REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
(n°402, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW6X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01913
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 18 Juillet 2024
Décision REPUTE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée d'Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 29 novembre 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 7]
comparante en personne et assistée de Me Sabine DESCAMPS , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [E] [Z]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [N] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 26 juin 2024, par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son fils M. [E] [Z], dans un contexte d'une chute à son domicile et de troubles du comportement, avec mise en danger et conduite d'opposition, en lien avec une symptomatologie neurodégénérative.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
La patiente n'a alors pas comparu devant le juge son état clinique n'étant pas compatible avec son audition.
Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2024, la déclaration d'appel n'est pas motivée. Des conclusions ont cependant été remises par son avocat le 16 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de la patiente.
L'avocat de Mme [J] se réfère à ses conclusions et soutient que les décisions d'admission et de maintien ont été notifiées tardivement à la patiente, relève l'absence d'un avis médical motivé 48 heures avant l'audience privant le délégué du premier président de la cour d'appel du moyen d'apprécier la pertinence du maintien en hospitalisation complète; elle sollicite la mainlevée de la mesure. Elle rappelle que Mme [J] a subi récemment des deuils qui l'ont atteinte (sa mère et son mari) et qu'elle n'est pas opposée aux soins et à une hospitalisation.
L'avocat général demande la confirmation de l'ordonnance contestée et constate que les irrégularités soulevées ne sont pas avérées ou en tout état de cause n'ont pas causé de grief à l'intéressée dont les soins en hospitalisation complète sans consentement doivent se poursuivre selon l'appréciation des médecins.
Le certificat médical de situation du 16 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure.
Mme [J] indique qu'elle souhaiterait quitter l'hôpital lorsque son fils sera rentré de vacances à la fin du mois de juillet.
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la notification des décisions
Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. "
En outre, selon le 3ème alinéa, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
Est valable la notification qui résulte de la mention signée par deux professionnels de l'établissement d'accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l'accusé de réception (1 re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
En l'espèce, la décision d'admission du 26 juin 2024 été notifiée le 2 juillet 2024.
La décision de prolongation du 29 juin 2024 (un samedi) a été notifiée le 2 juillet 2024 également.
Les décisions litigieuses ont bien été remises à l'intéressée qui a refusé de signer, ainsi que l'indiquent les documents de notification, datés du 2 juillet 2024 et signés par deux agents de l'établissement, qui mentionnent son incapacité à signer l'accusé de réception et , compte tenu de son état de santé, à recevoir notification et comprendre les raisons de la décision.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être soutenu qu'aucune tentative de notification n'a été effectuée; les constatations de l'équipe médicale quant à la capacité de la patiente de recevoir une notification compte tenu de son état de santé ne sont pas utilement contestées, aucune irrégularité ne résulte de ces circonstances et en tout état de cause aucun grief pour la patiente, qui pour mémoire a été hospitalisée le 26 juin 2024 dans un grand état d'agitation avec des conduites d'opposition la mettant en danger, le certificat médical de 24 heures, du 27 juin à 10h28, la décrivant comme dans le déni total, s'opposant activement à l'entretien, au traitement, à l'hospitalisation et indiquant qu'elle met fin à l'entretien en quittant le bureau médical.
Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l'espèce, les certificats médicaux indiquent que Mme [J] présente des troubles du comportement important avec mise en danger, en lien avec une symptomatologie neurodégénérative, des troubles de la mémoire, une désorientation, présentant des propos en dehors de la réalité, sans conscience du danger (une fugue sur la terrasse du cinquième étage de l'hôpital est mentionnée), s'opposant à l'hospitalisation mais semblant passivement compliante au traitement.
Le certificat médical de situation du 16 juillet 2024 indique que Mme [J] présente essentiellement une symptomatologie cognitive, avec des troubles de la mémoire et désorientation ; elle n'a pas conscience de ses mises en danger qu'elle ne critique partiellement; au jour de l'examen elle est calme, de bon contact, présente une thymie neutre, un discours cohérent et des fonctions instinctuelles conservées.
Le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement est préconisé.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [J], malgré l'amélioration récente de son état, présente toujours des troubles importants du comportement et des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; au regard de ces circonstances, la mainlevée de la mesure est prématurée.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19/07/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris