Ordonnance N°633
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JITQ
J.L.D. NIMES
18 juillet 2024
[Y]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JUILLET 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2024, notifiée le même jour à 17h12 concernant :
M. [G] [Y]
né le 14 Mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 juillet 2024 à 08h57, enregistrée sous le N°RG 24/3318 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 à 11h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 juillet 2024 à 17h12 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Y] le 18 Juillet 2024 à 15h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Aude, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [X] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [G] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 18 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, et qui lui a été notifié le même jour.
Le 19 mai 2024 à 17h12, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 21 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 23 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 18 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Aude en date du 17 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 juillet 2024, à 11h44.
Monsieur [G] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 18 juillet 2024, à 15h00.
Sur l'audience, il déclare que :
- il vit en Espagne et son épouse est là-bas, il était revenu récupérer des affaires et il se demande pourquoi il a été interpellé, il veut retourner régulariser sa situation en Espagne,
- il est malade, son état s'aggrave au niveau des reins, il a vu le médecin du centre de rétention, il lui a donné un traitement,
- sa femme est enceinte et il veut la rejoindre, et assister à son accouchement.
Son avocat soutient que :
- la requête est irrecevable au motif que la publication de la délégation de signature n'est pas au dossier,
- les conditions de fond ne sont pas remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure,
- il n'y a pas de menace à l'ordre public, laquelle n'est pas caractérisée ni évoquée par l'administration ni par le JLD, aucune autre condition n'est observée,
- le retenu a donné son permis de conduire qui atteste de son identité, et pourtant les autorités marocaines n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration : les délais sont tendus en terme de réponse des consulats et ceux qui sont prévus par des accords ne sont pas respectés,
- sur les diligences, la demande a été faite le 5 juin alors que le retenu est en rétention depuis le 19 mai 2024, donc la diligence est tardive,
- le retenu a des problèmes de santé en ce qu'il a une maladie avec des traitements à prendre et un régime alimentaire particulier, il faut qu'il marche avec des béquilles ; cette pathologie peut dégénérer, la rétention ne permet pas le régime alimentaire adapté et son état s'est aggravé.
Le Préfet de l'Aude n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [Y] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable pour défaut de qualité de son signataire et de production de pièce utile, qu'en fin aucune des conditions de fond n'est remplie pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Aude le 17 juillet 2024 par Madame [K] [R], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère utile et indispensable des pièces devant être communiquées à l'appui de de la requête en porlongation de la mesure.
En l'espèce, comme relevé par le juge de première instance, il est indiqué dans la procédure transmise que le résultat de la consultation VISABIO s'est révélé négatif. Le procédé qui consiste en une vérification sur la base de données VISABIO n'est en rien une pièce justificative utile en ce qu'elle ne constitue que l'un des moyens dont l'administration dispose dans ses recherches pour identifier la personne de nationalité étrangère retenue aux fins de procéder à son éloignement ou de mettre en place la procédure adaptée à sa situation. Aussi, il n'y a pas lieu de dire cette pièce indispensable pour apprécier la situation du retenu.
S'agissant de la publication de la délégation de signature, l'absence de justificatif ne porte pas atteinte à la régularité de la requête, l'arrêté portant délégation de signature étant présente au dossier.
Les moyens soulevés relatifs à la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative n'étant pas fondé, ils seront rejetés.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, malgré les diligences entreprises par l'administration, aucune reconnaissance n'est intervenue jusqu'ici. La possession d'un permis de conduire marocain ne permet pas d'établir que le consulat, saisi depuis le début de la rétention, va répondre positivement à la demande de délivrance d'un laissez-passer.
Enfin, si l'administration mentionne dans le dossier une interpellation du retenu pour des faits de violence, aucune pièce dans la procédure ne permet d'en vérifier la réalité : ni extrait du FAED, ni PV d'interpellation ne sont versées. La menace à l'ordre public comme étant un critère d'appréciation de la prolongation de la rétention ne peut être caractérisée à partir des seules informations contenues dans la requête de la Préfecture.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée ne sont donc pas remplies et la décision du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [Y] ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [Y] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [Y], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet de l'Aude,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.