REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
(n°401, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00401 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01082
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2024
Décision REPUTE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée d'Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14 février 1989
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
non comparant et représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [K] [H], inteprète en langue russe
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER Sylvie, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 juillet 2024, par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce la directrice de l'établissement Equalis, foyer où il résidait.
Il a ainsi été pris en charge aux urgences psychiatriques pour les troubles du comportement au sein de ce foyer, à type d'agitation psychomotrice.
Cette décision lui a été notifiée le 4 juillet 2024.
Par requête enregistrée le 9 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de M. [C] se réfère à ses conclusions écrites et soutient en substance que M. [C], qui ne parle pas français n'a pas reçu l'assistance d'un interprète 'aux différents stades de la mesure d'hospitalisation sous contrainte », qu'il n'est donc pas établie qu'il a été correctement informé de sa situation, que le certificat médical de 24 heures n'est pas horodaté, que les troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ne sont pas suffisamment caractérisés.
L'avocat général constate qu'un interprète russophone a été recherché en vain par l'établissement hospitalier, que le patient a reçu la traduction d'une infirmière russophone puis que l'entretien de 72 heures a pu être effectuée par le biais de Google traduction dont il n'est pas établi qu'il empêche une communication suffisante au patient de sa situation et de ses droits ; que le certificat médical de 24 heures a été réalisé le lendemain de l'admission ; qu'en tout état de cause aucun grief tenant aux irrégularités soulevées n'est caractérisé; que sur le plan médical la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement est avérée.
Le certificat médical de situation du 17 juillet 2024 indique que l'état de santé du patient ne lui permet pas d'assister à l'audience et qu'en outre ce dernier exprime clairement son refus de se présenter devant la cour d'appel de Paris le 18 juillet, date de l'audience en appel.
M. [C] n'a donc pas comparu.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la non comparution du patient à l'audience du 18 juillet 2024
ll résulte de l'article L. 3211-12-2, alinéa 2, du CSP que par principe, le patient est entendu à l'audience et qu'à titre d'exception, il ne l'est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Cet avis médical doit émaner d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne (article R. 3211-12 du CSP).
Il est admis que la dispense d'audition peut également se justifier par une circonstance insurmontable (1 re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
En l'espèce, le certificat médical de situation cité plus haut indique que l'état de santé du patient ne permet pas son audition et en tout état de cause qu'il refuse de comparaître, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Il a été représenté par un avocat de sorte que ces intérêts et les droits de la défense ont été respectés.
Sur l'absence d'interprète
Le 2ème alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que :
" Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. "
En outre, selon le 3ème alinéa, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
En l'espèce, il est constant que M. [C] ne parle pas français.
Cependant, s'il résulte des éléments du dossier qu'un interprète a été recherché en vain, les entretiens avec les médecins ont eu lieu pour l'un avec une infirmière parlant le russe et pour l'autre avec 'Google traduction' ; dès lors, la communication a été possible et effective tant pendant les entretiens médicaux qu'au stade de la notification des décisions qui a été effectuée les 4 et 7 juillet, le patient refusant de signer ; l'intéressé a, en tout état de cause, pu exercer ses droits et a d'ailleurs été assisté d'un interprète devant le JLD; ainsi l'absence d'un interprète n'apparait pas avoir causé grief au patient.
Sur le certificat médical de 24h
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique ( 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827).
En l'espèce, l'avocat de M. [C] invoque l'absence d'horodatage du certificat médical de24 h, effectuée le 5 juillet 2024, qui ne permet pas de vérifier le respect des délais légaux.
Toutefois, aucun grief n'est établi; en effet le délai écoulé entre la mesure d'admission du 4 juillet et l'examen médical litigieux est en tout état de cause bref et de l'ordre de 24 heures ; le patient a ainsi pu bénéficier d'une observation médicale rapide et régulière, son état de santé et ses troubles mentaux ont été observés et pris en charge et les psychiatres ont été en mesure de confirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète, au regard des conditions d'admission du patient applicables en l'espèce.
Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l'espèce, les certificats médicaux indiquent que M. [C], a été admis en hospitalisation sans consentement en urgence, présentant une instabilité, une agitation et un état délirant avec des troubles du comportement et une hétéro agressivité, tenant un discours persécutif, discordant, contradictoire, étant dans le déni de troubles et nécessitant une surveillance et une évaluation en milieu psychiatrique.
Il adhérait de façon passive aux soins et était dans l'absence totale de conscience de ses troubles.
Il est exact que le certificat médical de 24 h, réalisé en présence d'une infirmière russophone, fait état d'un comportement calme et d'un discours assez cohérent, sans bizarrerie ; toutefois les médecins ayant examiné le patient ont tous conclu à la nécessité d'une surveillance et d'une évaluation en milieu psychiatrique.
De plus, le certificat médical de situation du 17 juillet 2024 indique qu'il n'est pas en mesure de comparaître à l'audience et qu'au demeurant il s'y oppose.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que M. [C] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qu'il apparaît prématuré en l'état de lever.
Au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19/07/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris