COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SARL ARCOLE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 165 - 24
N° RG 22/00810
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRTI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 18 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272460881494
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284273877793
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
chez Monsieur et Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MAI 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon convention sous signature privée du 20 mai 2009, M. [E] [G] et Mme [O] [G] ont ouvert en les livres de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] (le Crédit mutuel) un compte bancaire dit «'compte courant familial'».
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2009, le Crédit mutuel a consenti à M. et Mme [G] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 2'000 euros sur leur compte bancaire, ce pour une durée d'un an renouvelable tacitement.
Le montant du découvert autorisé étant dépassé, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [G] de régulariser la situation le 25 février 2020, puis résilié son concours le 12 mars 2020 en mettant en demeure M. [G], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 13 mars suivant, de lui régler la somme de 6'814,68'euros.
Par acte du 13 septembre 2021, le Crédit mutuel a fait assigner M. [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, en relevant que le montant du découvert autorisé avait été dépassé plus de trois mois sans être régularisé entre le 2 janvier 2019 et le 24 novembre 2020, et que l'action du Crédit mutuel était forclose pour ne pas avoir été engagée dans le délai biennal de forclusion dont il a retenu qu'il avait commencé à courir le 2 janvier 2019, a':
- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] Commerce à l'encontre de M. [E] [G], sur le fondement du solde débiteur de la convention de compte courant ouverte en ses livres le 20 mai 2009, en raison de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation,
- rappelé qu'en application de la forclusion, M. [E] [G] ne peut être contraint à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] Commerce la moindre somme au titre du solde débiteur de la convention de compte courant ouverte dans ses livres le 20 mai 2009,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] Commerce de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] Commerce aux entiers dépens.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, le Crédit mutuel demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 5] en date du 18 février 2022,
- recevoir le Crédit mutuel en son appel et ses conclusions, le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [G] à payer au Crédit mutuel la somme de 5'963,32 euros arrêtée au 1er juillet 2021, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 24 février 2020,
- condamner M. [G] à payer au Crédit mutuel la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, M. [G] demande à la cour de':
- dire la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Adresse 4] mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Très subsidiairement,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Adresse 4] de ses demandes,
En toutes hypothèses,
- la condamner à payer à M. [G] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024, pour l'affaire être plaidée le 16 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge, lorsque les parties n'ont pas précisé le fondement juridique de leur prétention, de rechercher la règle de droit appropriée à la solution du litige, a indiqué que la demande subsidiaire de M. [G] tendant à la déchéance des intérêts lui apparaissait devoir être examinée sur le fondement des articles L. 311-47 et L. 311-48 devenus L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation et a autorisé les parties à présenter leurs observations sur l'application de ces textes au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.
Par une note transmise par voie électroniquement le 21 mai 2024, M. [G] a indiqué que sa demande tendant à la déchéance des intérêts relevait effectivement des articles L. 311-47 et L. 311-48 devenus L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation et demandé à la cour de bien vouloir faire application de ces textes.
Le Crédit mutuel n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR':
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au dernier renouvellement du crédit litigieux, le 26 janvier 2019, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par':
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';
- ou le premier incident de paiement non régularisé';
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au cas particulier, il est constant que le Crédit mutuel avait accordé à M. [G] une autorisation de découvert de 2'000 euros.
Il résulte des productions que le montant du découvert a été ponctuellement dépassé dès le début de l'année 2019 mais qu'il n'a été dépassé, au sens de l'article 13° de l'article L. 311-1, sans être régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93, qu'à compter du 14 novembre 2019.
L'action en paiement engagée par le Crédit mutuel le 13 septembre 2021, dans le délai biennal de forclusion, doit dès lors être déclarée recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le fond de la demande en paiement :
Il résulte de l'article L. 311-47 devenu l'article L. 312-93 du code de la consommation, applicable à la demande de déchéance des intérêts formée subsidiairement par M. [G], que lorsque le dépassement [de l'autorisation de découvert en compte] se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit dans les conditions régies par les dispositions du chapitre I du livre III du code de la consommation.
L'article L. 311-48 alinéa 4 devenu L. 341-9 précise que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il résulte des productions, on l'a dit, que le montant du découvert autorisé a été dépassé plus de trois mois sans être régularisé à compter du 14 novembre 2019 et que ce dépassement s'est prolongé jusqu'à la clôture du compte, le 11 août 2021.
Le Crédit mutuel doit en conséquence être déchu des intérêts et des frais de toute nature appliqués au dépassement en cause à compter du 14 novembre 2019.
Dès lors, déduction faite des intérêts et frais appliqués à concurrence de 643,61'euros, M. [G] sera condamné à régler à la caisse de Crédit mutuel, pour solde du compte litigieux, la somme de 5'319,71'euros (5'963,32 ' 643,61), majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
M. [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [G] sera condamné à régler au Crédit mutuel, auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Déclare la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] recevable en son action,
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 5'319,71'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [E] [G] formée sur le même fondement,
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT