Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Christine BOUDET
- la SELARL [22]
le 19 juillet 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDR
Minute n° : 292/2024
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 13]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
plaidant : Me STANCU, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Madame [Z] [Y] épouse [OL]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 18]
Madame [I] [OL] épouse [B]
demeurant [Adresse 7] à [Localité 17]
Madame [M] [Y] épouse [O]
demeurant [Adresse 10] à [Localité 21]
Monsieur [X] [OL] venant aux droits de Monsieur [H] [X] [OL]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 15]
Monsieur [DT] [C]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 16]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Maître [L] [V]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 20]
La S.C.P. [24]
prise en la personne de son représentant lègal
ayant siège [Adresse 5] à [Localité 19]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel adressée le 11 janvier 2024 par Mme [T] par voie électronique ;
Vu la requête aux fins d'ordonner une mesure d'instruction datée du 3 avril 2024, transmise par voie électronique le 4 avril 2024, présentée par Mme [T] ;
Vu les conclusions datées du 24 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles Mmes [Z] [OL] née [Y], [I] [B] née [OL], [M] [O] née [Y], M. [X] [OL] venant aux droits de M. [P] [OL] décédé le [Date décès 3] 2022 et M. [DT] [C] (les consorts [OL]), demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la requête et de condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens de l'incident et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations des conseils des parties à l'audience par lesquelles le conseil de l'appelante et le conseil des consorts [OL] reprennent leurs écritures et le conseil de Me [V] et de la SCP [24] s'en remet à sagesse ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Les intimés ne développent aucun moyen à l'appui de leur demande tendant à déclarer la requête irrecevable, et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cette requête recevable.
Sur la requête :
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, et, conformément à l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; elles peuvent notamment être ordonnées par le conseiller de la mise en état, par application des dispositions combinées des articles 907 et 789, alinéa 1, 5°) du code de procédure civile.
Selon l'article L.1110-4, V du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit (....) dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre (...) de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
En l'espèce, placée sous sauvegarde de justice le 8 juin 2020, l'UDAF étant désigné en qualité de mandataire spécial, Mme [J] a établi un testament constaté par acte authentique du 13 juillet 2020, instituant Mme [T] en qualité de légataire universelle et révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures.
Elle a été placée sous tutelle le 13 novembre 2020 et est décédée le [Date décès 6] 2021.
Les consorts [OL], qui sont légataires universels pour les quatre premiers et particulier pour le dernier, aux termes d'un testament du 20 mai 1988, ont agi en nullité de ce testament authentique du 13 juillet 2020, et ce pour insanité d'esprit de Mme [J], dont il leur appartient d'apporter la preuve.
La présente requête est formée par Mme [T], bénéficiaire dudit testament et appelante du jugement qui en a prononcé la nullité, après s'être notamment fondé sur les constatations et conclusions du Dr [R] et ayant retenu qu'elles étaient corroborées par d'autres éléments de fait.
Au soutien de sa requête, elle invoque, d'une part, l'absence de bilan neuro-psychologique de Mme [J]. Or, celle-ci étant décédée, un tel bilan ne peut plus être réalisé.
Elle fonde, d'autre part, sa requête, sur la critique du rapport du Dr [R] aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas analysé le dossier médical et le dossier hospitalier de Mme [J], et d'autre part, des conclusions différentes dont il avait initialement fait part, suite à l'examen de l'intéressée, à l'officier de police judiciaire qui l'avait accompagné.
Il convient de constater que les conclusions du rapport du 30 janvier 2020 du Dr [R] ne sont effectivement pas identiques aux propos tenus à l'officier de police judiciaire à l'issue de sa visite, tels que celui-ci les résume dans son procès-verbal du 24 janvier 2020.
En outre, le Dr [R] précise, dans son rapport, que ses conclusions sont basées principalement sur ses propres opérations et constatations, étant relevé qu'il détaille les différents tests réalisés le jour de sa visite le 24 janvier 2020, avec la précision qu'il s'est présenté à 8 h 30 au moment du réveil de Mme [J]. Il résulte de son rapport que les autres données médicales dont il avait eu connaissance étaient celles résumées par téléphone par son médecin traitant et le compte-rendu des antécédents qui lui a été adressé par ce dernier par mail, mais qui n'est pas joint au rapport d'expertise.
Il peut être observé que ce rapport est également évoqué dans les motifs du jugement de condamnation pénale de Mme [T] pour abus de faiblesse commis du 1er août 2019 au 20 janvier 2020 à l'encontre de Mme [J].
Alors que Mme [J] avait pour médecin traitant le Dr [KH], qui avait effectué un signalement de 'personne vulnérable' au Procureur de la République par lettre du 15 novembre 2019, celle-ci a, à partir de janvier 2020, été suivie par le Dr [K] jusqu'à son décès.
Bien que le jugement entrepris ne se soit pas fondé sur les seules constatations et conclusions du rapport du Dr [R], l'appelante a un intérêt légitime à la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de recueillir les éléments sur la situation médicale de Mme [J], dans une période la plus proche possible du mois de juillet 2020, et de donner un avis sur sa lucidité lorsqu'elle a dicté son testament et signé l'acte authentique le 13 juillet 2020. La requérante fera l'avance des frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Mme le Docteur [E] [D] [Adresse 4] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 23])
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles,
- recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, et en particulier par M. le Dr [S] [KH], M. le Dr [F] [K], Mme [G] [W], M. [N] [ZX] et M. [XF] [BB] et par tout autre praticien ayant soigné Mme [LU] [J] entre novembre 2019 et décembre 2020 (dont son dossier médical et, plus généralement, tous documents médicaux) ;
- prendre connaissance du rapport d'expertise de M. le Dr. [A] [R], ainsi que le dossier médical et les pièces y afférents ;
- donner un avis sur le fait de savoir si, au moment où a été établi le testament du 13 juillet 2020, Mme [LU] [J] avait, ou non, un discernement et une volonté suffisante pour effectuer un testament ; si elle disposait, ou non, de toutes ses facultés mentales ; si elle était atteinte, ou non, d'une affection mentale par l'effet de laquelle sa faculté de discernement était altérée ou abolie ;
- fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige ;
- s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d'une dernière réunion ou par simple note ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DISONS que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport en 5 exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
FIXONS à 1 000 (mille) euros le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [U] [T] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 15 septembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DISONS que Mme [U] [T] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;
DISONS qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour vérification du paiement de l'avance sur les frais d'expertise ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,