C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 19 juillet 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
M. [F]
LD
ARRÊT du : 19 JUILLET 2024
N° : - 24
N° RG 22/00914 et RG 22/01924 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR23
DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 04 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE et Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOURS en date du 29 juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. FARMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [E] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [F] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 18 janvier 2024
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 19 juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mme [O] [C] a été engagée à compter du 25 mai 2003 par la société Usines Farman en qualité d'assistante trilingue.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de l'Indre et Loire.
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, en dernier lieu auprès de la SAS Farman.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [C] occupait le poste d'assistante administration des ventes à temps partiel.
Mme [C] était titulaire de mandats électifs.
Par lettre du 2 novembre 2016 dont la portée est débattue, la SAS Farman a «informé» Mme [C] de son projet de la licencier pour motif économique en l'absence de possibilités de reclassement.
Le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail par décision du 25 janvier 2017 et Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 26 janvier 2017, mettant fin au contrat de travail.
Le 3 avril 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir :
- la requalification d'un temps de travail partiel en temps plein et rappel de salaire;
- la requalification conventionnelle en position cadre II et rappel de salaire .
- la condamnation de la SAS Farman à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral, discrimination syndicale, délit d'entrave, pour manquement aux critères d'ordre, travail dissimulé.
A l'audience du 9 mai 2017, il a été ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande conjointe des parties, dans l'attente d'un jugement à intervenir du tribunal administratif sur l'autorisation administrative de licenciement économique.
Par jugement du 22 novembre 2018 notifiée à Mme [C] le 30 novembre suivant, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement au motif d'une erreur d'appréciation sur le périmètre du secteur d'activité, jugement confirmé par la Cour administrative d'appel de Nantes suivant arrêt du 23 octobre 2020, aujourd'hui définitif.
Le 29 janvier 2019, Mme [C] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle et déposé de nouvelles conclusions tendant notamment à sa réintégration.
Le 9 novembre 2020, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, aux fins de réintégration et paiement d'une provision sur rappels de salaire et congés payés afférents.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés a retenu sa compétence, ordonné la réintégration de la salariée et a condamné la SAS Farman à lui payer des rappels de salaires, outre les congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et remise de bulletins de salaire sous astreinte.
Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance de référé en y ajoutant diverses sommes au titre de rappels de salaire, congés payés afférents pour la période de décembre 2020 à avril 2021, de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Par lettre du 3 juin 2021, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : harcèlement moral, discrimination syndicale, non respect des classifications et salaires minima conventionnels, non paiement des salaires depuis janvier 2017, absence de complémentaire santé entreprise, absence de fourniture de travail depuis janvier 2017.
Le 4 juin 2021, la SAS Farman a procédé à un réglement auprès de Mme [C] d'un montant de 35 902 euros.
A l'audience du conseil de prud'hommes du 13 décembre 2021, Mme [C] a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la requalification de sa classification conventionnelle, de voir juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes au titre de rappel de salaires, discrimination syndicale, harcèlement moral, violation du statut protecteur.
Par jugement du 4 avril 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné la SAS Farman à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 12167, 23 euros brut au titre d'un rappel de salaire issu sur requalification à temps complet,
- 1460, 04 euros brut congés payés y afférents,
- 5284,39 euros brut au titre de rappel de salaire sur le statut cadre,
- 634,13 euros brut de congés payés afférents,
-73 209, 02 euros brut au titre de rappel de salaire pour violation du statut protecteur pour la période du 27 janvier 2017 au 31 janvier 2019,
- 8785,08 euros brut de congés payés afférents,
- 76 247,30 euros brut au titre de rappel de salaire pour violation du statut protecteur pour la période du 1er février 2019 au 8 janvier 2021,
- 9149,67 euros brut de congés payés afférents,
- 20 197,44 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 27 434,85 euros au titre de l' indemnité de licenciement,
- 10 098,72 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1211,84 euros de congés payés afférents,
- 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a ordonné sous astreinte la remise à la salariée de bulletins de salaire rectifiés du 1er janvier 2014 au 4 juin 2021 inclus et a ordonné l'exécution provisoire intégrale de la décision sur les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur les demandes présentées au titre de la discrimination syndicale, d'un harcèlement moral et a réservé les dépens.
Le 15 avril 2022, la SAS Farman a relevé appel de cette décision, l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00914.
Par jugement du 29 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, dans sa formation de départage, a :
Débouté Mme [C] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ;
Condamné la SAS Farman aux entiers dépens de l'instance.
Le 29 juillet 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision, l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01924.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
- Sur l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes du 4 avril 2022 (RG 22/00914):
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Farman demande à la cour de :
Il plaira à la Cour, ayant ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/00 914 et 22/01924,
Infirmer le jugement du 4 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il en ce qu'il a condamné la société Farman à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
12.167,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la requalification à temps complet,
1.460,04 euros à titre de congés payés afférents (incluant les congés
conventionnels)
5.284,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur coefficient,
634,13 euros brut à titre de congés payés afférents (inclus congés conventionnels)
73.209,02 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, ou
subsidiairement à titre de rémunération d'indemnité d'éviction, afférente à la
période du 24 janvier 2017 au 31 janvier 2019 inclus,
8.785,08 euros à titre de congés payés afférents (inclus congés conventionnels)
76 247.30 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er février 2019
au 4 juin 2021,
9 149.67 euros brut à titre de congés payés afférents
10.098,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.211,84 euros à titre de congés payés afférents (inclus congés conventionnels)
27.434,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
40 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 300.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et ordonné à la société Farman Systems de remettre à Mme [C] les bulletins de salaire rectifiés du 1 er janvier 2014 au 4 juin 2021 et ce sous astreinte de 30euros par jour de retard et par document à compter du 3 ème jours suivant la notification de la présente décision, se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Au principal, débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Fixer le montant du salaire brut de référence de Mme [C] à la somme de 2235,31 euros brut et jugeant que la prise d'acte du 03 juin 2021 produit les effets d'une démission, la condamner à payer à la société Farman Systems une somme de 4 470.62euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 447.06euros brut de congés payés afférents ;
En tant que de besoin, ordonner le remboursement de l'indemnité de licenciement versée en 2017 de 7 903.84euros net ;
A titre subsidiaire,
Sur les indemnités de rupture, déboutant la salariée de toute demande contraire, fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4470,72 euros brut et les congés payés afférents à 447,0 6 euros brut, fixer le montant du rappel d'indemnité légale de licenciement à 3 823.54 euros net,
Déboutant la salariée de toute demande contraire, juger que l'indemnisation du licenciement nul sera fixée en application de l'article L1235-3-1-5° du code du travail à l'équivalent de 6 mois de salaire, soit la somme de 13 000 euros.
En tout état de cause,
Fixer le montant du salaire brut de référence de Mme [C] à la somme de 2235,31 euros brut
Au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, considérant la date d'effet de cette requalification au mois de septembre 2016, fixer à 1577,03 euros brut le montant du rappel de salaire correspondant à la période de septembre 2016 au 31 décembre 2016, et 157,70 euros brut des congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet ;
Débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité d'éviction en l'absence de preuve d'un préjudice subi ;
Débouter Mme [C] de ses demandes d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
Débouter Mme [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la reconnaissance du statut cadre
Déboutant la salariée de toute demande contraire, fixer à la somme de 64 823,99 euros brut le montant du rappel de salaire au titre de la période de réintégration du mois de février 2019 au mois de juin 2021, et juger que la condamnation interviendra en deniers et quittances pour tenir compte de l'exécution déjà intervenue à ce titre,
Dans tous les cas, la condamner à payer à la société Farman Systems la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et lui délaisser les dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions adressées au greffe le 17 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 4 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours, mais en ses seules dispositions condamnant la S.A.S. Farman Systems à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 76 247,30 euros au titre de rappel de salaire pour violation du statut protecteur pour la période du 1er février 2019 au 8 janvier 2021 ;
- 9 149,67 euros au titre des congés payés y afférents.
Et, statuant à nouveau en y ajoutant,
Condamner la S.A. S. Farman Systems à payer à Mme [O] [E] épouse [C] les sommes suivantes :
- 93 401,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 4 juin 2021,
- 11 208,15 euros à titre de congés payés afférents (y compris les congés conventionnels),
- 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de la mise en demeure, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil.
Confirmer pour le surplus le jugement rendu entre les parties le 4 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours.
Débouter la S.A.S. Farman Systems de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la S.A.S. Farman Systems aux entiers dépens d'appel.
- Sur l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes du 29 juin 2022, statuant en formation de départage (RG 22/01924):
Vu les dernières conclusions adressées au greffe, par lettre recommandée avec accusée de réception, le 17 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [C] demande à la cour de :
Ordonner la jonction des instances enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros de RG 22/00914 et 22/01924.
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 29 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours, en tant qu'il déboute Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
Et, statuant à nouveau en y ajoutant,
Condamner la S.A. S. Farman à payer à Mme [O] [E] épouse [C] les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 15000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le départage et en cause d'appel,
- les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de la mise en demeure, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil.
Confirmer pour le jugement attaqué pour le surplus.
Débouter la S.A.S. Farman de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la S.A.S. Farman aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions adressées au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Farman demande à la cour de :
Ordonnant la jonction des affaires RG 22/00914 et 22/01924,
La Cour confirmera le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ;
Y ajoutant, condamner Mme [C] à payer à la société Farman la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et lui délaisser la charges des dépens de première instance et d'appel ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la jonction
Il existe un lien tel entre les deux litiges qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 22/00914.
- Sur la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Mme [C] sollicite la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein au motif que les heures complémentaires effectuées notamment en avril et septembre 2014 jusqu'à la rupture du contrat de travail ont porté la durée de travail à 35 heures hebdomadaires.
Selon l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
En application ce texte, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.627, Bull. 2014, V, n° 308).
Toutefois, le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps n'entraîne pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet (Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.708).
Mme [C] se prévaut notamment de trois périodes, du 8 au 14 avril 2013, du 1er au 7 septembre 2014 et du 1er au 7 décembre 2014 et produit des relevés de pointeuse détaillés et ses bulletins de salaire. Il ressort des feuilles de pointeuse de Mme [C] sur ces périodes (pièces 18, 19) que cette dernière a travaillé en effet plusieurs fois au delà de la durée hebdomadaire de 35 heures et parfois de nombreuses heures d'affilé. Il en est de même sur des périodes courant 2016 (notamment du 4 au 10 avril 2016, du 24 au 30 octobre ou 14 au 30 novembre 2016, pièce 21) . Les bulletins de salaire confirment que Mme [C] s'est vu rémunérer des heures complémentaires et supplémentaires majorées de 50%, soit exécutées au delà de la 43ème heure hebdomadaire.
Ces éléments justifient la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
Il importe peu à cet égard que la salariée ne se soit pas plainte de la situation.
La SAS Farman ne produit aucun élément permettant de contester utilement ces relevés de pointage, validés par le service et non rectifiés malgré des anomalies aujourd'hui soulevées et qui ont donné lieu à paiement. Elle se borne à critiquer les pièces produites par la salariée, évoquant la situation économique de l'entreprise et des erreurs s'agissant du suivi du temps partiel de Mme [C] courant 2016. Elle invoque l'absence de pause déjeuner décompté à tort et le fait que la salariée n'aurait pas dépointé, ce qui est avéré certains jours, mais la SAS Farman ne justifie par aucun élément que Mme [C] ne travaillait pas à ces moments précis. Le fait que son directeur lui ait demandé dans un écrit du 31 mars 2016 de traiter uniquement les priorités et d'accomplir un nombres d'heures supplementaires n'excédant 34 heures n'est pas de nature à faire obstacle à une requalification du contrat de travail à temps plein dès lors qu'il est constaté qu'elle avait précédemment excédé la durée légale hebdomadaire. La SAS Farman invoque aussi la confusion tant par Mme [C] que par l'employeur des notions d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires utilisées indistinctement sans que cela puisse remettre en cause le bien fondé de la demande de requalification en l'état de dépassements de la durée légale de travail.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement d'un rappel de salaires au titre des contrats requalifiés, dans la limite de la prescription.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, FS, P et Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
Mme [C] sollicite un rappel de salaire pour la période de janvier 2014 à décembre 2016 d'un montant de 12 167,03 euros brut.
La demande de rappel de salaire peut remonter jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-16.057, FS, P). Sa demande est recevable.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement 4 avril 2022, de fixer le rappel de salaire auquel Mme [C] peut prétendre au titre de la requalification à la somme de 12 167, 23 euros brut outre 1460, 04 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande de repositionnement conventionnel
Mme [C] revendique la reconnaissance du statut cadre niveau II indice 108 et l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie depuis mars 2013, indice 114 à compter du 1er mars 2016 et indice 120 à compter du 1er mars 2019. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire de 5 284,39 euros brut, outre 634,13 euros brut à titre de congés payés afférents.
Selon son contrat de travail, Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante trilingue, niveau V échelon 1 coefficient 305 de la convention collective applicable.
Il appartient à la salariée de rapporter la preuve qu'elle exerçait en réalité des fonctions correspondant à la classification qu'elle revendique.
Elle soutient qu'elle participait aux réunions réservées aux commerciaux, qu'elle était présentée par M. [N], directeur du pôle industrie, comme 'responsable export' de la société Farman, qu'elle établissait et signait seule les offres de contrats destinées aux clients, qu'elle était considérée comme 'responsable administration des ventes', qu'elle prospectait directement le marché international pour le compte de la SAS Farman qu'elle assurait le pré-recrutement des technico-commerciaux pour d'autres sociétés du groupe en Allemagne.
L'employeur soutient que Mme [C] s'est vu reconnaitre la classification en qualité de technicien, niveau V échelon 1 coefficient 305 à compter du mois de janvier 2015.
Mme [C] soutient que la réalisation de ces tâches est confirmée par la fiche de fonctions, ainsi que par les entretiens d'évaluation et acquiescées par M. [V] lors de l'entretien préalable au licenciement du 10 novembre 2016. La cour considère que la «fiche de fonctions» invoquée par la salariée n'a cependant aucun caractère contractuel et ne suffit pas à démontrer l'étendue exacte de ses attributions. De même que le compte rendu d'entretien préalable qui n'emporte pas la conviction de la cour.
Mme [C] produit une attestation de M. [V], directeur de site, qui reconnaîtrait l'étendue de ses responsabilités et missions réelles dans l'entreprise. Ce document a en réalité été rédigé aux fins d'être annexé en soutien au dossier de validation du diplôme de master 2 LCI Langues et Commerces international sollicité par Mme [C] et il détaille des missions correspondant à la qualification et l'échelon reconnu à la salariée. Il ne peut en être déduit que celle-ci exerçait les fonctions de superviseur lui permettant de prétendre au positionnement revendiqué.
La classification revendiquée est subordonnée à une condition d'autonomie dans l'emploi caractérisée par une délégation de responsabilité. L'article 21B de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est rédigé comme suit : 'Position II : l'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines : scientifique, technique, administratif, commercial, ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions et des directives de son supérieur hiérarchique'.
L'employeur soutient que Mme [C] exerçait des missions techniques et commerciales de support dont elle n'assumait pas la responsabilité, les décisions finales ne lui appartenant pas.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme [C] assurait, comme elle l'affirme, la responsabilité de la négociation de contrats mais qu'elle avait plutôt pour mission de transmettre les éléments recueillis aux responsables achat ou mécanique et assurait des fonctions de support ou d'interface.
La participation de Mme [C] à des réunions destinées principalement aux commerciaux ne démontre pas en elle-même sa qualité de superviseur.
Il n'est pas davantage établi que Mme [C] était chargée de recruter pour le compte d'une société du groupe, elle était simplement sollicitée à des fins de traduction dans le cadre de sa maitrise de la langue allemande, le site en question ayant vocation à s'implanter en Allemagne.
La comparaison de Mme [C] avec la situation de Mme [S] est inopérante en ce que cette dernière était affectée à des missions purement commerciales et classée au statut technicien, niveau IV, échelon 1 coefficient 255, soit un niveau inférieur à Mme [C].
En tout état de cause, Mme [C] ne rapporte pas la preuve que les fonctions qu'elle exerçait effectivement correspondaient à celles d'un salarié positionné statut cadre niveau II de la convention collective. Elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle était réellement affectée à un poste de commandement alors qu'il lui incombait d'aider le titulaire dans divers domaines.
Par ailleurs, la production des diplômes allemands de Mme [C] pour faire valoir une équivalence de titres lui permettant de prétendre à la qualification revendiquée, en langue allemande, qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction assermentée, est dénuée de force probante suffisante à établir le bien fondé de sa demande.
Il convient , par voie d'infirmation du jugement du 4 avril 2022, de rejeter les demandes en paiement d'un rappel de salaire de 5284,39 euros brut, et de 634,13 euros brut de congés payés afférents à ce titre.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À l'appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, Mme [C] invoque différents faits qui vont être examinés par la cour. Celle-ci relève que Mme [C] ne développe à hauteur d'appel aucun fait ou moyen tiré d'un échange de courriers du 9 septembre 2016 entre elle-même et la direction sur un comportement irrespectueux à son endroit.
Lors du passage aux 35h en 2013, la société a intégré la rémunération des 3.5h supplémentaires dans le salaire de base des salariés, sauf pour Mme [C]. Elle produit un jugement du conseil de prud'hommes de Tours opposant la SAS Farman à M. [X]. Ce fait est établi.
L'employeur n'a pas respecté la véritable classification conventionnelle de Mme [C], qui était, prétendument, payée en dessous de la grille. Ce fait n'est pas établi, la cour rejetant cette demande de reclassification présentée par Mme [C] .
Elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le motif économique ayant été invalidé. L'employeur n'a mené aucune recherche sérieuse de reclassement dans la procédure de licenciement. Il est établi que l'autorisation de licenciement économique de Mme [C] a été annulée et le licenciement invalidé.
Il lui a été régulièrement refusé ses demandes de formation DIF, comme d'autres membres de la section syndicale FO, alors même que celles présentées par les autres salariés étaient acceptées. Elle produit un jugement du conseil de prud'hommes de Tours opposant la SAS Farman à M. [X]. Mme [C] ne justifie pas de la réalité des refus de formation au titre du DIF la concernant et se contente d'allégation dépourvue d'offre de preuve probante.
La société a laissé Mme [C] sans rémunération pendant plus de deux ans après réception de sa demande de réintégration, et plusieurs mois malgré les condamnations judiciaires exécutoires. Elle produit l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Orléans ainsi qu'un mail de son conseil, défenseur syndical adressé à conseil de l'employeur du 22 décembre 2020 sollicitant l'exécution des condamnations. Ce fait est avéré.
La société a déjà été condamnée pour harcèlement moral envers un autre membre de la section syndicale FO. Elle produit un jugement du conseil de prud'hommes de Tours condamnant la SAS Farman au titre d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. [X] ainsi que le désistement d'appel de la SAS Farman dans ce même dossier. Ce fait est avéré.
Mme [C] justifie de divers documents médicaux. Elle soutient avoir été arrêtée à plusieurs reprises à la suite d'une 'dépression réactionnelle à des agissements répétés'.
Les éléments invoqués par la salariée et retenus comme établis, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient à la SAS Farman de démontrer que les faits sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement moral.
S'agissant de la condamnation antérieure de la société Farman pour harcèlement moral
envers un autre membre de la section syndicale FO, cette circonstance est insuffisante pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral «systémique» organisé contre les membres du syndicat et inopérante à démontrer au cas précis que Mme [C] a été elle aussi victime de tels agissements, les faits retenus par le conseil de prud'hommes pour l'autre salarié étant sans rapport avec ceux allégués par Mme [C].
S'agissant de l'intégration dans la rémunération des 3,5 heures supplémentaires dont a été exclue Mme [C], l'employeur démontre que, le 20 décembre 2004, celle-ci [C] a sollicité son passage à temps partiel de 30h/semaine qui lui a été accordé. Il apparaît qu'il a été négocié, lors de la modification de l'horaire collectif de travail, une réintégration dans le salaire brut des heures supplémentaires structurelles mais que l'accord n'a pas été étendu aux salariés à temps partiel et que cette décision s'est appliquée de manière uniforme au sein du personnel travaillant à temps complet, hormis à M. [X] qui l'a refusé, tel qu'il ressort du jugement produit. Salariée à temps partiel, Mme [C] n'était pas concernée par cette mesure. Le fait est donc justifié de manière objective.
S'agissant du prétendu non respect de la classification professionnelle, la cour a débouté Mme [C] de sa demande. Le grief ne sera pas retenu.
S'agissant du licenciement économique, il apparaît que la SAS Farman a respecté la procédure de licenciement économique collectif applicable à l'égard de Mme [C] et les autres salariés. L'annulation de l'autorisation de licenciement de l'administration par les juridictions administatives résulte d'une erreur dans l'appréciation du périmètre du secteur d'activité, circonstance qui ne concerne pas Mme [C] à titre individuel, notamment quant à un refus de reclassement. Aucun élément n'est relevé concernant un lien avec le mandat de Mme [C]. L'invalidation du licenciement économique dans ce contexte est exclusive de tout harcèlement moral.
L'absence de paiement des salaires de Mme [C] intervenue sur plusieurs mois à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement et sa demande de réintégrationnon suivie d'effet est un fait répété. Cet agissement, intervenu bien après la rupture du contrat de travail, qui n'est précédé d'aucun acte caractérisant du harcèlement moral, est cependant exclusif d'un harcèlement moral.
Les éléments médicaux traduisent un stress en lien avec la situation professionnelle mais sont contemporains pour la très grande majorité de la procédure de licenciement économique, évènement marquant de la vie d'un salarié. Les arrêts de travail pour maladie le sont pour maladie simple. L'employeur a sollicité le médecin du travail en septembre 2016, une visite a eu lieu le 10 octobre 2016, et le médecin du travail a conclu à une aptitude de Mme [C]. Il ne peut donc être tiré de ces éléments de lien entre la détérioration de l'état de santé de Mme [C] et un comportement préjudiciable de son employeur.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Farman démontre que les agissements dénoncés par Mme [C] sont justifiés par des éléments objectifs ou exclusifs de harcèlement moral.
Mme [C] sera, par voie de confirmation du jugement du 29 juin 2022, déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre.
Les faits ne peuvent pas davantage caractériser un manquement à une obligation de sécurité et la demande subsidiaire sera également rejetée.
- Sur la discrimination syndicale
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination fondée notamment sur les activités syndicales et l'article L.2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130).
Mme [C] soutient avoir été victime de discrimination liée à ses activités syndicales d'élue de la délégation unique du personnel et invoque les mêmes faits que ceux invoqués au soutien d'un harcèlement moral.
Elle ajoute que les salariés appartenant au syndicat FO sont particulièrement ciblés par la procédure de licenciement économique engagée par la SAS Farman et que sur les cinq salariés concernés par le licenciement économique, quatre étaient membres de la section syndicale FO, que la SAS Farman a déjà été condamnée pour discrimination syndicale à l'égard d'un membre de la section syndicale FO et qu'elle a usé de stratagèmes pour obtenir par la fraude des décisions de justice lui permettant d'éradiquer toute représentation syndicale en son sein.
La SAS Farman soutient qu'elle n'avait pas connaissance de l'appartenance de Mme [C] au syndicat FO en sorte qu'elle ne peut se voir reprocher de discrimination syndicale.
Elle ne peut être suivie dans cette argumentation au regard du mandat de déléguée du personnel de Mme [C] pour lequel une autorisation de licencier a été présentée et de l'évocation en procédure de demandes au titre de son crédit d'heures de délégation.
La cour rappelle qu'elle a écarté comme non établis le refus de formation DIF et le non respect d'une classification conventionnelle, étant relevé par ailleurs qu'ils sont antérieurs au mandat de Mme [C] .
L'existence d'un comportement frauduleux de la part de la SAS Farman sur les élections n'est pas établie par les pièces judiciaires produites, le jugement de [Localité 5] intervenant sur renvoi après cassation ne retenant aucune mauvaise foi ni fraude.
Mme [C] affirme de manière erronée que 4 des 5 salariés licenciés pour motif économique sont affiliés au syndicat FO. L'employeur conteste en ce qu'il n'a pas été initié cinq licenciements, mais trois dont celui de Mme [C]. Un salarié, M.[X], est toujours salarié de l'entreprise. En ce qui concerne M. [I], il est jugé de manière définitive que son appartenance ou ses liens avec le syndicat était inconnu de l'employeur. L'appartenance syndicale éventuelle de Mme [S] n'a fait, quant à elle, l'objet d'aucun débat ni de demande au cours de l'instance prud'homale aujourd'hui terminée. Mme [C] ne justifie en rien d'une quelconque contestation de la part de l'employeur de ses mandats au cours de la relation de travail.
Le fait qu'un conseil de prud'hommes ait retenu l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard d'un autre salarié de la SAS Farman appartenant au syndicat FO ne caractérise pas un comportement «systémique». Elle se prévaut d'éléments qui sont sans rapport avec ceux discutés dans l'autre instance. Ce fait ne sera pas retenu comme établi.
Il est retenu que lors du passage aux 35h en 2013, la société a intégré la rémunération des 3.5h supplémentaires dans le salaire de base des salariés et que Mme [C] a été exclue de cette mesure, qu'il est établi que l'autorisation de licenciement économique de Mme [C] a été annulée et le licenciement économique invalidé, que Mme [C] n'a pas été réglée de ses salaires pendant plusieurs mois après le jugement d'annulation de la décision de l'inspection du travail du tribunal administratif suivie d'une demande de réintégration.
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination en sorte qu'ill incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant de l'intégration dans la rémunération des 3,5 heures supplémentaires dont a été exclue Mme [C], la cour a retenu que l'employeur démontrait que Mme [C] n'était pas concernée par cette mesure.
Si les circonstances juridiques de l'annulation de l'autorisation de licenciement économique de Mme [C], pour un motif générique qui ne la concerne pas personnellement, notamment quant à un refus de reclassement ou un lien avec son mandat, permettent d'exclure un licenciement discriminatoire au moment de la rupture intervenue le 17 janvier 2017, il est en revanche acquis que la SAS Farman, une fois l'autorisation administrative de licenciement annulée par le tribunal administratif le 22 novembre 2018 notifiée le 30 novembre suivant, et la demande de réintégration formulée dans de nouvelles écritures devant le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2019, soit dans le délai de deux mois, a refusé de s'exécuter pendant plusieurs mois. Mme [C] a été contrainte de saisir le juge des référés le 9 novembre 2020 aux fins que sa réintégration soit ordonnée ainsi que le paiement d'une provision sur salaires; que l'ordonnance du 16 décembre 2020 faisant droit à ses demandes a été confirmée par arrêt du 2 juin 2021 de la cour d'appel qui a retenu un comportement dilatoire de la SAS Farman qui était informée de son obligation de réintégration à la suite d'une demande formulée dans le délai légal et dont elle avait connaissance , la résistance de la société s'étant accompagnée d'un refus de régler les indemnités et salaires dus mlagré une décision exécutoire. Les simples propositions de rendez-vous formulées les 8 janvier et 29 janvier 2021 par la SAS Farman, outre le fait qu'elles n'actent pas un retour immédiat de la salariée, apparaîssent tardives. Il n'est pas démontré ni même allégué une impossibilité de réintégration. Il a ainsi été porté atteinte par la SAS Farman aux droits de la salariée titulaire d'un mandat électif et syndical et la société ne justifie par aucun élément objectif que ses agissements sont étrangers au mandat syndical de Mme [C].
Par voie d'infirmation du jugement du 29 juin 2022, il convient de retenir l'existence d'une discrimination syndicale qui sera justement réparée par l'octroi de la somme de 5000 euros.
- Sur la violation du statut protecteur
Mme [C] indique que son licenciement économique lui a été notifié par acte d'huissier remis le 2 novembre 2016 et que ce n'est que le 25 janvier 2017 que l'inspection du travail autorisera son licenciement. Elle fait valoir que cette lettre n'émet aucun doute sur la rupture présentée comme certaine. Elle ajoute que le compte rendu d'entretien préalable du 10 novembre 2016 confirme l'existence d'une décision déjà prise. Elle soutient qu'en l'absence d'autorisation administrative de licenciement le 2 novembre 2016, elle a été licenciée en violation de l'article L.2411-1 du code du travail et que son licenciement est nul et qu'elle peut prétendre à des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur dont le montant est fixé forfaitairement au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été licenciée et jusqu'à sa demande de réintégration et ce sans déduction des revenus de remplacement.
Au cas particulier, la lettre adressée le 2 novembre 2016 à Mme [C] est la lettre de sa convocation à entretien préalable à un licenciement économique ainsi que cela est mentionné en objet, les premiers termes de cet écrit étant dénué de toute ambiguité. Si ce document détaille la cause économique, la suppression de tous les postes de la catégorie professionnelle de Mme [C] et l'absence de possibilité de reclassement, il s'agit pour l'employeur de se conformer à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le motif économique doit être porté par écrit à la connaissance du salarié avant toute acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle qui est proposé. Rien n'interdit de mentionner ce motif dans la convocation à entretien préalable. Par ailleurs, cette lettre fait état de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle à l'issue du délai légal, précisant explicitement que l'expiration du délai de réflexion est reporté au lendemain de la notification de l'autorisation éventuelle de son licenciement par l'inspection du travail. Il est mentionné qu'en cas d'adhésion le contrat de travail sera rompu à l'expiration du délai et qu'en cas de non adhésion audit dispositif, Mme [C] sera licenciée pour motif économique avec perception des indemnités légales. La SAS Farman emploie le temps futur pour exposer ces hypothèses et la condition d'obtention d'une autorisation de licenciement est claire en sorte qu'il ne peut être retenu que Mme [C] a été licenciée sans autorisation de licenciement, en méconnaissance de son statut protecteur. La cour relève que Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le lendemain de cette autorisation de licenciement en sorte que le contrat de travail a été rompu conformément aux dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail et de l'article L.2422-1 du code du travail.
Le moyen tiré de l'absence d'autorisation de licenciement et de la méconnaissance du statut protecteur sera rejeté. Le jugement du 4 avril 2022 doit être infirmé sur ce point.
- Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [C] invoque dans sa lettre de prise d'acte du 3 juin 2021 le refus de l'employeur de lui fournir du travail malgré des demandes et décisions judiciaires de réintégration,le défaut de paiement des salaires depuis 2017, l'engagement à son encontre d'une procédure judiciaire, le non respect des salaires minima conventionnels, le harcèlement moral, la discrimination syndicale subie et le défaut de couverture mutuelle d'entreprise.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les manquements invoqués relatifs au harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, non respect des minima conventionnels ne sont pas établis.
La cour a retenu l'existence d'une discrimination syndicale en raison de refus persistant de réintégration et de paiement de salaires subséquents, manquements caractérisés à compter de la demande de la salariée présentée dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement. La salariée a été contrainte de saisir la juridiction des référés et d'adresser des mises en demeure. Ces faits sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail en sorte que la prise d'acte de Mme [C] doit s'analyser en un licenciement nul, en application de l'article L.1132-4 du code du travail.
Le jugement du 4 avril 2022 sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, même si le fondement retenu en cause d'appel est différent.
- Sur les demandes financières au titre de la nullité du licenciement
- Sur l'indemnité de préavis
En l'absence de classification supérieure, la durée du préavis est de deux mois. Mme [C] peut prétendre à une indemnité de préavis d'un montant de 5215,72 euros compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps plein et de sa prime d'ancienneté, outre 521,60 euros de congés payés afférents.
Le jugement du 4 avril 2022 sera infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité de licenciement
Mme [C] a perçu au moment du licenciement une indemnité de licenciement d'un montant de 7903,84 euros. Au regard de l'ancienneté de la salariée, elle peut prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 13 619,55 euros, intégrant la requalification de son contrat de travail à temps plein et sa prime d'ancienneté, qui sera ordonné en deniers et quittances.
Le jugement du 4 avril 2022 sera infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité pour licenciement nul
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul pour discrimination.
En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [C] peut prétendre à une indemnité d'un montant minimal de six mois. Compte tenu de son âge (49 ans), son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, le jugement du 4 avril 2022 étant infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur ou indemnité d'éviction (période janvier 2017 à janvier 2019)
Mme [C] sollicite la somme de 73 209,02 euros au titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur correspondant à un montant forfaitaire des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été licenciée et jusqu'à sa demande de réintégration, sans déduction des revenus de remplacement.
La cour a écarté le moyen tiré de l'absence d'autorisation de licenciement. La Cour de cassation considère que le licenciement d'un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est ensuite annulée n'intervient pas en méconnaissance du statut protecteur. La demande principale de Mme [C] en paiement de cette somme forfaitaire en méconnaissance du statut protecteur sera rejetée et le jugement du 4 avril 2022 infirmé sur ce point.
Sa demande subsidiaire tendant au paiement de cette somme au titre d'indemnité d'éviction due au regard de la nullité du licenciement découlant de son caractère discriminatoire et qui exclurait la déduction des revenus de remplacement sera également écartée en ce que le droit à réintégration de Mme [C] est né de l'annulation de la décision administrative de licenciement par le tribunal administratif et non des faits de discrimination syndicale résultant des seuls refus de la réintégrer et de régler les salaires qui sont dès lors postérieurs à la décision d'annulation de l'autorisation de licencier.
Au cas particulier, le licenciement de Mme [C] a fait l'objet d'une autorisation de licenciement de l'inspection du travail ensuite annulée par jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2018 notifié le 30 novembre 2018, la cour administrative d'appel ayant rejeté le recours formé contre ce jugement le 23 octobre 2020.
L'annulation par le juge administratif d'une autorisation administrative de licenciement
emporte droit à réintégration au profit du salarié s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément à l'article L.2422-1 du code du travail. La réintégration est de droit.
Mme [C] a présenté une demande de réintégration par voie de conclusions devant la juridiction prud'homale le 29 janvier 2019. Rien ne démontre que la SAS Farman n'en a pas eu connaissance.
En application de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle ou allocations chômage perçues.
Le salaire brut de référence est celui résultant de la requalification du contrat de travail en temps plein en incluant la prime d'ancienneté, la demande au titre de la reclassification étant rejetée.
Il convient d'allouer à Mme [C] pour la période sollicitée la somme de 62 588, 64 euros, outre 6258,86 euros de congés payés afférents, dont il conviendra de déduire les revenus de remplacement perçus dont l'indemnité journalière de contrat de sécurisation professionnelle, à charge pour l'intéressée de justifier de ses revenus sur cette période.
Le jugement du 4 avril 2022 sera infirmé sur ce point.
- Sur le rappel de salaires échus depuis la demande de réintégration jusqu'à la prise d'acte
Mme [C] sollicite, par voie d'infirmation du jugement du 4 avril 2022, la somme de 93 401,30 euros, outre une somme au titre de congés payés afférents compte tenu de la reclassification au statut cadre et la requalification du contrat de travail en temps plein, prime d'ancienneté comprise, en deniers et quittances.
Mme [C] peut prétendre à un rappel de salaire pour la période de février 2019 à juin 2021, soit 29 mois. Sa demande de classification au statut cadre est rejetée.
Sa créance pour cette période s'élève à la somme de 75 627,94 euros , outre 7562,79 euros de congés payés afférents, incluant la requalification du contrat de travail en temps plein et la prime d'ancienneté. Cette somme sera ordonnée en deniers et quittances des sommes allouées dans le cadre des instances en référé et déjà versées par la SAS Farman et porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de mise en demeure.
Le jugement du 4 avril 2022 sera infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires échus entre le 5 juin 2021 et le 4 décembre 2021 inclus
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement du 4 avril 2022 qui lui a alloué la somme de 20197,44 euros au titre d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires échus entre le 5 juin 2021 et le 4 décembre 2021.
Le salarié protégé dont la prise d'acte est motivée par un refus de réintégration ne peut prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la prise d'acte. Le salarié qui n'est plus salarié protégé à la date de sa prise d'acte, quand bien même celle-ci est justifiée par un refus de l'employeur de faire droit à leur demande de réintégration en application de l'article L. 2422-1 du code du travail, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur ( Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-17.634 et autres et Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.919).
Il est constant que les institutions représentatives du personnel ont été renouvelées en janvier 2017 et qu'au moment de sa prise d'acte intervenue le 3 juin 2021, Mme [C] n'avait plus la qualité de salariée protégée en sorte que sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur pour la période postérieure à sa prise d'acte doit être, par voie d'infirmation du jugement, rejetée.
- Sur les intérêts moratoires
Le rappel de salaires et congés payés afférents portant sur la période de janvier 2019 à juin 2021 porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de mise en demeure et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée dans le mois de la signification de l'arrêt.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du 4 avril 2022 sera confirmé en ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de condamner la société Farman à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci devant être déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société Farman sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances n°22/00914 et n°22/01924 sous le seul numéro 22/00914.
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 4 avril 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Farman à payer à Mme [O] [C] la somme de 12 167,23 euros brut outre 1460, 04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- condamné la SAS Farman à payer à Mme [O] [C] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 29 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en formation de départage mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un harcèlement moral ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
- Condamne la SAS Farman à payer à Mme [O] [C] la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
- Dit que la prise d'acte de Mme [O] [C] produit les effets d'un licenciement nul en raison d'une discrimination syndicale ;
- Condamne la SAS Farman à payer à Mme [O] [C] les sommes suivantes :
- la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- la somme de 5215,72 euros ,outre 521,60 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis,
- la somme de 13 619,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement , en deniers et quittances ;
- Condamne la SAS Farman à payer à Mme [O] [C] les sommes de 62 588, 64 euros, outre 6258,86 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité d'éviction pour la période de janvier 2017 à janvier 2019 dont il conviendra de déduire les revenus de remplacement perçus dont l'indemnité journalière de contrat de sécurisation professionnelle, à charge pour l'intéressée de justifier de ses revenus sur cette période;
- Condamne la SAS Farman à payer à Mme [O] [C] les sommes de 75 627,94 euros, outre 7562,79 euros de congés payés afférents, en deniers et quittances, au titre du rappel de salaires pour la période de janvier 2019 à juin 2021 et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de mise en demeure ;
- Rejette la demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires échus entre le 5 juin 2021 et le 4 décembre 2021 inclus présentée par Mme [O] [C] ;
- Rejette la demande de repositionnement conventionnel présentée par Mme [O] [C] ;
- Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité présentée par Mme [O] [C] ;
- Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision à compter de la présente décision ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonne la remise par la SAS Farman d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Condamne la SAS Farman à payer à Mme [O] [C] la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Farman aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET