COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Julie HELD-SUTTER
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 168 - 24
N° RG 22/01017
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSCJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285014782320
S.A.S. PIERRE NOIRE (anciennement dénommée ATELIERS SODIFRA AGENCEMENT )
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Benoît COURTILLE, membre de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282834454441
La Société EMCC ECLAIRAGE MOBILIER CONSEIL CONSTRUCTION (EMCC- EQUIP'MAT) anciennement DREAM JET SARL
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
La société Compagnie de Phalsbourg a confié à la société Ateliers Sodifra agencement, devenue la société Pierre noire, un marché de 250'000 euros HT portant sur la réalisation des travaux de menuiserie intérieure, agencement, cloisons, plâtrerie, doublage et faux plafonds de deux chambres témoins et un couloir de l'Hôtel Hilton Saxe situé à [Localité 9].
Exposant que par actes des 1er et 10 octobre 2018, la société Pierre noire lui a sous-traité les travaux de cloisons et doublage, que des travaux complémentaires lui ont ensuite été commandés mais qu'en dépit de ses relances et d'une mise en demeure de son conseil du 27 mars 2020, la société Pierre noire, dont elle sait qu'elle a été réglée par le maître de l'ouvrage, ne s'est acquittée d'aucune de ses factures, la société Dream jet a fait assigner la société Pierre noire devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 25 juin 2020, pour avoir paiement de la somme de 67'192, 60 euros TTC correspondant au montant de sa facture n° 10383 du 18 janvier 2019.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a':
Vu les articles 1103, 1193, 1221, 1343-2 et 1353 alinéa 1 du code civil,
Vu l'article L. 441-10 du code du commerce,
Vu l'article D. 441-5 du code de commerce,
Vu les articles 31, 32, et 514-2 du code de procédure civile,
Vu les pièces annexées au dossier,
- dit que la demande de la société Dream jet (Equip'Mat) est recevable au titre de la relation contractuelle effective entre les parties,
- condamné la société Pierre noire à payer à la société Dream jet (Equip'Mat) la somme de 67'192,60 euros TTC au titre de la facture n° 10383 du 18 janvier 2019,
- condamné la société Pierre Noire à payer à la société Dream jet (Equip'Mat) des pénalités de retard, calculées au taux du 10'% sur la facture n°10383 à compter du 60ème jour suivant la date de facture,
- condamné la société Pierre noire à payer à la société Dream jet (Equip'Mat) l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- débouté la société Pierre noire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Pierre noire à payer la somme de 1'000 euros à la société Dream jet (Equip'Mat) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné la société Pierre noire aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu en substance que bien qu'aucun contrat n'ait été signé entre les parties ni aucun devis formellement accepté, il résultait des productions, notamment des courriers électroniques échangés entre elles, de ceux émanant du maître de l'ouvrage et des comptes-rendus de chantier, la preuve que la société Pierre noire avait effectivement sous-traité les travaux en cause à la société Dream jet, qui les avait elle-même sous-traités à M. [U] [X].
Les premiers juges ont considéré qu'il résultait également de ces échanges et de la facturation établie par la société Pierre noire à l'égard du maître de l'ouvrage que le marché de sous-traitance s'était scellé sur la base du devis n° 10393 de la société Dream jet. Ils en ont déduit que la société Pierre noire devait être condamnée à régler à son sous-traitant la somme TTC de 67'192,60 euros correspondant à la facture n° 10383 établie sur la base de ce devis, outre les pénalités de retard de 10'% prévues aux mêmes devis et factures, et l'indemnité conventionnelle pour frais de recouvrement.
La société Pierre noire a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2022 en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par voie électronique, la société Pierre noire demande à la cour de':
Vu les articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1193, 1353 alinéa 1 du code civil,
Vu l'article 514-2 et 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 mars 2022,
Vu les pièces communiquées,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 mars 2022 en ce qu'il a':
-dit que la demande de la société Dream jet (Equip'Mat) est recevable au titre de la relation contractuelle effective entre les parties,
-condamné la société Pierre Noire à payer à la société Dream jet (Equip'Mat) la somme de 67'192,60 euros TTC au titre de la facture n°10383 du 18 janvier 2019,
-condamné la société Pierre Noire à payer à la société Dream jet (Equip'Mat) des pénalités de retard, calculées au taux de 10'% sur la facture n°10383, à compter du 60ème jour suivant la date de facture,
- condamné la société Pierre Noire à payer à la société Dream jet (Equip'Mat) l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
-dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
-débouté la société Pierre Noire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamné la société Pierre Noire à payer la somme de 1'000 euros à la société Dream jet (Equip'Mat) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
-condamné la société Pierre Noire aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
En conséquence et statuant à nouveau':
- rejeter l'action en paiement de la société Dream jet Equip'Mat, dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction, comme irrecevable en l'absence de tout accord et de tout contrat conclu avec la société Pierre Noire,
Subsidiairement et si par impossible la cour d'appel d'Orléans venait à considérer la société Pierre Noire responsable d'une quelconque obligation contractuelle à l'égard de la société Dream jet Equip'Mat, dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction':
- juger que la société Dream jet Equip'Mat, dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction, ne justifie d'aucune commande passée par la société Pierre Noire, ni de la réalité des travaux qu'elle prétend avoir exécutés suivant sa facture n° 0383 datée du 18 janvier 2019 et encore moins de situations de travaux ou d'un procès-verbal de réception des travaux allégués,
- juger que la société Pierre Noire conteste au surplus avoir donné son accord tant sur le montant du marché allégué en principal, que sur les pénalités de retard contractuelles réclamées par la société Dream jet Equip'Mat dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction,
- débouter la société Dream jet Equip'Mat dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction, de toutes ses demandes comme non fondées,
- juger que la société Dream jet Equip'Mat dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction devra rembourser à la société Pierre Noire la totalité des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel,
- rejeter les demandes incidentes formées en appel par la société Dream jet Equip'Mat dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction qui entend solliciter la réformation du jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Pierre Noire à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile souhaitant que la cour statue à nouveau en portant cette condamnation à 4'000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile et voir condamner la société Pierre Noire à une somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel comme non justifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Dream jet Equip'Mat, dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction, à payer à la société Pierre Noire une somme de 18'750 euros correspondant à des reprises de malfaçons et à la réalisation de prestations de Placo attendues par la maîtrise d''uvre sur ce chantier effectuées pour ne pas compromettre la réalisation des travaux de son propre marché et ne pas se trouver à l'arrêt sur ce chantier et à tout le moins limiter le quantum de la créance revendiquée par société Dream jet Equip'Mat, dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction dans son quantum à 48'442,60 euros TTC,
- juger que seul le taux d'intérêt légal peut être appliqué en cas de condamnation à la société Pierre Noire et ce à compter de la date de la seule lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 27 mars 2020,
- condamner la société Dream jet Equip'Mat dénommée aujourd'hui Éclairage mobilier conseil construction, à payer à la Société Pierre Noire la somme de 6'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de chacune des procédures de première instance et d'appel,
- condamner la société Dream jet Equip'Mat, dénommée aujourd'hui Éclairage Mobilier Conseil Construction, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par voie électronique, la société Eclairage mobilier conseil construction (EMCC), anciennement dénommée Dream jet, exerçant toujours sous l'enseigne Equipmat, demande à la cour de':
Vu l'article 1221 du code civil,
Vu l'article L.441-10 du code de commerce, anciennement L.441-6 du même code,
Vu l'article D.441-5 du code de commerce,
Vu l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154 du même code,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
-condamné la société Pierre Noire au paiement de la somme de 67'192,60 euros TTC, correspondant au montant de la facture n°10383 du 18 janvier 2019,
-condamné la société Pierre Noire au paiement de pénalités de retard calculées au taux de 10'%, à compter du 60ème jour suivant la date de la facture jusqu'à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Dream jet la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Pierre Noire au paiement d'une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Ajoutant au jugement entrepris,
- condamner la société Pierre Noire au paiement d'une somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 28 mars suivant.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande principale en paiement de la société EMCC :
Au soutien de son appel, la société Pierre noire commence par assurer qu'elle n'a jamais conclu aucun contrat de sous-traitance avec la société EMCC ni sollicité aucun devis de la part de cette société, qui n'a jamais exercé aucune activité de travaux de construction mais, successivement, au gré de ses inscriptions au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, puis de Fréjus, diverses activités de location de véhicules terrestres et nautiques, de conseil d'apporteurs d'affaires, de courtier en travaux de promotion immobilière, de négoce de matériel de BTP et d'équipements de la route.
La société Pierre noire explique ensuite que son interlocuteur auprès de la société Compagnie de Phalsbourg, M. [B] [D] qui occupe le poste de «'conseiller du président'» de cette société qu'elle tient pour le maître de l'ouvrage propriétaire de l'immeuble de bureaux de l'[Adresse 6] transformé en hôtel, a invité la société EMCC à prendre contact avec elle de sorte qu'elle a reçu de l'intimée un devis DE 1092 daté du 25 septembre 2018, portant sur un montant de 10'020 euros HT.
Faisant valoir qu'elle n'a jamais accepté ce devis, qui est le seul qu'elle ait jamais reçu de la société EMCC qu'elle n'a elle-même jamais sollicitée, et à laquelle elle n'a jamais passé de commande, l'appelante souligne que la société EMCC est intervenue sur le chantier à la demande directe du maître de l'ouvrage, que le dirigeant de la société EMCC ne s'est jamais présenté sur le chantier ni à aucune réunion de chantier, mais a irrégulièrement sous-traité la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés à M. [U] [X], dont les prestations ont été si mal exécutées qu'elle a été contrainte de reprendre les malfaçons signalées par le maître d''uvre et de terminer son travail de plaquiste afin de pouvoir achever son propre lot de travaux.
La société Pierre noire indique qu'elle a alors informé le dirigeant de la société EMCC que le coût de ces travaux de reprise et de finition représentait une somme HT de 18'750 euros, qu'elle a immédiatement retourné à la société EMCC les trois factures n° 10389, 10390 que ladite société lui avait adressées par erreur les 11 et 12 mars 2019, puis que la société EMCC, qui avait déjà adressé ses factures au maître de l'ouvrage, a émis le 28 mai 2019 trois avoirs en sa faveur.
La société Pierre noire explique avoir été surprise de recevoir trois mois plus tard, le 2 septembre 2019, une facture n° 10383 d'un montant HT de 55'993,50 euros datée du 18 janvier 2019, ne correspondant à aucune commande de sa part mais à des travaux que la société EMCC avait facturés sept mois auparavant directement à son donneur d'ordre, la société Compagnie de Phalsbourg, sur la base des accords passés avec M. [B] [D].
La société Pierre noire conclut que la société EMCC, qui a directement négocié les conditions de son intervention sur le chantier avec ce M. [B] [D] et qui a facturé ses prestations à la société Compagnie de Phalsbourg comme convenu avec M. [D] est irrecevable en ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, si la cour la tenait, selon ses termes, «'responsable d'une quelconque obligation contractuelle'» à l'égard de la société EMCC, la société Pierre noire soutient que l'intimée ne pourra alors qu'être déboutée de ses demandes en paiement, infondées.
En ce sens l'appelante rappelle qu'elle n'a jamais signé aucun contrat ni aucun autre document de sous-traitance et fait valoir que le contrat ne peut être tenu pour scellé sur la base du devis n° 10393 dont se prévaut la société EMCC alors que non seulement elle n'a jamais accepté ce devis, mais n'en a même jamais été destinataire.
En ajoutant que la société EMCC ne justifie d'aucune manière avoir réalisé les travaux dont elle lui réclame paiement, ni même avoir réglé les travaux en cause à son sous-traitant, M. [U] [X], la société Pierre noire conclut que l'intimée, intervenue sur le chantier sur commande directe de M. [B] [D], agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, la société Compagnie de Phalsbourg, ne peut lui réclamer paiement d'une prestation qu'elle ne lui a jamais commandée.
Encore plus subsidiairement, la société Pierre noire fait enfin valoir qu'il ne peut lui être réclamé le paiement d'une facture portant sur des travaux dont elle n'a jamais accepté le prix, lequel devrait en toute hypothèse être réduit du coût des travaux de reprise et de finition qu'elle a supportés à raison de malfaçons et non-façons imputables au sous-traitant de la société EMCC (18'750 euros), et ne saurait être majoré de pénalités conventionnelles en l'absence de convention en ce sens entre les parties.
En réponse, la société EMCC commence par assurer être liée avec la société Pierre noire sur la base d'un devis établi le 25 septembre 2018 et de deux contrats de sous-traitance conclus le 1er octobre et le 10 octobre 2018 pour des montants respectifs HT de 45'000 euros et 10'000 euros.
En relevant que le marché qui a été confié à la société Pierre noire portait à la fois sur des travaux de menuiserie et de plâtrerie alors que cette société est spécialisée dans les travaux de menuiserie, la société EMCC affirme qu'il ne fait dans ces circonstances aucun doute qu'elle-même a exécuté les travaux de plâtrerie.
Assurant que les travaux en cause ont été exécutés, et que pour satisfaire aux nombreuses exigences de l'architecte, elle a assisté à chacune des réunions de chantier hebdomadaires et mobilisé ses équipes sur le chantier pendant plus de six mois, la société EMCC indique avoir émis sa première facture n° 10383 le 18 janvier 2019, pour un montant total HT de 55'993 euros correspondant au marché de base, puis trois factures n° 10389, 10390 et 10391 les 11 et 12 mars 2019, représentant un montant total HT de 6'452,28 euros.
La société EMCC explique qu'après lui avoir délivré des informations contradictoires quant à la personne tenue au paiement de ses travaux, la société Pierre noire, qui ne lui a réglé aucune de ces quatre factures, lui a demandé d'annuler ses factures de travaux complémentaires au motif que ceux-ci auraient été mal exécutés, alors qu'elle a assisté à l'ensemble des réunions de chantier sans qu'aucun grief ne lui ait jamais été adressé, mais que, en panne de trésorerie, elle a accepté à titre purement commercial d'émettre un avoir correspondant au montant de ses factures de travaux complémentaires dans l'espoir d'obtenir le règlement de sa commande de base et que, ayant appris que la société Pierre noire avait facturé ses prestations au maître de l'ouvrage sans lui régler le moindre centime, elle n'a pas eu d'autre choix que de l'assigner en paiement.
Reprenant ensuite les moyens qu'elle avait développés devant les premiers juges, la société EMCC soutient que les courriels échangés entre les parties confirment non seulement l'existence de leurs relations contractuelles, mais l'obligation de paiement de la société Pierre noire.
En réplique aux écritures de l'appelante, la société EMCC fait valoir que la société Pierre noire ne démontre pas que son intervention lui aurait été imposée par la société Compagnie de Phalsbourg et que le courriel échangé le 25 septembre 2018 entre elles démontre selon elle que la société Pierre noire a consenti à la sous-traitance et que le sous-traité a été accepté sur la base du devis qu'elle lui a transmis à cet effet.
Elle ajoute enfin que la société Pierre noire ne saurait défalquer du montant du marché principal davantage que le montant des avoirs dont elle a bénéficié sur la totalité des factures de travaux supplémentaires.
Sur la recevabilité des demandes de la société EMCC :
L'appelante conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de la société EMCC sans développer aucune fin de non-recevoir, en faisant seulement valoir qu'elle n'a conclu aucun contrat avec la société intimée.
Si la société EMCC ne rapporte pas la preuve du contrat de sous-traitance dont elle se prévaut, ou de l'obligation à paiement de la société Pierre noire, ses demandes devront être rejetées au fond'; elles ne sont pas pour autant irrecevables.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société EMCC sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le fond :
La cour observe à titre liminaire qu'il résulte de l'ordre de service produit en pièce 7 par l'appelante que la société Compagnie de Phalsbourg avec laquelle elle a contracté n'est pas le maître de l'ouvrage, mais son représentant. Le maître de l'ouvrage est en effet la SCI Helmut, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 8], comme celui de la société Compagnie de Phalsbourg, laquelle exerce notamment une activité de promotion immobilière, d'apporteur d'affaires et de relations publiques.
La cour observe également que M. [B] [D], qui signe ses courriels en tant que «'conseiller du président'», n'est pas le conseiller du représentant légal de la société Compagnie de Phalsbourg, qui est une SARL au capital social de 50'000 000 euros dirigée par M. [R] [P], mais le conseiller de M. [O] [S], lequel était l'interlocuteur du maître d''uvre et des locateurs d'ouvrage dans l'opération litigieuse.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient en conséquence à la société EMCC de démontrer le principe de l'obligation dont elle réclame l'exécution, en établissant l'existence du contrat de sous-traitance dont elle se prévaut, puis d'apporter la preuve du montant de l'obligation dont elle réclame paiement.
-sur la preuve du contrat de sous-traitance
Aux termes de l'article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
Le principe du consensualisme n'étant écarté que dans des secteurs particuliers étrangers au présent litige, le droit commun conduit à exclure toute condition de forme'; un sous-traité non écrit est parfaitement valable et produira tous ses effets si la preuve en est rapportée.
Conformément aux règles communes encore, la preuve du sous-traité entre les parties dépend de leur qualité respective et, par application de l'article L. 110-3 du code de commerce, cette preuve est libre contre une partie qui, comme la société Pierre noire, a la qualité de commerçant.
La société EMCC indique qu'elle aurait conclu le 1er et le 8 octobre 2018 avec la société Pierre noire les deux contrats de sous-traitance qu'elle produit en pièces 4 et 5.
Les pièces 4 et 5 de l'intimée sont bien deux contrats de sous-traitance simplifiés, établis selon les modèles types de la fédération nationale des travaux publics, mais on ignore par qui ces contrats, signés par la seule société EMCC, ont été renseignés.
Il est en tous cas certain que ces contrats n'ont pas été signés par la société Pierre noire et rien ne démontre que la société Pierre noire ait même eu connaissance de ces documents.
Il est en revanche établi, sans doute possible, que la société Pierre noire a accepté qu'une partie du marché dont elle avait été chargée par la société Compagnie de Phalsbourg soit finalement confiée à la société EMCC.
Si la société Pierre noire, qui exerce une activité de fabrication, pose et menuiserie d'articles associés, serrurerie générale, fabrication et pose de parquets, n'est pas une spécialiste des travaux de doublage et de cloisonnement, il reste qu'elle exerce au moins une activité de travaux de bâtiment et il est certain qu'elle n'a pas pu choisir de sous-traiter à la société EMCC des travaux de pose de placoplâtre à raison de l'expertise de cette dernière en ce domaine.
La société EMCC, anciennement dénommée Dream jet, est en effet une société dont le siège social est situé dans le Var, qui avait pour activité première la location de véhicules automobiles légers et qui, sans avoir modifié son code NAF/APE, déclarait en 2018-2019, outre une activité de location de jet-ski et autres véhicules nautiques ou terrestres, une activité d'impression numérique et signalétique, de vente d'équipements de panneaux routiers et de mobilier urbain, ainsi que de travaux et négoce d'équipements de la route, de matériel de sécurité et d'éclairage public -autant d'activités qui, malgré leur variété, ne la qualifiait pas spécialement pour effectuer des travaux de doublage et cloisonnement à [Localité 7].
Les parties se gardent l'une et l'autre d'expliquer les raisons pour lesquelles la société EMCC a finalement été chargée d'une partie des travaux qui avaient été contractuellement confiés par la société Compagnie de Phalsbourg à la société Pierre noire mais les bribes de courriels échangés entre elles, sans fournir de réponse, donnent une coloration particulière à l'opération.
Il est d'abord certain que la société EMCC, qui assure avoir exécuté les travaux qui lui ont été confiés en monopolisant ses équipes plus de six mois pour satisfaire à toutes les exigences de l'architecte, en assistant à une vingtaine de réunions hebdomadaires, n'a en réalité pas fait ce qu'elle indique.
C'est ce qui résulte sans aucune équivoque d'un courriel que son dirigeant, M. [K] [N], a adressé le 27 mai 2019 au dirigeant de la société Pierre noire, M. [W] [A], en ces termes': «'tu sais pour moi je suis ok pour tout surtout que je n'ai pas mis un pied sur le chantier et pas fait 1 seconde de réunion et aussi pas reçu un euro de Phalsbourg [']. Moi je suis le banquier de Phalsbourg...'».
La singularité de l'intervention de la société EMCC dans l'opération de construction en cause résulte également du document que cette société produit en pièce 6.
Ce document est une demande d'acceptation de sous-traitance datée du 12 octobre 2018. Alors que c'est à l'entreprise principale qu'il revient de faire accepter son sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, et que la jurisprudence refuse d'ailleurs au sous-traitant de se faire agréer lui-même par le maître, la demande d'acceptation de la société EMCC a été établie en l'espèce sur papier à entête de la société Compagnie de Phalsbourg et signée exclusivement par le dirigeant de la société EMCC présentée comme sous-traitante de la société Pierre noire.
Les autres courriels produits par les parties n'éclairent pas davantage sur la finalité de l'opération mais contredisent encore certaines de leurs affirmations respectives.
Il résulte d'abord de ces productions, comme l'ont retenu les premiers juges sans être critiqués par aucune partie sur ce point, que la partie des travaux de cloisonnement et doublage initialement attribuée par le maître de l'ouvrage ou son représentant à la société Pierre noire et finalement confiée à la société EMCC n'a pas été exécutée personnellement par cette dernière mais par M. [U] [X] ou par des personnes intervenues pour le compte de ce dernier, ce de manière opaque puisque le nom de M. [X] ne figure sur aucun compte-rendu de chantier, mais au su de la société Pierre noire.
Le 27 mars 2019 en effet, lorsque le maître d''uvre a adressé à la société Pierre noire ainsi qu'à la société EMCC un courriel pour se plaindre de ce qu'aucune équipe de plaquistes n'était venue la veille sur le chantier pour reprendre les supports dont la réception avait été refusée, en leur intimant de reprendre et finir impérativement ces supports avant le lendemain 13 heures, la société Pierre noire a immédiatement transféré le courriel du maître d''uvre à M. [X] en lui indiquant': «'je ne peux pas accepter ce genre de relance. Merci d'être présent demain comme demandé...'».
Le 24 mai suivant, alors que le dirigeant de la société Pierre noire lui avait adressé par courriel la liste et le chiffrage des travaux qu'il avait fait réaliser ou repris en vue des opérations de pré-réception intervenues la veille, le dirigeant de la société EMCC a immédiatement transféré ce courriel du dirigeant de la société Pierre noire à M. [X], en indiquant à ce dernier': «'semaine prochaine il faut en finir avec ce dossier et regarde le détail envoyé par [W] qui nous lie. Maintenant que tu as le détail de ce qu'il a fallu faire ou refaire, merci de me donner ton chiffrage en connaissant celui de [W] [[W] [A], dirigeant de la société Pierre noire]. Après je verrai avec [W] pour lui payer son travail et le déduire de ta prestation'».
Les échanges entre les parties démontrent également que, dans l'esprit de chacune d'elles, en tous cas dans l'apparence qu'elles en donnaient mutuellement à l'époque, les travaux du marché litigieux devaient être réglés à la société EMCC par la société Compagnie de Phalsbourg, à tout le moins par M. [B] [D], conseiller du président [S].
Dans le premier courriel que le dirigeant de la société Pierre noire a adressé à celui de la société EMCC le dimanche 19 mai 2019 pour l'informer que les opérations de pré-réception avaient eu lieu le jeudi précédent, après lui avoir indiqué «'je ne te cache pas que malgré tout le travail nous nous sommes fait remonter car il reste beaucoup de défauts [']», il ajoutait': «'j'ai vu [B] hier et je lui ai confirmé qu'il devait te payer la somme que tu lui demanderas. Il a validé et m'a dit qu'il revenait directement vers toi. Tiens-moi au courant s'il te plaît. Je n'établirai aucune facture sans que nous nous soyons mis d'accord comme convenu tous les deux'», avant de conclure «'j'ai plusieurs chantiers à venir en électricité et placo dont Dior Galeries Lafayette mais tu comprendras bien que je ne veux pas voir [U] [[X]] sur mes chantiers. Dis-moi si tu as une autre option ou pas...'».
Dans le courriel du 24 mai 2019 dont les termes ont été précédemment rappelés, le dirigeant de la société EMCC indiquait à M. [X], son propre sous-traitant, qu'il paierait à la société Pierre noire ses travaux de reprise, alors que s'il avait été convenu entre les parties que la société Pierre noire paie les travaux de la société EMCC, comme il est prévu dans les relations ordinaires d'entreprise principale à sous-traitant, les travaux de reprise de la société Pierre noire auraient été déduits du marché de la société EMCC, et non pas réglés par cette dernière société à la première.
L'assentiment de la société Compagnie de Phalsbourg à ce mode singulier de paiement s'infère lui aussi des productions.
Dans un courriel du 11 mars 2019 adressé au dirigeant de la société EMCC qui l'interrogeait pour savoir qui de lui ou de la société Pierre noire le paierait, non pas du marché litigieux, mais des travaux supplémentaires non concernés par le présent litige, en s'inquiétant à cette occasion de ne toujours pas être payé du marché initial, M. [D] a répondu «'avoir géré le marché initial'», en le renvoyant vers M. [S] pour les travaux supplémentaires.
Bien qu'elle indique désormais l'avoir fait par erreur et avoir émis un avoir au profit de la société Compagnie de Phalsbourg en conséquence de cette erreur, il est acquis aux débats qu'avant d'émettre la facture litigieuse à l'attention de la société Pierre noire, la société EMCC a facturé les travaux en cause à la société Compagnie de Phalsbourg conformément à l'accord qui avait été scellé entre les trois protagonistes.
L'erreur invoquée par la société EMCC pour expliquer l'émission d'un avoir au profit de la société Compagnie de Phalsbourg n'est pas plausible puisque, après avoir émis un avoir du montant de sa facture, le 18 janvier 2019 selon sa propre production (pièce 22), la société EMCC a continué de réclamer le paiement de sa facture à la société Compagnie de Phalsbourg, notamment par un courriel du 11 mars 2019 adressé à M. [D], puis par un courriel du 28 mai 2019 adressé à M. [S].
La cour ignore si M. [D] et/ou M. [S] agissaient dans le cadre des pouvoirs qui leur avaient été confiés par la société Compagnie de Phalsbourg, puisque dans un courriel du 20 décembre 2018 concernant le paiement d'une facture d'acompte, après avoir indiqué au dirigeant de la société EMCC': «'il n'y a aucune situation à envoyer de ta part à Gemo ni à la Compagnie de Phalsbourg. C'est moi et uniquement moi qui fait une situation globale intégrant les travaux d'Equipmat [EMCC]. J'ai refusé la délégation de paiement pour les raisons que tu connais'», le dirigeant de la société Pierre noire ajoutait': «'tu vois directement avec [B]. Merci d'éviter
tout échange sur ce sujet avec Gemo [le maître d''uvre] et Compagnie de Phalsbourg'».
Il s'infère en tous cas de l'ensemble de ces échanges qu'à la demande ou en accord avec M. [D] et M. [S] qui représentaient la société Compagnie de Phalsbourg à l'opération de construction en cause, ainsi qu'il résulte de la diffusion des compte-rendus de réunions de chantier, la société Pierre noire a accepté qu'une partie des travaux qui lui avaient été contractuellement attribués soient finalement confiés à la société EMCC et que, dans le cadre des relations assez nébuleuses qu'elles entretiennent ensemble et avec la société Compagnie de Phalsbourg, en tous cas avec ses représentants à l'opération, M. [D] et M. [S], les parties étaient convenues que, sans délégation de paiement et à l'insu du maître d''uvre, voire des représentants légaux de la société Compagnie de Phalsbourg, la société EMCC serait payée directement par M. [D].
Cet accord de paiement particulier est cependant sans emport sur la qualification du contrat conclu entre les parties. Sans qu'il importe en effet que le contrat liant les parties n'ait pas été formalisé par un écrit, ni qu'elle n'en ait pas été l'initiatrice, la société Pierre noire ne propose aucune qualification à la relation contractuelle qu'elle a fait le choix de dénier contre l'évidence et ne fournit aucune explication qui pourrait conduire à une qualification distincte de la sous-traitance.
Dès lors qu'elle n'excipe d'aucun vice du consentement, il ne peut qu'être retenu que la société Pierre noire s'est liée à la société EMCC par un contrat qui doit recevoir la qualification de sous-traitance puisqu'il s'infère des développements qui précédent qu'elle a, sans doute possible, accepté la conclusion d'un tel contrat et que les productions révèlent également qu'elle s'est comportée à l'égard de la société EMCC comme un entrepreneur principal.
Outre qu'elle a accepté de transmettre des situations de travaux intégrant les travaux confiés à la société EMCC dans les conditions qui viennent d'être rapportées, la société Pierre noire a tenu la société EMCC responsable à son égard des malfaçons et non-façons relevées par le maître d''uvre lors des opérations de pré-réception, ce qui est caractéristique d'une relation de sous-traitance et exclusif d'un lien contractuel prétendument directement noué avec le maître de l'ouvrage.
C'est à raison, dès lors, que les premiers juges ont retenu que la société EMCC rapportait la preuve de la conclusion d'un contrat de sous-traitance.
Reste à examiner si la société EMCC rapporte la preuve des conditions financières auxquelles a été conclu ce sous-traité.
-sur la preuve du montant du marché sous-traité
Il convient à titre liminaire de préciser que rien ne permet de déterminer si, comme l'affirme la société EMCC, la société Pierre noire a été réglée par la société Compagnie de Phalsbourg de l'intégralité de son propre marché, ce que l'intéressée ne conteste cependant pas dans ses écritures.
Le certificat de paiement que communique la société EMCC, sans au demeurant indiquer comment elle a pu se procurer un tel document, établit en tous cas qu'au 30 juillet 2019, le maître d''uvre a certifié que le marché de travaux confié à la société Pierre noire avait été intégralement exécuté et devait être réglé en son intrégralité par le maître de l'ouvrage.
La société EMCC ne produit, on l'a dit, aucun contrat de sous-traitance signé par la société Pierre noire, et ne produit non plus aucun devis accepté par l'entreprise principale.
Outre que le numéro de facture dont la société EMCC réclame paiement (10383) ne correspond pas au numéro du devis auquel elle la rattache (10393), on ne saurait retenir qu'une similarité de numéros constituerait la preuve de l'acceptation du devis dont se prévaut la société EMCC alors que ces deux documents ont été établis par cette dernière.
Il en va de même de la comparaison des descriptifs figurant sur la facture de l'appelante et sur le devis de l'intimée dès lors que la société EMCC ne démontre pas qu'elle aurait adressé son devis DE-1093 à la société Pierre noire avant que celle-ci n'émette sa propre facture à l'égard du maître et qu'on ne peut omettre l'historique des relations, qui se sont nouées d'abord exclusivement entre le maître de l'ouvrage et la société Pierre noire, ce qui signifie que la société Pierre noire avait transmis un devis au maître avant que la société EMCC n'établisse à son tour le sien.
A supposer enfin qu'un devis ait effectivement été joint au courriel que la société EMCC a adressé le 25 septembre 2018 au directeur de travaux de la société Pierre noire et que ce devis soit le devis DE 10393 que la société EMCC verse aux débats, ce qui n'est nullement établi, on ne pourrait de toute façon en déduire que la société Pierre noire a accepté de sous-traiter une partie de son marché à la société EMCC au montant de ce devis alors qu'il est démontré, on l'a dit, que dans l'esprit de chacune des parties, à tout le moins de la société Pierre noire, le prix des prestations confiées à la société EMCC devait être réglé directement par M. [D], de sorte que la société Pierre noire n'avait pas nécessairement à se préoccuper du prix convenu entre ces deniers.
La société Pierre noire assure de son côté n'avoir accepté aucun devis, mais produit en pièce 8 un devis DE 10392 qu'elle présente comme le seul devis qui lui ait été transmis par la société EMCC.
La comparaison des pièces produites par les parties montre que le même jour, soit le 25 septembre 2018, la société EMCC a établi deux devis portant sur des travaux désignés de manière identique': «'chantier Hôtel Hilton Saxe-transformation d'un immeuble de bureaux en hôtel [']. Réalisation des chambres témoins-Mai 2018. CDPFG-lot revêtements de sols souples/revêtement muraux/peinture. Référence': chambres témoins ' cloisons - doublage'».
Le devis DE-10392 que produit la société Pierre noire comme étant le seul que lui a adressé la société EMCC porte sur un montant HT de 10'020 euros.
Le devis DE-10393 que produit la société EMCC comme ayant été adressé à l'entreprise principale porte sur un montant HT de 55'993,50 euros.
Sur les deux devis que la société EMCC a établi à la même date pour des travaux désignés de manière identique, la société EMCC a fait figurer un numéro de client qui n'est pas le même.
Dans le devis 10392 établi pour un prix HT de 10'020 euros, la société Pierre noire est identifiée par la société EMCC comme client n° 40.
Dans le devis 10393 établi pour un prix HT de 55'993,50 euros, la société Pierre noire est identifiée par la société EMCC comme client n° 32.
Or le numéro de client 32 est celui qui apparaît sur l'avoir que la société EMCC a émis le 18 janvier 2019 en faveur de la société Compagnie de Phalsbourg et c'est encore ce numéro 32 qui apparaît sur les factures de travaux supplémentaires que la société EMCC a établies le 26 février 2019 à l'égard de la société Compagnie de Phalsbourg (pièce 13 de l'appelante).
La société EMCC ne fournit aucune explication à cette pratique de double devis ni aucune explication plausible à sa double facturation.
En toute hypothèse, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, la société EMCC ne démontre d'aucune manière que la société Pierre noire aurait accepté de contracter avec elle à des conditions financières conformes à celles figurant à son devis 10393.
Dès lors qu'elle échoue à démontrer que la société Pierre noire aurait accepté de lui sous-traiter une partie de son marché de travaux au prix auquel elle a émis sa facture, sur la base de ce devis 10393, la société EMCC doit être déboutée de la demande en paiement qu'elle formule à ce titre.
La société EMCC ne doit cependant pas être purement et simplement déboutée de sa demande en paiement comme le réclame l'appelante.
Puisque la société Pierre noire ne peut pas être non plus tenue de régler à la société EMCC un prix correspondant au montant du devis 10392 que l'entreprise principale indique avoir reçu mais affirme n'avoir jamais accepté, la société EMCC doit être payée de la valeur des travaux qu'elle a réalisés -ou plus exactement fait réaliser par le sous-traitant de second rang, M. [X], à un prix qu'il revient à la cour de fixer conformément aux règles communes du contrat d'entreprise.
Au regard du prix auquel les travaux en cause avaient été confiés à la société Pierre noire par la société Compagnie de Phalsbourg (45'000 euros HT), des malfaçons et des non-façons imputables au sous-traitant de la société EMCC qui avaient été signalées par le maître d''uvre lors des opérations de pré-réception, du coût supporté par la société Pierre noire pour remédier à ces désordres dans le délai contraint que lui a laissé le maître d''uvre, de ce que le coût de ces finitions et reprises (18'750'euros HT) a été porté à la connaissance de la société EMCC par la société Pierre noire dès le 19 mai 2019 et que la société EMCC ne justifie ni même ne soutient ne pas avoir répercuté ce
coût sur son propre sous-traitant comme elle en avait clairement manifesté l'intention le 24 mai 2019, le prix des travaux exécutés par la société EMCC dans le cadre du sous-traité litigieux sera fixé à 26'250 euros (45 000 - 18 750).
Rien ne justifie de minorer le coût des travaux de reprise assumés par la société Pierre noire par les avoirs que la société EMCC a émis dans le cadre des travaux supplémentaires commandés par le maître, ce d'autant que la société EMCC a facturé ces travaux supplémentaires au maître de l'ouvrage le 26 février 2019 et que le paiement de celui-ci peut expliquer l'émission d'avoirs plus sûrement que le geste commercial que se prête la société EMCC sans aucune offre de preuve.
Pour échapper à son obligation à paiement, la société Pierre noire ne peut utilement faire valoir que la société EMCC ne justifierait pas de la réalité des travaux qu'elle prétend avoir exécutés alors qu'il est établi par les échanges entre les parties dont la teneur a été précédemment rappelée que la société EMCC a réalisé les travaux de cloisonnement et doublage qui lui ont été sous-traités par la société Pierre noire en les faisant exécuter par un sous-traitant de second rang et que, même non autorisée, cette sous-traitance subséquente n'interdit pas à la société EMCC de se faire régler par l'entrepreneur principal avec lequel elle était contractuellement liée, lequel ne conteste au demeurant pas ne pas avoir personnellement exécuté l'intégralité des travaux qui lui avaient été initialement confiés par le maître de l'ouvrage.
C'est sans emport encore que pour échapper à ses obligations la société Pierre noire reproche sans pertinence à la société EMCC de ne produire ni situation de travaux ni procès-verbal de réception en omettant qu'un sous-traitant ne participe pas aux opérations de réception et n'adresse non plus aucune situation de travaux au maître de l'ouvrage.
Partant, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir été réglée par le maître et dispose en tous cas des moyens de se faire payerpar le maître de l'ouvrage qui se trouve contractuellement lié avec elle, qu'elle ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du deuxième alinéa de l'article 1353 du code civil, la société Pierre noire sera condamnée à payer à la société EMCC, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-énoncée de 26'250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2020, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
En application de l'article 1343-2 du même code qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 25 juin 2020, date de la demande.
Dès lors que le présent arrêt, infirmatif sur certains chefs du jugement entrepris, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Pierre noire tendant à ce que soit ordonné le remboursement des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens de l'instance d'appel dont elles ont fait l'avance et seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en revanche de revenir sur le sort des dépens de première instance ni sur le montant de l'indemnité de procédure que les premiers juges ont équitablement fixé à 1'000 euros en statuant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Pierre noire à payer à la société Dream jet (Equip'mat) devenue EMCC Equipmat la somme de 67'192,60 euros TTC au titre de la facture n° 10383 du 18 janvier 2019, des pénalités de retard calculées au taux de 10'% sur cette facture outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne la société Pierre noire à payer à la société Eclairage mobilier conseil construction (EMCC-EQUIPMAT), anciennement dénommée Dream jet, la somme de 26'250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Précise que les intérêts sont capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil à compter du 25 juin 2020,
Y ajoutant,
Déboute la société Pierre noire de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Eclairage mobilier conseil construction (EMCC-EQUIPMAT) formée sur le même fondement,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,
Laisse à chacune des parties la charge dépens dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT