COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL BEELIGHTED
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 167 - 24
N° RG 22/00832
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRU4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 01 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275307961474
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
TOURAINE ET DU POITOU
Société coopérative à forme anonyme à capital variable
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me François VACCARO, membre de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284567882659
Monsieur [P] [F]
Ouvrier en invalidité
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jean-Marc BAILLY, membre de la SELARL BEELIGHTED, avocat au barreau de TOURS
Madame [C] [H] Veuve [T]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jean-Marc BAILLY, membre de la SELARL BEELIGHTED, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MAI 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit Agricole) a consenti à Mme [T] et M. [F], alors âgés respectivement de 57 et 48 ans, un prêt immobilier d'un montant de 159'000'euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5,21'% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble et les
travaux nécessaires à sa transformation en local d'habitation.
Les emprunteurs ont l'un et l'autre adhéré à l'assurance de groupe couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale souscrite par le Crédit agricole auprès de CNP Assurancee et Prédica.
A compter du 22 mars 2011, M. [F] a été placé en arrêt de travail et a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 de la sécurité sociale en raison de problèmes de santé.
Exposant avoir été rapidement confrontés à des problèmes financiers à raison des difficultés qu'ils ont rencontrées pour obtenir la garantie de l'assureur de groupe, et avoir eu la mauvaise surprise de découvrir à cette occasion que les garanties du contrat d'assurance auquel le Crédit agricole leur avait proposé d'adhérer cessaient dès leur soixantième anniversaire, ce alors que le prêt qui leur avait été accordé était déjà inadapté à leur situation financière, en ce qu'il portait leur taux d'endettement à 37,25'% dès l'origine, à 52'% dès 2011, date de l'âge de la retraite de Mme [T] puis à 68'% en 2022, date de l'âge de la retraite de M. [F], les emprunteurs ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 3 septembre 2020 afin d'obtenir en principal sa condamnation à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 125 715 et 159'600'euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des défauts d'information, de conseil et de mise en garde du Crédit agricole.
Par jugement du 1er mars 2022, en retenant en substance que les emprunteurs avaient été clairement informés des limites des garanties lors de la souscription du prêt litigieux (60 ans pour la garantie ITT, 65 ans pour la garantie du risque PTIA et 70 ans pour celle du risque décès), mais que le Crédit agricole avait failli à ses obligations en ne mettant pas les emprunteurs en garde contre le risque d'endettement né de l'inadaptation du prêt à leurs capacités financières, le tribunal a':
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [P] [F] et Mme [C] [T] la somme de 16'000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [P] [F] et Mme [C] [T],
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [P] [F] et Mme [C] [T] la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir pas lieu à la retirer.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclarations des 6 et 7 avril 2022, jointes par ordonnance du 5 mai suivant, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief et en sollicitant la réparation de l'omission de statuer des premiers juges sur ses demandes reconventionnelles tendant à voir constater la déchéance du terme de ses deux concours et condamner solidairement M. [F] et Mme [T] à lui payer, en principal, les sommes de
126 450,42 et de 4 217,93 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024 par voie électronique, le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu les articles 1315 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal':
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucun défaut d'information ne peut être imputable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou au titre de la limitation de garantie,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau':
- statuer sur les demandes reconventionnelles de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou omises par le tribunal judiciaire de Tours dans son jugement du 1er mars 2022,
- constater que la déchéance du terme concernant le prêt n° 82 et le prêt n° 938 a été prononcée en date du 7 juin 2021,
- condamner in solidum M. [F] et Mme [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 126'450, 42 euros au titre du prêt n° 00063863082 outre intérêts au taux contractuel de 5,21'% à compter du 7 juin 2021 et à la somme de 4'217,93 euros au titre du prêt n° 00069160938 outre intérêts au taux conventionnel de 5,25'% à compter du 7 juin 2021,
- dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a respecté son devoir de mise en garde,
- débouter M. [F] et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [F] et Mme [T] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [F] et Mme [T] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Orva-Vaccaro, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [F] et Mme [T] demandent à la cour de':
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 1er mars 2022,
Vu les dispositions des anciens articles 1147, 1382 et 1383 du code civil (alors en vigueur),
Vu les articles L. 132-1 (alors en vigueur) et L. 313-29 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a':
évalué le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux à la somme de 16'000 euros,
débouté les consorts [F] et [T] de leurs demandes indemnitaires au titre des manquements de la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou au titre de ses obligations de conseil et de mise en garde dans le cadre de son activité d'intermédiaire en assurances,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau':
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou à payer à M. [F] et Mme [T] la somme de 124'457,94 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt référencé n° 00063863082, et au minimum à la somme de 84'000 euros ce qui permettra à M. [F] et Mme [T] de poursuivre le paiement de leurs échéances dans le cadre d'un taux d'endettement de 35'%,
- déclarer que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a gravement manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en sa qualité d'intermédiaire en assurances, concernant les garanties d'assurance emprunteur,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [F] et Mme [T] la somme de 133'380'euros, au titre de la perte de chance de souscrire une garantie d'assurance en couverture du prêt plus adéquate à la situation personnelle des emprunteurs, montant à parfaire au jour de l'arrêt,
- réputer non écrite la clause de déchéance du terme prévue aux conditions du prêt en ce qu'elle présente un caractère abusif,
Et en tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à M. [F] et Mme [T] une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL Beelighted.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, avant l'ouverture des débats à l'audience des plaidoiries du même jour.
SUR CE, LA COUR':
Sur les demandes principales en dommages et intérêts de M. [F] et Mme [T] :
-sur l'allégation d'un manquement du prêteur à ses obligations de conseil et de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenu, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf s'il en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'il leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d'une obligation de mise en garde (Com. 18 mai 2016, n° 14-15.988).
Dès lors qu'ils ne justifient pas que, en sa qualité de dispensateur de crédit, le Crédit agricole aurait souscrit à leur égard un engagement de conseil, ce qui ne résulte d'aucune production et ne saurait s'inférer de ce que, en exécution de son obligation d'information, le Crédit agricole leur a proposé une offre de prêt à taux zéro qu'ils ont déclinée, M. [F] et Mme [T] ne peuvent utilement rechercher la responsabilité de l'appelant sur ce premier chef.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lesquels s'apprécient à la date de l'engagement.
Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti.
Au cas particulier, à l'époque de la souscription du prêt litigieux (octobre 2008), M. [F] était plombier chauffagiste salarié et Mme [T], femme de ménage.
Le Crédit agricole ne conteste pas que les intimés, qui n'avaient aucune expérience du crédit, étaient des emprunteurs non avertis.
Pour instruire la demande de financement de M. [F] et Mme [T], le Crédit agricole a recueilli un certain nombre d'éléments qu'il a consignés dans le dossier de demande de crédit qu'il verse aux débats avec les justificatifs sollicités.
Il en résulte qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, M. [F] et Mme [T] percevaient respectivement un salaire mensuel de 1'513 euros et de 1'206 euros auquel s'ajoutait, pour Mme [T], une pension de réversion de 54 euros.
Les candidats à l'emprunt n'avaient pas de personne à charge et le Crédit agricole n'offre pas d'établir que, comme il l'affirme, M. [F] disposait d'une épargne de 5 339 euros.
Il s'infère au contraire de la demande de financement de M. [F] et Mme [T], telle qu'elle se trouve annexée au contrat d'assurance produit par le Crédit agricole (pièce 14), que les candidats à l'accession immobilière disposaient d'une épargne de précaution de seulement 3'184 euros.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte qu'à la date de l'engagement litigieux, la charge de l'emprunt proposé par le Crédit agricole à M. [F] et Mme [T], remboursable sur 25 ans par mensualités de 1'035 euros, primes d'assurances comprises, absorbait 37,50'% de leurs revenus d'un montant total de 2'773 euros.
Un tel taux d'endettement était déjà, en soi, objectivement difficilement supportable, et il suffit d'examiner l'historique du compte bancaire des intimés que le Crédit agricole produit aux débats pour constater que, antérieurement à la souscription de ce prêt, le compte bancaire de M. [F] et Mme [T], qui ne supportaient alors qu'un loyer mensuel de 400 euros, était presque systématiquement débiteur à la fin de chaque mois, ce qui démontre déjà que, concrètement, le prêt en cause n'était pas adapté à la situation financière de M. [F] et Mme [T].
Alors qu'il leur proposait un financement de très longue durée, le Crédit agricole ne pouvait en outre ignorer, dans son analyse de la situation financière de M. [F] et Mme [T], que les revenus ainsi pris en compte n'étaient pas pérennes.
Mme [T] était âgée de 57 ans en 2008 et c'est sans sérieux que le Crédit agricole ose soutenir que «'le départ à la retraite de Mme [T] n'était pas prévisible et n'avait pas à être pris en compte puisque chacun est libre de choisir la date de son départ à la retraite'».
Ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [T] aura 82 ans au terme du contrat de prêt en cause et M. [F], 73 ans.
Il était donc certain à la date de leur engagement que les emprunteurs, qui exerçaient l'un et l'autre des métiers physiquement pénibles, seraient conduits à faire valoir leurs droits à la retraite avant le terme du prêt et, s'agissant de Mme [T], assez rapidement après sa conclusion.
Les productions montrent que les revenus du foyer ont diminué de l'ordre de 30'% lorsque Mme [T] a fait valoir ses droits à la retraite, à l'âge de 60 ans en 2011, et de presque 50'% lorsque M. [F] a, à son tour, fait valoir ses droits à la retraite fin 2011, à l'âge de 61 ans.
Alors que cette situation était objectivement prévisible, la charge de l'emprunt proposé par le Crédit agricole à M. [F] et Mme [T] absorbait, primes d'assurances comprises, 56'% des revenus des emprunteurs une fois Mme [T] admise à la retraite, et presque 74'% une fois M. [F] lui aussi à la retraite.
Il s'infère de ces constatations que l'emprunt que le Crédit agricole a proposé à M. [F] et Mme [T] était inadapté à leur capacité financière et générait, sans aucun doute possible, un risque d'endettement excessif.
C'est sans sérieux là encore que le Crédit agricole, en confondant l'obligation d'information avec le devoir de mise en garde, ose soutenir, tout en affirmant n'avoir été débiteur d'aucun devoir de mise en garde à l'égard des intimés, qu'il aurait néanmoins satisfait à ce devoir en remettant aux candidats à l'emprunt une fiche de simulation de prêt, un tableau descriptif des conditions de remboursement ou encore la fiche d'information prévue à l'article L. 341-12 [ancien] du code de la consommation.
Aucun de ces documents ne contient d'alerte ou de mise en garde des emprunteurs et le Crédit agricole ne démontre pas davantage avoir satisfait à ses obligations en produisant un document par lequel les intimés ont attesté refuser, pour financer l'acquisition de leur résidence principale, utiliser le dispositif Prêt à taux zéro du ministère du logement, sans fournir la moindre explication sur les circonstances dans lesquelles les intimés ont été conduits à signer cette attestation et à renoncer ainsi à un prêt auquel il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient été éligibles compte tenu de la situation qui vient d'être décrite.
C'est dès lors à raison qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a retenu que le prêt litigieux faisait naître un risque d'endettement excessif contre lequel le Crédit agricole aurait dû mettre en garde M. [F] et Mme [T] et que, faute de justifier avoir satisfait à cette obligation, le Crédit agricole engage sa responsabilité envers les emprunteurs.
Le préjudice causé par un manquement de la banque prêteuse à son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit est constitué par la perte de chance de ne pas contracter le prêt.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue'; elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et s'apprécie au jour de la conclusion du contrat puisque c'est à cette date que, mis en garde, les emprunteurs n'auraient peut-être pas contracté le prêt, ou l'auraient contracté à d'autres conditions.
Au cas particulier, le prêt litigieux était destiné à financer l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs et M. [F] et Mme [T] étaient très probablement désireux d'accéder à la propriété.
Il n'en demeure pas moins que, mis en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt qu'ils convoitaient, M. [F] et Mme [T], qui pouvaient difficilement faire l'acquisition d'un logement meilleur marché, auraient pu renoncer à leur projet d'acquisition et choisir de demeurer locataire.
S'ils avaient été mis en garde sur le caractère insoutenable de la charge de l'emprunt qui leur était proposé une fois admis au bénéfice de la retraite, la probabilité que, mis en garde par le Crédit agricole, M. [F] et Mme [T] aient renoncé à contracter le prêt litigieux, peut être évaluée à 80'% compte tenu de leur âge à l'époque de leur engagement et de la pénibilité de leurs professions respectives.
Indemniser l'emprunteur d'une perte de chance de ne pas contracter revient à l'indemniser de la perte de chance de ne pas s'être endetté à hauteur du capital, des frais et des intérêts à rembourser, en tenant compte cependant de ce que le bien financé par le crédit est entré dans le patrimoine de l'emprunteur qui a reçu les fonds à cette fin.
En l'espèce, M. [F] et Mme [T] ont acquis au moyen du prêt litigieux une dépendance à usage de garage et atelier non reliée au réseau électrique ni au réseau d'eau, au prix net de 108'000 euros, dans laquelle ils ont réalisé fin 2008 début 2009 des travaux d'un montant de 33'250 euros qui ont permis de faire de cette construction un immeuble à usage d'habitation d'une valeur qui, compte tenu de l'évolution du marché, peut être évalué à 175'000 euros.
L'endettement que, mis en garde, les intimés n'auraient probablement pas contracté, peut être évalué à 111'471,09'euros en déduisant cette valeur (175'000) du capital prêté (159'000) augmenté du coût du prêt (intérêts 125'715,09 + frais de garantie 1 356 + frais de dossier 400).
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, le Crédit agricole sera condamné à payer à M. [F] et Mme [T], sur la base d'une perte de chance de 80'%, une somme de 89.177 euros à titre de dommages et intérêts (111 471.09 X 80%).
-sur l'allégation d'un manquement du prêteur à ses obligations d'information et de conseil en tant qu'intermédiaire en assurances
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêteur de deniers est tenu, lorsqu'il propose à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe auquel il a lui-même souscrit, d'une obligation prétorienne d'information et de conseil qui s'ajoute à l'obligation légale consistant en la remise d'une notice détaillée définissant les garanties prévues par la convention et leurs modalités d'application.
Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mars 2007 (n° 06-15.267), il est en effet de jurisprudence assurée que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a lui-même souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice d'information claire et dépourvue d'ambiguïté ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ( v. par ex. Civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-10.896'; Civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257'; 30 octobre 2013, n° 12-22.731).
En l'espèce, M. [F] et Mme [T] ont adhéré, lors de la souscription du prêt immobilier en cause, à l'assurance de groupe facultative que le Crédit agricole avait lui-même souscrit auprès de CNP Assurances et Prédica.
Il résulte des demandes d'adhésion que chacun de M. [F] et Mme [T] a renseignées le 27 septembre 2008 que l'un et l'autre ont souhaité bénéficié, en couverture du prêt, d'une garantie décès, d'une garantie PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) et d'une garantie ITT (incapacité temporaire totale) et, comme l'a relevé le premier juge, il était clairement indiqué, sous la forme d'un tableau synthétique figurant en page 2 des demandes d'adhésion, que les âges limites de garantie étaient de 70 ans pour le risque décès, de 65 ans pour le risque PTIA et de 60 ans pour le risque ITT.
Dans l'avis de conseil relatif au produit d'assurance qu'il a remis à chacun de M. [F] et Mme [T] le 5 mars 2009, identique en tous points, le Crédit agricole a indiqué, ce qui suit':
«'Notre contrat d'assurance emprunteur ADI, souscrit auprès de CNP assurances et Prédica, est la solution adaptée à votre besoin. En effet il garantit le versement au Crédit agricole du capital restant dû figurant au tableau d'amortissement en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) survenant pendant la période d'assurance.
Nous vous conseillons de vous assurer à 100'% pour l'ensemble des garanties proposées. En cas de sinistre, une assurance inférieure à 100'% laisse subsister un solde de prêt à régler, par vous-même ou vos héritiers.
En contrepartie, vous vous engagez à régler une prime d'assurance.
L'incapacité temporaire totale (maladie ou accidents grave) n'est pas couverte par ce contrat.
Attention': ce contrat vous garantit jusqu'à 65 ans pour la garantie décès, 65 ans pour la garantie PTIA.
Si votre prêt se poursuit au-delà de ces limites, vous ne serez plus assuré(e).
Nous attirons également votre attention [sur le fait] que, pour la garantie PTIA, l'invalidité dont est question doit vous empêcher, définitivement d'exercer toute activité, professionnelle ou non, et pas uniquement la profession précise que vous exerciez à la veille du sinistre.
Nous vous engageons à lire avec attention les clauses d'exclusion de votre contrat': il s'agit de la liste de tous les évènements qui ne seront jamais pris en charge.
Compte tenu de votre situation, si vous estimez que notre contrat ne couvre pas complètement vos besoins, vous pouvez naturellement rechercher une assurance complémentaire...'».
Pour des raisons qu'il n'explique pas, le Crédit agricole a délivré ses conseils à M. [F] et Mme [T] le 5 mars 2009, postérieurement à l'émission de son offre de prêt le 14 octobre 2008 et à son acceptation par les intimés le 28 octobre suivant de sorte que, selon le contrat de prêt, chacun de M. [F] et Mme [T] a adhéré à la garantie contre le risque ITT présenté le 5 mars 2009 comme non couvert par le contrat d'assurance proposé.
Cette singularité explique très probablement les difficultés qu'ont rencontrées M. [F] et Mme [T] pour bénéficier de la garantie ITT lorsque M. [F] a rencontré des problèmes de santé de nature à mobiliser cette garantie, mais il résulte des explications des intimés que, jusqu'aux soixante ans de M. [F], ils ont bénéficié de la garantie ITT CNP-Predica.
La question est donc de savoir si, en leur proposant d'adhérer à une garantie couvrant le risque décès jusqu'à 70 ans [et non 65 ans comme indiqué dans l'avis de conseil], le risque PTIA jusqu'à 65 ans et le risque ITT jusqu'à 60 ans, alors que le prêt que M. [F] et Mme [T] souscrivaient auprès de lui les engageait respectivement jusqu'à l'âge de 73 et 82 ans, le Crédit agricole a satisfait à ses obligations.
Le Crédit agricole, dont l'obligation de conseil s'impose, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, au-delà de l'information documentaire, ne justifie d'aucune manière avoir informé M. [F] et Mme [T] sur les risques susceptibles d'être garantis au-delà de ceux que proposait de couvrir le contrat d'assurance qu'il avait lui-même souscrit auprès de la société CNP Assurances et la société Prédica -société dont il est rappelé sur l'avis de conseil qu'elle est une filiale de l'organe central du réseau Crédit agricole qui détient plus de 10'% du capital de la caisse appelante.
Il appartenait pourtant au Crédit agricole d'informer très clairement M. [F] et Mme [T], avant la conclusion du contrat de prêt, et non pas plusieurs mois après comme il l'a partiellement fait, sur les limites du contrat d'assurance qu'il était en mesure de leur proposer, en attirant leur attention sur le fait que les garanties auxquelles il leur proposait d'adhérer ne seraient plus mobilisables après leurs 60, 65 ou 70 ans, selon la nature de ces garanties puis, sinon de conseiller à M. [F] et Mme [T] de souscrire individuellement une assurance alternative, à tout le moins de les informer de la possibilité de rechercher auprès de la compagnie d'assurance de leur choix une assurance plus adaptée, couvrant chacun des risques décès, PTIA et ITT aussi longtemps que ces garanties présentaient une utilité, ou de s'assurer que le renoncement de M. [F] et Mme [T] à rechercher une telle assurance était parfaitement éclairé.
Dès lors qu'il n'offre pas d'établir qu'il aurait satisfait à cette obligation d'information et de conseil, ce qui ne résulte assurément pas de l'avis tardif et de tout façon imprécis délivré le 5 mars 2009, le Crédit agricole engage sa responsabilité envers M. [F] et Mme [T], auxquels il a fait perdre une chance de contracter une assurance adaptée à leur situation personnelle.
Le préjudice résultant pour l'assuré d'un manquement du prêteur à son obligation de conseil s'analyse en effet en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance couvrant le risque réalisé (v. par ex. Civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-13.670).
La cour observe au cas particulier qu'il résulte des productions des intimés (pièce 26) que le 6 janvier 2021, environ six semaines avant le 70e anniversaire de Mme [T], le Crédit agricole leur a proposé d'adhérer à une garantie spécifique couvrant le risque décès jusqu'au terme du contrat de prêt et que le seul préjudice dont les intimés sollicitent réparation est celui tiré de la perte de chance d'avoir souscrit une garantie incapacité totale de travail mobilisable au-delà du 60e anniversaire de M. [F].
Au regard du souhait qu'ils avaient exprimé d'être assurés à 100'% contre le risque incapacité totale de travail, la probabilité que, mieux informés, M. [F] et Mme [T] aient souscrit une assurance mieux adaptée à leur situation personnelle, les garantissant respectivement contre ce risque jusqu'à l'âge légal de leur départ à la retraite sera évaluée, en considération de la durée du prêt en cause et en l'absence d'éléments sur l'état de santé de M. [F] au moment de l'adhésion à l'assurance litigieuse permettant de mesurer le surcoût qu'aurait généré une garantie offrant une meilleure couverture, à 50'%.
Dès lors que, mieux conseillés, M. [F] et Mme [T] auraient pu bénéficier d'une assurance qui aurait continué de prendre en charge les mensualités de leur emprunt au soixantième anniversaire de M. [F], jusqu'à ce que celui-ci fasse valoir ses droits à la retraite en octobre 2021, la charge d'emprunt prise en charge par l'assureur dont les intimés auraient pu être libérés, s'élève à 11'400 euros (échéance sans assurance 950 euros X 12 mois).
En application du principe général de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, l'assiette du préjudice indemnisable s'élève, déduction faite de la part des intérêts du prêt échus sur cette période déjà mis à la charge du Crédit agricole en réparation du manquement à son devoir de mise en garde (2'668 euros), à 8'732 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, sur la base d'une perte de chance de 50'%, le Crédit agricole sera condamné à régler à M. [F] et Mme [T], en réparation de leur perte de chance d'avoir souscrit une assurance mieux adaptée à leur situation personnelle, la somme de 4'366 euros à titre de dommages et intérêts (8'732 X 50 %).
Sur la demande reconventionnelle en paiement du Crédit agricole :
Le Crédit agricole établit qu'il avait notifié le 11 juin 2021, par RPVA, des conclusions récapitulatives comportant une demande reconventionnelle en paiement sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
En application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur la demande reconventionnelle en paiement du Crédit agricole sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées.
-sur l'exception tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/ 14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, le contrat de prêt comporte en page 8 une clause de déchéance du terme autorisant le Crédit agricole à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
Le paiement des échéances du prêt à bonne date constitue une obligation essentielle et le délai de 15 jours laissé à l'emprunteur pour faire obstacle à l'exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement d'une échéance apparaît comme un délai de préavis raisonnable de sorte que la clause discutée, qui ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ne constitue pas une clause abusive qui, en tant que telle, devrait être réputée non écrite.
-sur l'exception tirée de l'irrégularité de la déchéance du terme
Le contrat de prêt, on l'a dit, contient une clause de déchéance du terme ouvrant la possibilité au Crédit agricole de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
Par courriers datés du 19 avril 2021 adressés sous plis recommandés distribués le 21 avril suivant, le Crédit agricole a mis en demeure M. [F] et Mme [T] de lui régler la somme de 4'439,15 euros au titre des échéances du prêt n° 00063863082 d'un montant de 159'000 euros restées impayées dans un délai de 15 jours, en les informant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée en sorte que le solde de leurs engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.
En pièces 22 et 23, le Crédit agricole produit des courriers présentés, sans qu'il en soit justifié, comme ayant été eux aussi adressés à M. [F] et Mme [T] le 7 juin 2021 sous plis recommandés, les informant du prononcé de la déchéance du terme et les mettant en demeure de lui régler, pour solde du prêt de 159'000 euros pareillement numéroté 00063863082, la somme totale de 118'177,96 euros.
Alors que les intimés lui reprochent d'avoir provoqué la déchéance du terme du prêt n°'0096160938 dont ils indiquent qu'il correspond au financement des travaux réalisés dans l'immeuble dont ils ont fait l'acquisition alors que ce prêt a toujours été honoré et soldé en janvier 2024, ce qu'ils offrent d'établir en produisant les relevés d'opérations de leur compte sur lequel ont été prélevées les mensualités de ce prêt sur les périodes de mai à septembre 2022 puis de septembre 2023 à mars 2024, le Crédit agricole se borne à affirmer qu'il a régulièrement provoqué la déchéance du terme de son concours, sans s'expliquer sur les prélèvements opérés postérieurement à la date du 7 juin 2021 à laquelle il indique avoir provoqué la déchéance du terme, et sans fournir aucun élément qui permette de comprendre comment le prêt initial a été scindé en deux prêts, ce alors qu'il résulte de ses propres écritures (page 7) que, ainsi que l'indiquent les intimés, le prêt de 159'000 euros a effectivement été «'scindé'» en deux prêts n° 00063863082 et 00069160938.
Le Crédit agricole ne produit aucun tableau d'amortissement de chacun de ces deux prêts et alors qu'il indique, en page 7 de ses conclusions encore, que les conditions générales du prêt n° 938 prévoient en cas de déchéance du terme le paiement d'une indemnité forfaitaire de 8'% des sommes dues, il ne produit pas les conditions générales auxquelles il se réfère, et omet que le prêt qu'il justifie avoir accordé à M. [F] et Mme [T] selon offre acceptée le 28 octobre 2008 est un prêt immobilier dont les termes sont repris à l'acte notarié du 19 décembre 2008 qu'il produit lui-même aux débats, en vertu duquel il a inscrit une inscription de prêteur de deniers sur l'immeuble des intimés et qui ne prévoit en conséquence aucune indemnité de 8'% du type de celles qui sont applicables à des prêts personnels.
De manière tout aussi incompréhensible, alors qu'il indique avoir prononcé la déchéance du terme le 7 juin 2021 et que selon les courriers qu'il produit en pièces 22 et 23, il lui était dû à cette date, ensuite de la déchéance du terme, une somme de 118 177,96 euros au titre du prêt de 159'000 euros n° 00063863082, le Crédit agricole indique en page 7 de ses dernières écritures, sans produire aucune pièce justificative, qu'il lui serait dû, à cette même date du 7 juin 2021, la somme de 126'450,42 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,21'% au titre du prêt n° 00063863082 et celle de 4'217,93 euros majorée des intérêts au taux de 5,25'% au titre du prêt n° 000691160938.
Le certain, à l'examen des pièces produites, est que le Crédit agricole ne justifie d'aucune manière avoir mis en demeure M. [F] et Mme [T] de lui régler des échéances qui seraient restées impayées au titre du prêt n° 000691160938 que les parties tiennent l'une et l'autre comme le prêt ou, plus sûrement, la partie du prêt immobilier qui a servi à financer les travaux réalisés dans l'immeuble de M. [F] et Mme [T].
Le Crédit agricole ne conteste pas non plus que, comme l'indiquent M. [F] et Mme [T], ce prêt n° 000691160938 est arrivé à son terme conventionnel le 15 octobre 2023.
Les intimés établissent qu'ensuite de la mise en demeure que leur conseil lui a adressée le 4 mai 2023, le Crédit agricole, qui avait cessé de prélever les échéances de ce prêt sur leur compte de dépôt qui se trouvait pourtant suffisamment provisionné, a finalement prélevé le 23 janvier 2024 l'intégralité des échéances échues, soit 4 échéances de 144,30 euros et une échéance de 111,11 pour solde du prêt en cause.
Dès lors qu'il n'établit d'aucune manière qu'une somme quelconque lui resterait due au titre du prêt n° 000691160938, le Crédit agricole ne peut qu'être débouté de la demande reconventionnelle en paiement qu'il forme sur ce chef à hauteur de 4'217,93 euros.
A supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que le 7 juin 2021, il ait entendu provoquer la déchéance du terme du prêt ou de la seule partie du prêt de 159'000 euros ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble devenu le logement de M. [F] et Mme [T], qu'il présente dans ses écritures comme numéroté 00063863082, le Crédit agricole n'explique pas pourquoi, à la date de déchéance du terme qu'il fixe 7 juin 2021, il était dû, selon ses pièces 22 et 23, une somme de 118 177,96 et qu'il réclame désormais, pour solde de ce même prêt arrêté à la même date du 7 juin 2021, une somme de 126'450,42 euros.
Le certain en tous cas est qu'en ne produisant aucun décompte détaillé de sa créance, aucun historique, aucun tableau d'amortissement établi postérieurement au déblocage des fonds prêtés, puis en décomposant en page 7 de ses écritures la créance arrêtée au 7 juin 2021 dont il réclame paiement au titre du prêt n° 00063863082 sans faire apparaître le montant d'échéances qui seraient restées impayées, le Crédit agricole n'établit pas que la moindre somme était restée impayée sur ce prêt à la date du 7 juin 2021 et échoue en conséquence à démontrer qu'il a valablement pu provoquer la déchéance du terme de son concours à cette date.
Dans ces circonstances, l'appelant ne peut qu'être déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement du prêt n° 00063863082.
Pour éviter toute difficulté d'exécution, la cour précise que le Crédit agricole n'est pas débouté, au fond, de sa demande reconventionnelle en paiement formée au titre de ce prêt n° 00063863082, mais qu'il est seulement déclaré irrecevable en cette demande.
Cela signifie concrètement, puisque M. [F] et Mme [T] ne contestent pas ne pas avoir été en mesure de régler dans son intégralité la partie du prêt litigieux ayant permis de financer l'acquisition de leur immeuble (partie du prêt immobilier que les parties identifient comme correspondant désormais à un prêt numéroté 00063863082), qu'au jour de la présente décision, M. [F] et Mme [T] seront redevables envers le Crédit agricole de l'intégralité des échéances de ce prêt n° 00063863082 échues et restées impayées et, pour l'avenir, devront continuer de régler les échéances de ce prêt n° 00063863082 jusqu'à son terme, dans les délais et selon les modalités conventionnellement prévus, tels qu'ils ressortent du tableau d'amortissement que le Crédit agricole a dû leur remettre après le déblocage des fonds.
Sur les demandes accessoires :
Le crédit agricole, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, le Crédit agricole sera condamné à régler à M. [F] et Mme [T], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise seulement en ce qu'elle a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] et Mme [T] la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [P] [F] et Mme [C] [T], en réparation de leur perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux, la somme de 89 177 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [P] [F] et Mme [C] [T], en réparation de leur perte de chance d'avoir bénéficié d'une assurance adaptée à leur situation personnelle, la somme de 4'366 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant et réparant l'omission de statuer du premier juge':
Rejette la demande de M. [P] [F] et Mme [C] [T] tendant à voir réputer non écrite, comme abusive, la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt litigieux,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande reconventionnelle en paiement du prêt n° 000691160938,
Constate que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ne justifie pas avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme du prêt n° 00063863082,
Déclare en conséquence la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou irrecevable en sa demande en paiement formée au titre du prêt n°'00063863082,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [P] [F] et Mme [C] [T] la somme de 2'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens,
Accorde à la SELARL Beelighted le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT