COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL STRATEM AVOCATS
SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 164 - 24
N° RG 22/00583
N° Portalis DBVN-V-B7G-GREA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273121086968
SAS VANS BARBOT
Représenté par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant por avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Xavier GRIFFITHS, membre de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de LISIEUX
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272137819502
S.A.S. [Localité 6] MECA TURBO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285293782256
S.A.R.L. MOTEURS 60
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline CHALOPIN, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 AVRIL 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS , et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Vans Barbot fabrique et commercialise des véhicules utilitaires.
En février 2019, après avoir repris un véhicule dont le moteur était hors d'usage à la suite d'un accident, la société Vans Barbot a confié à la société [Localité 6] Meca Turbo la remise en état du moteur. La société [Localité 6] Meca Turbo a émis dès le 4 février 2019 une facture de 3 660 euros pour cette réfection, sous-traitée à la société Moteurs 60.
La société Moteurs 60 a dû fournir plusieurs moteurs, successivement installés par la société Sainte Mère Auto, cette dernière ayant finalement facturé des travaux complémentaires à la société Vans Barbot à hauteur de 2442 euros.
La société Vans Barbot a ensuite vendu ce véhicule le 1er août 2019 à la SARL d'Amboise. Le véhicule a de nouveau fait l'objet d'une panne moteur le 24 septembre 2019.
L'assureur de la société Vans Barbot a alors missionné son expert, le cabinet BCA, lequel, après plusieurs examens du véhicule dont le dernier réalisé le 28 mai 2020 au contradictoire des sociétés [Localité 6] Meca Turbo et Moteurs 60, a fait analyser un prélèvement d'huile moteur par un laboratoire, puis a conclu au bien-fondé des demandes d'indemnisation et de livraison d'un moteur en fonctionnement telles que formées par la société Vans Barbot.
La société Vans Barbot a par la suite fait constater la dépose du moteur dans un caisson scellé par huissier, le 28 décembre 2020.
Par actes des 4 février et 11 février 2021, la société Vans Barbot a ensuite fait assigner la société [Localité 6] Meca Turbo et la société Moteurs 60 devant le tribunal de commerce de Tours, sollicitant sur le fondement de la garantie des vices cachés leur condamnation solidaire à lui régler les sommes de 3 050 euros HT en remboursement du moteur litigieux, 132,24 euros TTC en remboursement des frais de remorquage du 24 septembre 2019, 2 035,61 euros HT au titre des frais de remplacement de divers éléments et consommables facturés par le garage Sainte Mère Auto le 19 juillet 2019, 26 306,30 euros en remboursement de frais de location d'un véhicule de remplacement et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout en application de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Tours a :
- débouté la société Vans Barbot de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Vans Barbot à verser aux sociétés [Localité 6] Meca Turbo et Moteurs 60 la somme totale de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Vans Barbot de sa demande à ce titre,
- condamné la société Vans Barbot aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros.
La société Vans Barbot a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mars 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2022, la société Vans Barbot demande à la cour de :
- déclarer la société Vans Barbot recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence, réformant intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
À titre principal,
- consacrer la responsabilité solidaire des sociétés [Localité 6] Meca Turbo et Moteurs 60 à l'égard de la société Vans Barbot en application de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
- les condamner solidairement à lui régler les sommes de :
' 3 050 euros HT en remboursement du moteur litigieux,
' 132,24 euros TTC en remboursement des frais de remorquage du 24 septembre 2019,
' 2 035,61 euros HT pour frais de remplacement de divers éléments et consommables facturés par le garage Sainte Mère Auto le 19 juillet 2019,
' 26 306,30 euros en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement,
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
- désigner tel expert en matière de mécanique automobile qu'il plaira à la cour avec la mission ci-dessus énoncée,
- surseoir en ce cas à statuer sur la solution du litige en l'attente du dépôt du rapport de cet expert,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés [Localité 6] Meca Turbo et Moteurs 60 à régler à la société Vans Barbot 7 000 euros en application de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la société Moteurs 60 demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1229 et 1231-2 du code civil,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la société Vans Barbot au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2022, la société [Localité 6] Meca Turbo demande à la cour de :
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d'expertise rendu par le cabinet BCA,
Vu le rapport d'expertise rendu par le cabinet GM Consultant,
- déclarer la SASU [Localité 6] Meca Turbo recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- débouter la société Vans Barbot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 7 janvier 2022,
Si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la responsabilité de la société SASU [Localité 6] Meca Turbo était engagée,
- condamner la société Moteurs 60 à garantir la société SASU [Localité 6] Meca Turbo de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard et l'en relever indemne,
En tout état de cause,
- condamner la société Vans Barbot à payer à la société SASU [Localité 6] Meca Turbo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024. L'affaire a été plaidée le 11 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
La société Vans Barbot sollicite à titre principal la condamnation solidaire des sociétés [Localité 6] Meca Turbo et Moteurs 60 à l'indemniser de son préjudice en application de la garantie des vices cachés, au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Suivant l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient à la société Vans Barbot d'établir, pour voir la responsabilité des intimées engagée sur un tel fondement :
- l'existence de défauts rendant le moteur acquis impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuant cet usage de manière particulièrement significative selon les termes de l'article précité,
- leur caractère non apparent,
- leur antériorité à la vente ou à la livraison dudit moteur.
Il convient d'observer d'abord que le fait que deux premiers moteurs successivement fournis par la société Moteurs 60 n'aient pas fonctionné importe peu aujourd'hui, puisqu'il est constant que celle-ci les a aussitôt repris pour fournir un troisième moteur. Seul celui-ci, monté sur le véhicule revendu par la société Vans Barbot, est concerné par la panne à l'origine de l'action en garantie des vices cachés intentée par cette dernière.
Par ailleurs, la survenue d'une défaillance de ce moteur deux mois après sa livraison à la société Vans Barbot en juillet 2019 ne saurait à elle seule permettre de conclure qu'un vice l'affectait dès cette date, alors que :
- le moteur a été livré non pas directement à la société Vans Barbot mais entre les mains du garage Sainte Mère Auto, lequel a à son tour effectué sur celui-ci des travaux d'importance alors qu'il était chargé par la société Vans Barbot de le monter sur son véhicule ;
- le véhicule a été revendu le 1er août 2019 à la SARL d'Amboise ; il a parcouru avec son nouveau propriétaire 11'883 km pendant deux mois, jusqu'à l'incident en cause.
Dans ces conditions il ne peut être exclu qu'une intervention d'un tiers postérieure à cette livraison du moteur en exécution du contrat conclu entre les sociétés Vans Barbot et [Localité 6] Meca Turbo ait eu un rôle causal avec la panne survenue deux mois plus tard.
Or nulle part dans son rapport le cabinet BCA, expert de l'assureur de la société Vans Barbot, ne vient se prononcer sur la cause de cette panne du moteur. L'expert privé se borne, après quelques constatations visuelles, à reporter dans son rapport les conclusions du laboratoire à qui il a confié l'analyse de l'huile du moteur, ainsi rédigées : « Nous relevons une présence importante d'aluminium et de chrome accompagnée de teneurs élevées en fer, cuivre et étain reflétant vraisemblablement une usure anormale en cours (cylindrée, coussinets, turbo,...). Nous relevons également des traces d'eau et de potassium pouvant être le reflet d'un passage de liquide de refroidissement dans le carter. À confirmer avec les caractéristiques du fluide présent dans le circuit de refroidissement. Une présence élevée de silicium est aussi à signaler ; origines possibles : ajout d'un additif, utilisation récente d'une pâte à joint, défaut d'étanchéité et/ou de filtration du circuit d'admission d'air,... origine à vérifier de votre côté ».
De telles conclusions de la part du laboratoire sollicité par le cabinet BCA ne permettent pas d'incriminer la société [Localité 6] Meca Turbo ou sa sous-traitante plutôt que le garage Sainte Mère Auto, le propriétaire du véhicule ou encore un tiers. Les simples hypothèses émises par le laboratoire appelaient d'autres investigations ou analyses qui n'ont pas été menées par l'expert. Celui-ci s'est contenté de conclure que « les injecteurs n'ont pas de relations avec la casse du moteur », sans d'ailleurs qu'il soit permis de comprendre clairement ce qu'il convient de déduire d'une telle assertion, contestée au demeurant par la société Moteurs 60.
Compte tenu des constats qui précèdent, ce n'est qu'au surplus qu'il sera rappelé, conformément à l'article 16 du code de procédure civile et selon une jurisprudence constante en la matière, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
La société Vans Barbot sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'analyser le moteur. Force est cependant de constater tout à la fois:
- que l'appelante ne forme une telle demande qu'à hauteur de cour, par conclusions signifiées trois ans après la panne litigieuse et deux ans après l'établissement du rapport de son expert, alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette seule expertise amiable ne suffirait pas à établir la réalité du vice caché dont elle se prévaut, et ce d'autant moins en l'absence de réelle analyse ni même de conclusion sur la cause de la panne;
- que le garage Sainte Mère Auto, alors qu'il est le dernier à avoir effectué des travaux sur le moteur avant la revente du véhicule, n'a jamais été appelé à la cause,
- que postérieurement à sa revente, le véhicule a parcouru plus de 11'800 km en moins de deux mois avec son nouveau propriétaire jusqu'à la panne litigieuse, dans des conditions qui resteront très probablement ignorées, et qui risquent pourtant de continuer à interroger compte tenu des hypothèses formulées par le laboratoire sur les causes possibles de la présence élevée de silicium dans l'huile,
- que si le moteur a été placé sous scellés postérieurement à l'expertise amiable, non seulement il a fallu le déposer du véhicule pour ce faire, mais encore plusieurs éléments ont été préalablement retirés au cours des réunions d'expertise (compresseurs de climatisation, support de filtre à huile, durites, décanteur d'huile) ; ces différentes manipulations sont de nature à diminuer la valeur probante d'une nouvelle expertise.
Pour l'ensemble de ces raisons, une expertise judiciaire à ce stade de la procédure apparaît peu à même de permettre l'établissement des causes de la panne litigieuse et n'est donc pas opportune. Cette demande subsidiaire sera dès lors rejetée.
En définitive, la société Vans Barbot échouant à établir la preuve, qui lui incombe, du vice caché dont elle se prévaut au soutien de sa demande indemnitaire, elle en sera déboutée, par confirmation du jugement déféré.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Vans Barbot, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser aux sociétés [Localité 6] Meca Turbo et Moteurs 60 la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Vans Barbot de sa demande d'expertise judiciaire,
Condamne la société Vans Barbot à payer aux sociétés [Localité 6] Meca Turbo et Moteurs 60 la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Vans Barbot aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT