Ordonnance N°636
N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIUP
J.L.D. NIMES
18 juillet 2024
[Y]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JUILLET 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 aout 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2024, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [B] [Y]
né le 28 Août 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par Monsieur [B] [Y] le 17 juillet 2024 à 12h29 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 16 juillet 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2024 à 09h48, enregistrée sous le N°RG 24/3332 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 à 17h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré les requêtes recevables ;
Ordonné la jonction des requêtes ;
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [Y] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 20 juillet 2024 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [Y] le 19 Juillet 2024 à 11h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [G] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [B] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [Y] a reçu notification le 9 août 2022 d'un arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [B] [Y] a été placé en garde à vue, le 15 juillet 2024, à 22h20, à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture en date du 16 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 17 et 18 juillet 2024, Monsieur [B] [Y] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 juillet 2024, à 17h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2024, à 11h05.
Sur l'audience, Monsieur [B] [Y] déclare que :
- il est venu en France pour rencontrer son fils qu'il ne connaît pas, une femme lui a dit qu'elle l'allait l'aider à le retrouver, cause de son interpellation,
- il est menacé en France, on le lui a dit et il veut aller en Allemagne,
- il n'a pas de papiers d'identité, il a été abandonné au Maroc,
- il a fait la demande d'asile en Allemagne.
Son avocat soutient que :
- il n'y a pas de PV d'interpellation dans la procédure,
- la levée de la garde à vue ne sera effective qu'après 1h10, après les directives du Parquet,
- au fond, l'OQTF est d'août 2022, d'un an, l'OQTF n'est plus valable,
- sur le plan personnel, le retenu est en recherche active de son fils.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [B] [Y] soutient des moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et les moyens relatifs à la contestation de la mesure.
Sera déclaré irrecevable, en revanche, le moyen tiré de l'invalidité de la mesure d'éloignement, celle-ci n'étant attaquable que devant le juge administratif. Au demeurant, la question de la validité de la mesure d'éloignement est distincte de la question de son exécution d'office, cette dernière question n'ayant pas été soulevé par le retenu.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la production du PV d'interpellation :
Il est soulevé l'absence du procès verbal d'interpellation comme étant un moyen de nullité. Pourtant, il est produit un rapport des circonstances de l'interpellation du retenu, une panne informatique empêchant la rédaction d'un procès-verbal. Les circonstances de l'interpellation, lieu et heure, ne sont pas contestées. Il n'y a donc pas de grief consécutif à cette circonstance. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur le délai de la levée de la garde à vue :
Il ressort de la procédure que le Parquet avisé des suites de l'enquête a donné pour instruction de lever la garde à vue à 14h50 aux fins de notifier le placement en rétention de l'intéressé. Les formalités de levée de garde à vue et celles de notification du placement en rétention et des droits afférents supposent nécessairement un temps qui justifie qu'entre les instructions du Parquet et la levée effective de la garde à vue un délai d'une heure et dix minutes se soit écoulé, ce d'autant qu'un procès verbal fait état d'un courriel de 15h35, de l'administration, avisant les services de police de la mesure de rétention qui était prise. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 18 juillet 2024 par Monsieur [C] [I], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration justifie d'avoir saisi les autorités marocaines, le 17 juillet 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [Y] :
Monsieur [B] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Anaïs LOPES, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.