA Beaune LR d'avoir à remettre à Mme [C] [B] un bulletin de paie conforme aux créances salariales précitées, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation à destination de Pôle emploi, le tout conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte journalière de 50 € par document à compter de la notification de l'arrêt,
Condamner la SA Beaune LR d'avoir à régler à Mme [C] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter la SA Beaune LR de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA Beaune LR, formant appel incident, demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans , en ce qu'il a débouté Mme [C] [B], de ses demandes :
o Heures supplémentaires : 1846,34 euros
o Congés payés afférents : 184,63 euros
o Indemnité de préavis : 4580,78 euros
o Congés payés sur préavis : 458,08 euros
o Indemnité de licenciement : 30 285,32 euros
o Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 50 000 euros
o Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 742,34 euros
o Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8000 euros
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours , en ce qu'il a condamné la SA Beaune LR à verser à Mme [C] [B] les sommes suivantes :
o Rappel de prime : 5982,52 euros
o Congés payés afférents : 598,52 euros
o Article 700 du Code de procédure civile : 1100 euros.
A titre principal, rejeter la demande de résiliation judiciaire de Mme [C] [B], celle-ci étant devenue sans objet puisque la rupture est intervenue de façon unilatérale par la salariée, de façon claire et non équivoque ;
Débouter Mme [C] [B] de sa demande nouvelle formulée au titre d'une prise d'acte de rupture ;
Dire et juger qu'il n'est pas établi de manquements suffisamment graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail ;
A titre subsidiaire, si la cour de céans devait analyser la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme [C] [B] , (et celle nouvellement formulée au titre d'une prise d'acte de rupture) débouter Mme [C] [B] de ses demandes afférentes à sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l'absence de harcèlement moral ;
Débouter Mme [C] [B] de l'ensemble de ses demandes :
o Rappel de prime : 5982,52 euros
3528,61.euros à titre de rappel de salaire sur prime sur objectifs 2021 à 2022, outre les congés payés afférents
o Congés payés afférents : 598,52 euros
o Heures supplémentaires : 1846,34 euros
o Congés payés afférents : 184,63 euros
o Indemnité de préavis : 4580,78 euros
o Congés payés sur préavis : 458,08 euros
o Indemnité de licenciement : 30 285,32 euros
o Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 50 000 euros
o Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 742,34 euros
o Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8000 euros
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait retenir que la résiliation judiciaire (la prise d'acte) doit produire les effets d'un licenciement nul, il ne saurait être alloué à Mme [C] [B] une somme supérieure à 6 mois de salaire, Mme [C] [B] ne pouvant là encore être dispensée de rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation ' ce d'autant que Mme [C] [B] ayant fait valoir ses droits à retraite, elle ne subit aucun préjudice lié à la perte injustifiée d'emploi.
A titre plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la demande de résiliation judiciaire (la prise d'acte) devait être considérée comme produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts alloués devra être réduit à de plus justes proportions, dans le barème prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail, Mme [C] [B] ne pouvant être dispensée de rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation ' ce d'autant que Madame [B] ayant fait valoir ses droits à retraite, elle ne subit aucun préjudice lié à la perte injustifiée d'emploi.
En tout état de cause :
Condamner Mme [C] [B] à verser à la concluante la somme de 1500 euros. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait retenir que la résiliation judiciaire (la prise d'acte) doit produire les effets d'un licenciement nul, il ne saurait être alloué à Mme [C] [B] une somme supérieure à 6 mois de salaire, Mme [C] [B] ne pouvant là encore être dispensée de rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation - ce d'autant que Madame [B] ayant fait valoir ses droits à retraite, elle ne subit aucun préjudice lié à la perte injustifiée d'emploi.
A titre plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la demande de résiliation judiciaire (la prise d'acte) devait être considérée comme produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts alloués devra être réduit à de plus justes proportions, dans le barème prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail, Mme [C] [B] ne pouvant être dispensée de rapporter la preuve de son préjudice (réalité et quantum), comme cela est exigé par la Cour de cassation - ce d'autant que Mme [C] [B] ayant fait valoir ses droits à retraite, elle ne subit aucun préjudice lié à la perte injustifiée d'emploi.
En tout état de cause :
Condamner Mme [C] [B] à verser à la concluante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code de travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] [B] se plaint de ce qu'à la suite d'un changement de direction, elle a été « mise au placard ». Elle invoque à l'appui de ses allégations de harcèlement moral deux faits : un retrait de fonctions et le dénigrement dont elle a fait l'objet.
L'employeur réplique qu'aucune pièce versée au débat ne permet d'étayer cette thèse.
Mme [C] [B] soutient que le retrait de ses fonctions lui a été notifié le 26 décembre 2017 à son retour de congés, par un « Post it » sur lequel le premier manager d'établissement, M. [I], avait écrit : « ne pas toucher au fichier MO », s'agissant du fichier de planification du travail du personnel.
Il apparaît que suite à la demande d'explications formulée par la salariée le 12 janvier 2018, l'employeur l'a immédiatement rassurée, lui confirmant qu'elle restait en charge de l'ensemble de ses missions. Il ressort de l'attestation de la responsable RH que le directeur ne pouvait le faire plus tôt, celui-ci étant absent lors du retour de congés de Mme [C] [B].
Par courriers du 1er février 2018 puis du 28 mai 2018, l'employeur lui a expliqué que lors de son congé de 3 semaines en décembre 2017, M. [I] l'avait remplacée uniquement durant ce mois de décembre 2017. Des changements durant cette période sont intervenus sur le paramétrage du fichier MO avec installation du fichier MO 2018. M. [I], qui était présent, a reçu une formation sur ces changements. Le « post-it » dont la maladresse est reconnue, n'était qu'une demande temporaire faite à Mme [C] [B] dans l'attente qu'une formation lui soit également donnée, ce qui lui a bien été précisé dès le 1er février 2018 et réitéré en mai 2018.
Le 23 janvier 2018, lors de la réunion des représentants du personnel au cours de laquelle a été posée la question du caractère définitif ou non du retrait de l'établissement par Mme [B] des plannings, il a été répondu par l'employeur que c'était une décision temporaire. Il n'y a d'ailleurs eu aucune suite qui démontrerait le contraire.
Mme [C] [B] a en outre bénéficié le 20 septembre 2017 d'une formation à l'outil SAGE pour exercer les fonctions dont elle se plaint du retrait.
Mme [C] [B] a également été reçue le 4 juin 2018 à un entretien pour encore une fois la rassurer et l'accompagner pour la réalisation de ses missions qui demeuraient inchangées.
Mme [C] [B] ne produit aucune pièce qui serait de nature à démontrer la réalité d'un retrait de fonction ou d'un dénigrement.
Les cinq attestations produites:
- de Mme [S], employée libre-service à la station BP de l'autoroute, et qui ne peut avoir été témoin d'aucun fait concernant les fonctions de Mme [B], salariée d'un autre employeur ; son attestation n'emporte pas la conviction lorsqu'elle relate que le directeur de la société employant Mme [B] aurait dit « je veux engager de nouvelles personnes, je veux de la chair fraîche car je veux virer les vieux » dès lors qu'elle ne précise pas les circonstances dans lesquelles elle aurait entendu ces propos d'un directeur d'une autre société que celle l'employant ;
- de Mme [L], agent territorial, manager de mai 2013 à août 2017, laquelle se limite à attester que Mme [B] était « en charge des plannings et faisait la liaison auprès du RH (Paie etc.') » ;
- de Mme [R], leader commercial en restauration, qui indique ne travailler qu'une partie de son temps dans le bureau de Mme [B] et qui ne peut attester de la globalité du travail de Mme [B] ;
- de Mme [G], hôte de vente et de Mme [X], employée polyvalente de restauration, sont imprécises ; ainsi Mme [G] écrit : « à partir du 1er janvier 2018 au 25 mai 2018, date de ma démission ses fonctions lui ont été retirées, à part les journées comptables et le flux financier » sans préciser quelles fonctions ont été retirées ; ainsi, Mme [X] écrit : «ses fonctions principales RH lui ont été retirées hormis le flux financier » sans expliquer ce que recouvrent ces notions.
