JN/SB
Numéro 24/673
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/03319 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAC5
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[C] [X]
C/
URSSAF [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître HARAMBOURE loco Maître PAULIAN loco Maître BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00081
FAITS ET PROCÉDURE
Mr [C] [X] (le cotisant), en qualité de gérant commandité de la Société en commandite par actions' [2]', est depuis le 5 décembre 2011 affilié au régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits duquel se présente l'Urssaf [Localité 1].
Par courrier du 21 décembre 2017, au visa des articles L131-6 du code de la sécurité sociale et 158 du code général des Impôts, le cotisant a sollicité de l'Urssaf l'application d'un abattement de 40% sur le montant des dividendes déclarés pour les années 2014, 2015 et 2016 servant au calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Par courrier du 12 janvier 2018, l'Urssaf, pour rejeter la demande, a estimé que l'abattement de 40% appliqué au niveau fiscal ne s'appliquait pas au niveau social.
Le cotisant, à la suite d'un nouvel échange de courriers, a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit :
- le 9 mars 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 18 décembre 2018, a rejeté sa demande, conformément à une décision postérieure de cette commission du 19 février 2019, à nouveau saisie par le cotisant,
- par requête reçue le 20 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par le cotisant,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par le cotisant,
- condamné le cotisant aux entiers dépens,
- rappelé les règles de notification de sa décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 12 octobre 2021.
Le jour même du 12 octobre 2021, par l'intermédiaire de son avocat, le cotisant en a régulièrement interjeté appel par voie électronique.
Selon avis de convocation en date du 11 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses 'conclusions d'appelant 2" transmises par RPVA le 9 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [C] [X], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'annuler la décision de la CRA de l'organisme social en date du 20 décembre 2018,
- d'ordonner à son profit la répétition de la somme globale de 70 500 € versée indument à l'URSSAF au titre des années 2014, 2015 et 2016,
- de condamner en tant que de besoin, l'organisme social à lui payer ladite somme de 70 500 €, en remboursement des indemnités indument réglées au titre des années 2014, 2015 et 2016,
- de condamner l'organisme social à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF [Localité 1], venant aux droits du RSI, intimée, conclut:
-à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation (pourvoi Z 22-11.587),
à défaut :
- à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions,
-à la confirmation de la décision du 18/12/2018 rendue par la commission de recours amiable,
et statuant à nouveau :
- à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'à supporter les chefs de dépens nés après le 1er janvier 2010.
SUR QUOI LA COUR
Le désaccord des parties porte sur le point de savoir si l'abattement d'assiette de 40% du montant brut des dividendes prévu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, par l'article 158 du code général des Impôts, s'applique pour déterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, définie à l'article L131-6 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de sursis à statuer
L'URSSAF, intimée, bien que produisant des décisions de trois cours d'appel (Rennes, Orléans, Nancy), validant sa position, fait valoir, au soutien de sa demande de sursis à statuer, et au visa de l'article 378 du code de procédure civile, selon lequel « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine» que :
-la cour de cassation est actuellement saisie de la problématique, à l'initiative de l'Urssaf du [Localité 5], par le pourvoi n°Z 22-11. 587, qu'elle produit sous sa pièce n°5,
-il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation,
- c'est d'ailleurs dans ce sens que s'est prononcée la cour d'appel d'Orléans le 27 juin 2023.
La société appelante, bien que développant sa position au fond, ne s'oppose pas au sursis sollicité.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 110 du code de procédure civile, selon lequel « le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision' frappée de pourvoi en cassation », et dès lors qu'il est établi que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi relatif à l'objet du présent litige, de nature à avoir une incidence sur sa solution, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer de l'Urssaf, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, et rendu en dernier ressort,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation, sur le pourvoi (pourvoi n°Z 22-11. 587 ), formé à l'encontre d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 6 décembre 2021,
Réserve les dépens,
Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,