COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/202417 juin 2024
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 166 - 24
N° RG 22/00817
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRT2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 14 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N° 1265273538342556
S.A. BOURSORAMA
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Karine DUBOIS membre de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MAI 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant convention signée électroniquement le 23 juin 2017, M. [T] [B] a ouvert un compte bancaire en les livres de la société Boursorama.
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2018 par voie électronique, la société Boursorama a par ailleurs consenti à M. [B] un prêt personnel d'un montant de 5'000 euros remboursable en 60 mensualités de 95,10'euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,47'% l'an.
Indiquant avoir résilié son concours après avoir vainement mis en demeure M. [B] de régulariser sa situation à son égard, la société Boursorama a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 7 juillet 2021, pour avoir paiement, en principal, de la somme de 3'515,15 euros au titre du solde du compte bancaire débiteur, et de celle de 4'341,39 euros au titre du prêt personnel.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a':
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Boursorama au titre du prêt personnel souscrit le 16 février 2018, faute de justification d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse,
- débouté la société Boursorama de toutes ses demandes relatives au prêt personnel souscrit par M. [T] [B] le 16 février 2018,
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Boursorama au titre du compte courant ouvert dans ses livres le 23 juin 2017 par M. [T] [B],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Boursorama au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par M. [T] [B] le 23 juin 2017, à compter du dépassement du 13 avril 2019,
- condamné M. [T] [B] à payer à la société Boursorama la somme de 2'848,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres le 23 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [B] aux entiers dépens.
La société Boursorama a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande en paiement au titre du prêt personnel souscrit le 16 février 2018, faute de justification d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, et l'a déboutée de toutes ses demandes relatives au prêt personnel souscrit par M. [T] [B] le 16 février 2018.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2022 à M. [B], remises au greffe le 27 juin suivant par voie électronique, la société Boursorama demande à la cour de':
Vu l'offre préalable de prêt en date du 16 février 2018,
Vu la convention de compte courant,
Vu les articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-19 du code de la consommation,
Vu l'article 1217 du code civil,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par SA Boursorama,
Y faisant droit,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé recevable l'action en paiement au titre du compte courant,
En conséquence,
- condamner M. [B] à payer à la société Boursorama la somme principale de 3'515,15'euros correspondant au solde débiteur du compte courant,
- infirmer pour le surplus la décision entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande en paiement de la société Boursorama au titre du prêt personnel souscrit le 16 février 2018 et l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau sur ce point,
- condamner M. [T] [B] à payer à la société Boursorama la somme de 4'341,39 euros au titre du prêt personnel,
- dire qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux conventionnel,
- condamner M. [T] [B] à porter et payer à SA Boursorama la somme de 1700'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [B] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024, pour l'affaire être plaidée le 16 mai suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [T] [B], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a observé que dans le dossier de plaidoirie de l'appelante, la pièce 17 intitulée au bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions «'mise en demeure du 8 novembre 2019 et son AR'» n'était composée que de la copie d'un courrier daté du 8 novembre 2019 présenté comme ayant été adressé par «'lettre recommandée AR'» à laquelle aucun justificatif d'envoi et /ou de réception n'était joint et a en conséquence invité la société Boursorama, en application de l'article 16 du code de procédure civile, à lui communiquer sous quinzaine cet avis de réception ou à s'expliquer, au moyen d'une note en délibéré à transmettre dans le même délai, sur l'absence de cette pièce à son dossier.
Le 24 mai 2024, la société Boursorama a transmis l'accusé de réception du courrier recommandé adressé le 8 novembre 2019 à M. [B], sur lequel figure la mention «'présenté/avisé'» le 14 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR':
La cour observe à titre liminaire que, dans sa déclaration d'appel, la société Boursorama n'a critiqué que deux chefs du jugement déféré, celui qui l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel souscrit le 16 février 2018, faute de justification d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse et celui qui l'a déboutée de toutes ses demandes relatives au prêt personnel souscrit par M. [B] le 16 février 2018.
Par application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, la dévolution est donc limitée à ces deux chefs et celui qui en dépend, relatif à la capitalisation des intérêts. Il s'en infère qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du jugement concernant le solde du compte bancaire, qui ne dépendent pas des chefs déférés, et que le débat, à hauteur d'appel, est circonscrit à la demande en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la demande en paiement du solde du prêt personnel :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Au cas particulier, pour déclarer la société Boursorma à la fois irrecevable et mal fondée en sa demande en paiement du solde du prêt personnel souscrit le 16 février 2018, ce qui est inconciliable, le premier juge a retenu que la déchéance du terme prononcée par la société de crédit était irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure préalable de l'emprunteur.
Le prêt contracté le 16 février 2018 comporte à son article 4.7 intitulé défaillance de l'emprunteur, une clause de déchéance du terme rédigée ainsi qu'il suit': ''en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, Boursorama Banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Boursorama Banque pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance'.
Si, comme l'a indiqué le premier juge, cette clause ne pouvait autoriser la société de crédit à prononcer la déchéance du terme sans avoir préalablement mis en demeure l'emprunteur de régulariser la situation, en lui précisant le délai dont il disposait pour faire obstacle à l'exigibilité anticipée, la société Boursorama justifie à hauteur d'appel avoir adressé à M. [B], le 8 novembre 2019 sous pli recommandé présenté le 14 novembre suivant, un courrier le mettant en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours la totalité de l'arriéré s'élevant à cette date à 286,17 euros, sous peine d'exigibilité de la totalité de sa dette par anticipation.
C'est donc régulièrement que, en l'absence de régularisation de la dette, la société Boursorama a résilié son concours en provoquant la déchéance du terme le 24 janvier 2020.
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû.
Au vu des pièces produites, notamment l'offre de prêt, les justificatifs de la signature électronique de M. [B], le tableau d'amortissement et le dernier décompte arrêté au 16 avril 2021, la créance de la société Boursorma sera arrêtée ainsi qu'il suit':
- capital restant dû': 3'155,88 euros (selon tableau d'amortissement produit en pièce 13)
- échéances impayées': 380,04 euros (dont 327,02 euros en capital)
- intérêts échus au 16 avril 2021': 159,81 euros
- indemnité conventionnelle de 8'%': 278,63 euros
- règlements postérieurs à déduire': néant
Total dû': 3'974,36 euros
Par infirmation du jugement entrepris, M. [B], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamné à régler à la société Boursorama la somme sus-énoncée de 3'974,36 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,47'% l'an sur la somme de 3'482,90'euros et au taux légal sur le surplus à compter du 17 avril 2021, lendemain de la date du dernier décompte.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, hormis les frais taxables occasionnés par cette défaillance.
La capitalisation des intérêts n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 312-39 précité, la société Boursorama ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1154 [ancien] du code civil.
Sur les demandes accessoires :
M. [B], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera condamné à payer à la société Boursorama, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la société Boursorama,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Déclare la société Boursorama recevable en sa demande en paiement formée au titre du prêt souscrit le 16 février 2018 par M. [T] [B],
Condamne M. [T] [B] à payer à la société Boursorama, pour solde du prêt souscrit le 16 février 2018, la somme de 3'974,36 euros, avec intérêts à compter du 17 avril 2021, au taux conventionnel de 2,47'% l'an sur la somme de 3'482,90'euros et au taux légal sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [B] à payer à la société Boursorama la somme de 300'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT