COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2024
N° 2024/1058
N° RG 24/01058 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOEK
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024 à 11h37.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] [F]
né le 21 Août 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
assisté de Me ESPIE Isabelle, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [N] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 à 14h00,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 avril 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18h25;
Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une première fois le maintien de Monsieur X SE DISANT [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 21 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur X SE DISANT [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Juillet 2024 à 15h59 par Monsieur X SE DISANT [G] [F] ;
Monsieur X se disant [G] [F] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je confirme mon identité. Je suis né le 21.08.1991 en Tunisie. J'ai une OQTF avec une interdiction de retour pendant 3 ans. J'ai appelé la police pour qu'ils viennent me protéger de ma copine. Elle m'a lancé des objets sur mon visage. On était ensemble depuis deux ans. J'étais victime. Elle a été condamnée, elle a eu 6 mois avec sursis. J'ai été contacté pour savoir si je voulais demander des dommages et intérêts. Elle a l'interdiction de se rapprocher de moi. Oui, elle est française. Si j'avais su tout ça, je n'aurais pas appelé la police. Cela fait un mois que je suis ici, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Je savais que j'avais une OQTF. Je travaillais dans le bâtiment. Oui j'ai de la famille en Tunisie. J'ai mes parents là-bas. Je veux du temps pour récupérer mes affaires et les sous que mon patron me doit. Je vais aller en Tunisie ou dans un autre pays. Ça dépend des pays. Si je suis obligé d'aller en Tunisie, je rentrerais. Mon cousin a fait une attestation d'hébergement.'
Son avocat a été régulièrement entendu . S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque le défaut de diligence du préfet, les autorités tunisiennes ayant été saisies mais sans aucune relance entre le 25 juin et le 10 juillet 2024 et l'audition prévue le 25 juin dernier n'ayant pas eu lieu. Il fait valoir que depuis le 10 juillet, aucune nouvelle diligence n'a été accomplie par la préfecture, alors que ce dernier dispose d'un hébergement dans la famille à [Localité 8] et n'a jamais menti sur son identité. Il demande la remise en liberté de son client ou son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'était pas présent et n'a formé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que, l'appelant qui s'est toujours déclaré tunisien a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 25 juin 2024, bien que M. X se disant [G] [F] en conteste la réalité. La préfecture du Var justifie avoir saisi le consulat de Tunisie le 18 juin, avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes le 25 juin et le 10 juillet 2024, sans résultat jusqu'alors puisque l'appelant n'a pas été reconnu comme étant un ressortissant tunisien.
Il est constant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, l'absence de retour ne constitue pas un défaut de diligence de l'administration qui n'est pas davantage tenue de relancer les autorités consulaires étrangères, pleinement souveraines.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
M. X SE DISANT [G] [F] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée.
Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. X SE DISANT [G] [F] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d'une attestation d'hébergement chez un membre de sa famille à [Localité 8], élément déjà produit précédemment.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
En définitive, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X SE DISANT [G] [F]
né le 21 Août 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur X SE DISANT [G] [F]
né le 21 Août 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.