Ordonnance N°635
N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JITW
J.L.D. NIMES
18 juillet 2024
[Z]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JUILLET 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 16 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2024, notifiée le même jour à 09h40 concernant :
M. [G] [Z]
né le 21 Juin 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 06 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 juillet 2024 à 09h09, enregistrée sous le N°RG 24/3320 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Z] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 juillet 2024 à 09h40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Z] le 18 Juillet 2024 à 16h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [G] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [G] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [Z] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive, par le tribunal correctionnel de Nîmes le 16 mars 2023, notifiée le même jour.
Le 3 mai 2024 à 9h40, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes, en date du 06 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 1er juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er juillet 2024.
Sur requête du Préfet du Gard en date du 17 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 juillet 2024, à 11h45.
Monsieur [G] [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 18 juillet 2024 à 16h14.
Sur l'audience, il déclare que :
- il est d'accord pour partir, il va faire ses documents,
- il a été placé dans un foyer de l'enfance, en France, lorsqu'il était mineur,
- il n'a jamais fait appel, or maintenant le Maroc ne le reconnaît pas,
- il reconnaît son parcours pénal, il a fait des bêtises, il est entré en détention, mais il ne voit pas de perspectives d'éloignement, il sera donc libéré quoiqu'il arrive, et il ira au consulat de lui-même.
Son avocat soutient que :
- il y a un problème de recevabilité de la requête puisqu'il n'a été transmis qu'un mail du 31 mai du consulat du Maroc, or la fiche du CRA fait état d'un refus de reconnaissance, or avec l'acte de naissance, et VISABIO permettent de dire qu'il est bien marocain et il serait utile d'avoir la réponse du consulat du Maroc,
- sur le fond, il n'y a pas eu de reconnaissance par le Maroc alors que tout concorde sur une nationalité marocaine, et aucune autre diligence n'a été réalisée par la suite,
- il y aurait eu une difficulté en raison d'une blessure au doigt lors de la reprise d'empreinte, raison pour laquelle il ne serait toujours pas reconnu,
- la rétention apparaît donc arbitraire,
- la menace à l'ordre public, elle n'est pas réelle en l'état car cette menace n'est pas apparue pendant les quinze derniers jours, et au demeurant on ne peut garder une personne que s'il y a des perspectives d'éloignement, et cette condition n'est que complémentaire des autres critères prévus par la loi.
Le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [Z] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable faute de production de pièce utile, et que les conditions de fond ne sont pas remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la pertinence de la production d'autres pièces. En l'espèce, l'information portée sur la fiche du CRA est de nature à suffire pour apprécier l'existence d'une réponse des autorités marocaines. Des échanges de correspondances, en date du 31 mai, avec les autorités marocaines sont par ailleurs versés au dossier. Il n'est pas utile et indispensable que cette réponse figure en procédure en l'état.
La requête déposée par le Préfet du Gard est donc parfaitement recevable. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, outre que les diligences de l'administration se poursuivent, il y a lieu de dire que la condamnation récente du retenu, pour des faits liés à du trafic de stupéfiants et qui lui ont valu une interdiction définitive du territoire français sont de nature à caractériser la menace à l'ordre public prévue par les textes.
Il ressort des textes précités que la condition relative à la menace à l'ordre public que représente un étranger sur le territoire national est un critère autonome, qui n'a donc pas à être adossé à l'examen d'autres conditions de fond. Pour la même raison, la lecture de l'article L.742-5 du CESEDA ne permet pas de conclure à la nécessité que cette menace soit apparue dans les quinze jours précédant la requête en prolongation de la mesure. Ainsi, il y a lieu de considérer que la condamnation récente du retenu, le 16 mars 2023, pour des faits de trafic de stupéfiants constitue la menace à l'ordre public permettant de prolonger une ultime fois la rétention de l'intéressé.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [Z], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.