Mme [C] [B] pour appuyer sa démonstration soutient en page 12 de ses conclusions que sa charge de travail n'était plus suffisante pour combler ses journées. Or, elle forme une demande en paiement d'heures supplémentaires.
Les pièces établies par elle et qui ne sont pas corroborées par les autres pièces versées aux débats n'emportent pas la conviction de la cour.
Le retrait de fonctions n'est pas matériellement établi.
Les attestations produites par la salariée ne font état d'aucun fait précis et daté ayant trait à un dénigrement de la salariée par ses collègues ou ses supérieurs. Il a bien été fait état de tensions relationnelles sur l'établissement de Tours mettant en cause Mme [B]. Cela a donné lieu à une enquête. La salariée a été reçue à un entretien individuel le 4 juin 2018. Le 24 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré apte la salariée sans faire mention de harcèlement ou de dénigrement dont elle aurait pu avoir été victime.
Il est justifié de la présence de salariés de tout âge dans la société à tout poste. Le bien-fondé du reproche selon lequel l'employeur souhaitait placardiser et se séparer des personnes « âgées » pour les remplacer par de la « chair fraîche » selon l'attestation de Mme [S], employée d'une société tierce (station-service BP), n'est pas démontré.
Le médecin du travail a toujours déclaré Mme [C] [B] apte au travail sans émettre de réserve. Le certificat médical du médecin traitant de la salariée du 17 juillet 2019 ne peut que relater les doléances de la patiente, ce médecin n'ayant pu constater la réalité des conditions de travail de l'intéressée.
Il y a dès lors lieu de considérer que Mme [C] [B] n'établit pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de prime pour défaut de fixation des objectifs annuels
Le contrat de travail de la salariée prévoit le versement d'une part variable de rémunération pouvant varier de 0 à 10 % de la rémunération annuelle brute en fonction des résultats atteints par rapport aux objectifs qui seront fixés par la hiérarchie sur un exercice social courant du 1er octobre au 30 septembre.
Le conseil de prud'hommes de Tours a improprement qualifié cette part de rémunération de « prime » en condamnant dans le dispositif de son jugement l'employeur au paiement d'un rappel de prime. Il s'agit en réalité d'un rappel de la part variable de la rémunération.
Faisant valoir que l'employeur ne démontre pas que les objectifs ont effectivement été portés à sa connaissance en début d'exercice et qu'ils étaient réalisables, la salariée soutient que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle était bien fondée à solliciter la note maximum sur la partie variable de sa rémunération et a validé son calcul.
La SA Beaune LR s'oppose à cette demande soutenant que la salariée dûment informée de ses objectifs a refusé de les signer et qu'en tout état de cause sa rémunération variable lui a été versée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des années 2017 à 2021
Il résulte de l'article 1103 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail que, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232). Les objectifs doivent avoir été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.934).
La SA Beaune LR ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la salariée en début d'exercice les objectifs à réaliser et les conditions de calcul vérifiables de sa part variable, de sorte que cet élément de rémunération doit être versé intégralement pour chaque exercice.
Il importe peu que la salariée indique qu'elle n'a pas été en mesure de remplir ses objectifs en 2018, 2019 et 2020.
Le jugement qui a condamné la SA Beaune LR à payer à Mme [C] [B] la somme de 5982,52 € brut au titre de la part variable de sa rémunération et celle de 598,25 € brut au titre des congés payés afférents est confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des années 2022 et 2023
La relation de travail s'est poursuivie après la décision du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. La salariée sollicite le paiement de la somme de 3528,61 € brut à titre de rappel de rémunération au titre des années 2021 et 2022 outre celle de 352,86 € au titre des congés payés afférents.
En l'espèce les objectifs au titre du bonus des années 2022 et 2023 ont été communiqués à la salariée en mai 2022. Ils n'ont donc pas été communiqués en début d'exercice.
Pour les raisons précédemment exposées, l'employeur est condamné à payer à la salariée:
- la rémunération sur objectifs pour l'année 2022 concernant les résultats de l'année 2021 ;
- la rémunération sur objectifs pour l'année 2023 concernant les résultats de l'année 2022.
La SA Beaune LR est condamnée à payer à Mme [C] [B] la somme de 3528,61 € brut au titre de la rémunération variable outre 352,86 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3121-41 alinéa 3 du code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Mme [C] [B] sollicite le paiement de la somme de 1846,34 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies et non rémunérées en 2017 outre celle de 184,63 € brut au titre des congés payés afférents.
Elle fait valoir que son employeur, s'il produit l'accord d'aménagement du temps de travail mis en place par l'entreprise le 9 mars 2012, ne fait état d'aucune convention individuelle de forfait en heures sur l'année mais uniquement de la stipulation du contrat de travail fixant un horaire hebdomadaire de référence de 38,10 heures et ne justifie pas d'un suivi annuel des heures travaillées sur l'année 2017.
L'employeur réplique qu'un accord d'annualisation du temps de travail est applicable au sein de l'entreprise et que le décompte du temps de travail est réalisé sur l'année.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, PBRI).
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, publié).
A l'appui de sa demande, Mme [C] [B] produit ses feuilles d'émargement mensuelles de l'année 2017, les bulletins de salaire de l'année 2017 ainsi que le chiffrage des heures supplémentaires 2017 dont elle demande le paiement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
S'agissant des éléments de preuve versés par la SA Beaune LR , il y a lieu de constater qu'elle ne produit que les courriers adressés par la direction à la salariée lui indiquant qu'aucune somme ne restait due au titre des heures supplémentaires, sans pour autant en justifier.
Le cumul annuel des heures travaillées tel qu'il ressort des feuilles d'émargement mensuelles est de 1 728,45 heures. Le plafond d'heures supplémentaires prévu par l'accord collectif a donc bien été dépassé. Les bulletins de salaire produits ne laissent apparaître le règlement d'aucune heure supplémentaire.
La SA Beaune LR est donc condamnée à payer à Mme [C] [B] la somme de 1846,34 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies et non rémunérées en 2017 outre celle de 184,63 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Mme [C] [B] est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire.
Dans un premier temps, Mme [C] [B] a demandé le 12 mai 2020 la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2023, elle demande la requalification de son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, Mme [C] [B] invoque avoir été victime de harcèlement moral et avoir accompli des heures supplémentaires ni payées ni récupérées.
L'employeur réplique que les circonstances et la nature des manquements allégués ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Il résulte des circonstances antérieures du départ à la retraite que la décision de la salariée de faire valoir ses droits à la retraite était équivoque. En effet, cette démission est intervenue pendant le cours de l'instance d'appel initiée par la salariée en raison d'un différend avec l'employeur portant notamment sur sa rémunération. Ce départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte.
Les manquements de l'employeur à cette obligation essentielle de communication des objectifs et de paiement de l'intégralité de la rémunération convenue, qui se sont poursuivis après le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ils justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu, la demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul est rejetée.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dès lors que le départ en retraite a été requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 31 620,87 euros net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [C] [B] a acquis une ancienneté de 43 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [C] [B] la somme de 9 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SA Beaune LR de remettre à Mme [C] [B] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un « solde de tout compte ».
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [C] [B] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le départ à la retraite de Mme [C] [B] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Beaune LR à payer à Mme [C] [B] les sommes suivantes :
- 9 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 31 620,87 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 846,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 184,63 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 528,61 euros brut au titre de la rémunération variable des années 2022 et 2023;
- 352,86 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SA Beaune LR de remettre à Mme [C] [B] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte ;
Condamne la SA Beaune LR à payer à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA Beaune LR aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID