JN/SB
Numéro 24/672
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/04089 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICHI
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.S.U. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/65
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2020, la SAS [5](la société) a demandé à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur (l'URSSAF), la restitution de la somme de 53190 € correspondant à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) afférente à des transferts de biens du stock français à destination des stocks établis dans l'Union européenne pour la période de 2017 à 2020.
Par décision du 1er septembre 2020, l'Urssaf a rejeté la demande de remboursement formulée par la société.
La société [5] a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 23 octobre 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf, laquelle, par décision du 2 décembre 2020, a rejeté sa demande, et maintenu le refus de remboursement,
- le 19 février 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- dit que la contribution sociale de solidarité des sociétés, au moins pour la période litigieuse, n'est pas conforme au droit européen,
- condamné l'Urssaf à verser à la société [5] la somme de 53 190 € en répétition de l'indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
- condamné l'Urssaf à verser à la société [5] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'Urssaf le 24 novembre 2021.
Le 10 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'Urssaf, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 12 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 visées transmises par RPVA le 14 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Provence Alpes Côté d'Azur, appelant, demande à la cour de :
> in limine litis et à titre principal :
- surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la cour de cassation (pourvoi n° D 22-24.218 et C 22-24.217) sur les deux pourvois formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 (RG n°21/00810 et RG 21/00811),
> au fond et a titre subsidiaire :
- juger que l'organisme ne s'oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n'auront pas fait l'objet d'une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société [5] d'un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction,
- juger que la la société [5] peut déduire sur le formulaire C3S - ou sur papier libre - les biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction,
par conséquent :
- dire et juger recevable et fondé l'appel de l'organisme social,
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- juger la la société [5] mal fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger,
- juger la société [5] fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires,
- valider la décision de la CRA du 18 décembre 2020,
- condamner la société [5] à verser à l'organisme social 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions « en réponse » transmises par RPVA le 3 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5] , intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à la condamnation de l'URSSAF à lui payer 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
SUR QUOI LA COUR
La société [5] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), instituée par la loi numéro 70-13 du 3 janvier 1970, et à la contribution additionnelle, instituée par la loi numéro 2004-810 du 13 août 2004 (article L245-13 du code de la sécurité sociale), dont le recouvrement est confié à l'URSSAF.
Les parties sont contraires sur l'assiette de calcul à prendre en compte, pour le calcul de la C3S, puisque la société considère que la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intracommunautaires de stocks ne doit pas entrer dans cette assiette, ce que conteste l'URSSAF.
Sur la demande de sursis à statuer
L'URSSAF appelante, fait valoir, au soutien de sa demande de sursis à statuer, et au visa de l'article 110 du code de procédure civile, selon lequel « le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision' frappée de pourvoi en cassation » que :
-la cour d'appel de Colmar, le 13 octobre 2022, a statué par deux arrêts frappés de pourvoi en cassation, concernant strictement la même problématique que celle du présent litige, dans des affaires où l'intimée a soulevé strictement les mêmes moyens,
-il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, qui aura nécessairement une incidence sur le présent litige, dès lors qu'il tranchera la question de droit qui en est l'objet,
- c'est d'ailleurs dans ce sens que s'est prononcée la cour d'appel de Versailles le 9 novembre 2023.
La société intimée s'y oppose, au motif que la Cour de cassation se serait déjà prononcée, dans le cadre de deux autres affaires également identiques à celle qui constitue l'objet du présent litige, par deux arrêts rendus le 16 février 2023 (numéros 21-14. 237 et 21-14. 238).
Sur ce,
La question qui oppose les parties, concerne la question de savoir si doit être incluse dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la valeur des stocks ayant fait l'objet d'un transfert intracommunautaire.
Par un arrêt du 19 janvier 2017, numéro 15-26. 723, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 septembre 2015, a sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de justice de l'union européenne, qu'elle a saisie de la question suivante :
« Les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global qui constitue l'assiette de ces contributions ' » .
Dans un arrêt C-39/17 du 14 juin 2018, par des motifs auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour de justice de l'union européenne, a dit pour droit que :
« Les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprété en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l'union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'État membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :
-Premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de la vente leur vente ultérieure dans cet État membre,
-Deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre où ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus, et
-Troisièmement, que les avantages résultant de l'affectations desdites contribution ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. »
Au vu de cette décision, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 20 décembre 2018, rendu sous le numéro de pourvoi H 15-26. 723, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, par la cour d'appel de Rouen, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Par un arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 13, a annulé le redressement, au motif que la réglementation dont se prévalait l'URSSAF, pour justifier son redressement, ne remplissait pas la condition visée par la cour de justice de l'union européenne, dès lors que :
-le remboursement des contributions sur le fondement de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale, ne s'apparente pas à la déduction de l'assiette de la C3S, de la valeur des biens transférés de France vers un autre État membre de l'union européenne,
- que les correctifs de TVA ne s'appliquent pas aux biens transférés qui ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus.
Par un arrêt du 16 février 2023, rendu sous le numéro de pourvoi K 21-14. 238, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rejeté le pourvoi interjeté par l'URSSAF à l'encontre de l'arrêt de la cour de Paris, aux motifs qu'il résultait des constatations et énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, que l'URSSAF avait procédé à l'assujettissement litigieux sans permettre au cotisant de déduire de l'assiette de la C3S la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'État membre où ils ont été transférés, ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'État membre d'origine, sans avoir été vendus.
Il s'en déduit, conformément à la position de l'intimée, que la question semble bien avoir été tranchée par la cour suprême.
Il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation reste saisie de pourvois relatifs à la matière, et que le motif invoqué par l'URSSAF, à savoir l'opportunité de ne pas l'exposer à de nouveaux frais de pourvoi en cassation, dans l'attente des décisions pendantes devant la Cour de cassation, de nature à permettre aux parties de se prévaloir d'une jurisprudence constante et univoque, alors même que les décisions de la Cour de cassation devraient intervenir à bref délai, permet de faire droit à sa demande de sursis à statuer, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation, sur les deux pourvois (numéro 22-24.218 et 22-24. 217), formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022,
Réserve les dépens,
Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,