COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2024
N° RG 24/01062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFL
N° RG 24/01062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFL
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2024 à 12h28.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Madame TAVERNIER Valérie, Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence
INTIMES
Monsieur [P] [D]
né le 11 Novembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Chinoise
Comparant, représenté par Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE et de Madame [O] [K] née [T], interprète en langue chinoise, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 19 juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
réputée contradictoire
Prononcée le 19 juillet 2024 à 19h15 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 10 ans pris par le préfet de Hautes-Alpes le 15 juillet 2024, notifié le même jour à 15h10, décision contestée devant le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet de Hautes-Alpes et notifiée le même jour à 15h31 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 18 juillet 2024, rectifiée par ordonnance du même jour, ayant rejeté la demande formée par le préfet des Hautes-Alpes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [D] et ayant placé M. [P] [D] sous assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice, le 18 juillet 2024 à 15h56.
Vu l'ordonnance intervenue le 18 juillet 2024 à 18h00 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [P] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 19 juillet 2024 ;
A l'audience :
Madame l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de ses conclusions transmises le 18 juillet 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, reprenant les motivations du premier juge relativement aux nullités soulevées et mettant en avant le risque de trouble à l'ordre public outre la menace présentée à ce titre par M. [P] [D], ces éléments caractérisant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. S'agissant des moyens de nullité relatifs au jugement entrepris, elle soutient que c'est bien le substitut qui a interjeté appel, et non le juriste assistant qui a par ailleurs prêté serment, que le juge qui a statué a bien le grade de vice-président et qu'il a été interjeté appel par le parquet de la première décision du juge des libertés et de la détention, seule alors rendue. Pour le surplus, elle s'en réfère à ses observations écrites régulièrement transmises avant l'audience.
Le représentant de la préfecture n'était pas présent. Il avait présenté des observations développées dans son mémoire d'appel du 18 juillet 2024, régulièrement communiqué aux parties avant l'audience, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens. Il estime la décision de placement en rétention administrative régulière et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, en raison du comportement dangereux, de manière continue et répétée de M. [P] [D] qui n'a pas su tirer les conséquences de ses précédentes condamnations.
Monsieur [P] [D] a été entendu, et a eu la parole en dernier. Il a notamment déclaré : 'Je n'ai pas d'enfant en chine. Je n'ai qu'un enfant en France. J'ai séjourné en France pendant pas mal de temps. Si la préfecture décide que je dois quitter le territoire, je n'ai pas le choix. Il faut me laisser du temps pour m'organiser, j'ai ma famille, mon enfant, les comptes en banque. J'ai fait une demande de renouvellement avant d'être incarcéré. La demande a été envoyée. J'ai été incarcéré, je n'ai pas pu suivre la procédure. Je vis avec mon fils. Il est scolarisé à [Localité 6], mais pendant les vacances il est venu me voir. Je suis divorcé de la mère de mon fils. J'ai une nouvelle compagne. Oui mon fils est né en 2007. (Concernant les condamnations pénales) J'étais relativement jeune. Je reconnais, j'ai eu des problèmes avec la justice, j'avais une situation instable à cause de mon divorce et des mauvaises fréquentations. J'ai décidé de quitter ce milieu pour venir dans le sud de la France. J'ai trouvé un travail et une nouvelle compagne. Je veux refaire ma vie, je ne veux plus avoir de liens avec mes anciennes fréquentations. (Concernant l'interdiction du territoire français) Je ne sais pas quoi vous dire. C'est une décision des autorités françaises. Ma vie est en France. En chine, je n'ai plus personne. Mes parents et mon fils sont là. Si je dois partir, je suis obligé d'appliquer cette décision. Mais je ne sais pas quoi penser. (Madame la présidente explique qu'une assignation à résidence permet d'organiser un départ pour quitter la France) Je comprends bien. Je ne veux plus être incarcéré de nouveau. Je souhaite pouvoir organiser mon départ à mon rythme. Je laisse le soin à mon avocat de plaider mon dossier.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il s'en réfère à son mémoire d'appel, régulièrement communiqué à l'ensemble des parties, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens. Il conclut, à titre principal, à l'infirmation de la décision entreprise eu égard aux nullités et irrégularités procédurales, aux irrégularités affectant la décision de placement en rétention administrative, et à l'irrecevabilité de la requête du préfet. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention quant à l'assignation à résidence ordonnée.
Le conseil fait valoir plusieurs moyens :
- in limine litis, sur les nullités relatives au jugement entrepris : il invoque le défaut de mention de la qualité de vice président du juge des libertés et de la détention ayant statué en première instance dans le par ces motifs de sa décision, l'absence d'appel sur la décision rectifiée par le parquet, le défaut de qualité à agir de la juriste assistante ayant formé appel au nom du procureur de la République, la communication tardive du dossier devant le juge des libertés et de la détention, et l'absence de notification des décisions du premier juge dans une langue comprise par son client,
- in limine litis, au titre des moyens de nullité de la procédure de rétention administrative, il invoque le défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative et le défaut d'interprète dans la langue précise de son client outre le défaut d'interprétariat physique lors de la notification de la décision de placement, comme causant grief à son client,
- il met en avant l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative, faute d'être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment le registre actualisé du CRA, permettant de s'assurer des périodes de privation de liberté de son client,
- au titre de la contestation de la décision de placement en rétention administrative, il invoque le défaut de compétence des signataires et agents notifiant de la décision de placement en centre de rétention administrative et de sa notification, une notification irrégulière de ses droits s'agissant de la durée de son placement initial en centre de rétention administrative au regard des nouveaux textes applicables,
- il s'oppose à la prolongation de la rétention de son client, soutenant que le placement en rétention administrative est disproportionné et non nécessaire et qu'une assignation à résidence est suffisante compte tenu de la remise par son client de son passeport en original, et eu égard à l'insertion familiale et professionnelle de celui-ci qui dispose d'un emploi fixe et d'une résidence stable et permanente en France.
Les éléments produits par les parties, les prétentions et les moyens développés ont été régulièrement échangés entre elle avant l'audience.
La décision a été placée en délibéré dans la journée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur les moyens de nullité
1. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de première instance quant à l'absence de mention de la qualité de vice-président du juge des libertés et de la détention signataire
Par application de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du second grade.
En l'occurrence, il apparaît que l'ordonnance rendue en première instance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice le 18 juillet 2024, tout comme l'ordonnance rectificative du même jour, a été rendue par Mme Lucie Reynaud dont la qualité de vice-présidente figure en première page des dites décisions. Sur la décision Minute 536/2024, la signature est apposée sur la Marianne comportant la seule mention du tribunal judiciaire de Nice avec le rôle de président d'audience du magistrat concerné. La décision rectificative minute 537/2024 est signée avec mention de la qualité de vice président de Mme Lucie Reynaud. L'absence de la mention de la qualité de vice président à l'endroit de la signature du magistrat sur la première décision est sans incidence dès lors que c'est bien en cette qualité, par ailleurs avérée et vérifiable, qu'il est intervenu et a rendu la décision.
Aucune irrégularité n'est démontrée à ce titre. Le moyen doit être rejeté.
2. Sur le moyen tiré de l'absence d'appel de la décision de première instance rectifiée
En l'occurrence, le parquet de Nice a interjeté appel le 18 juillet 2024 à 15 h 56 de la décision du juge des libertés et de la détention de Nice du même jour rendue sous la minute 536/2024, à 12 h 28, seule décision alors rendue. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'une décision rectificative a été prise par le juge des libertés et de la détention de Nice (minute 537/2024).
La décision rectificative d'agrège effectivement à la décision rectifiée.
D'une part, aucun appel contre une décision rectificative en soi n'est recevable.
D'autre part, sur appel principal du parquet à 15 h 56, il convient de relever que M. [P] [D] a formé appel incident par son mémoire transmis le 18 juillet 2024 à 17 heures 35, soit dans le délai d'appel. La décision rectificative était alors intervenue. Dans ces conditions, ce sont bien les deux décisions qui sont déférées à la cour et qui sont critiquées par les parties.
Aucune difficulté quant à l'objet de l'appel et quant à l'étendue de la saisine de la cour n'est donc établie.
3. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'appelant principal
Si l'acte d'appel du parquet de Nice a été transmis à la cour par mail adressé par Mme [Y] [M], juriste assistante au parquet de Nice, la déclaration d'appel en elle-même est bien effectuée au nom de Mme Sylvie Maillard, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et par elle signée.
Aucune défaut de qualité, ni défaut d'intérêt à interjeter appel n'est donc démontré.
4. Sur la communication tardive du dossier en première instance
En l'occurrence, M. [P] [D] et son conseil ont eu accès au dossier devant le juge des libertés et de la détention et ont pu vérifier les différentes étapes de la rétention de ce dernier. L'accès à ces éléments résulte du fait même qu'ils aient été en mesure de présenter des moyens de nullité de la procédure devant le premier juge.
Aucun manquement, ni aucune communication tardive ne sont donc avérés.
5. Sur le défaut de notification des deux décisions de première instance à l'aide d'un interprète dans une langue comprise par M. [P] [D]
En l'occurrence, force est de constater que la décision du juge des libertés et de la détention du 18 juillet 2024 à 12 h 28 a été notifiée à M. [P] [D], signée par lui, avec l'assistance de Mme [G] [F], interprète en langue chinoise l'ayant assisté lors de l'audience, au cours de laquelle il n'a fait valoir aucune difficulté quant à la langue de traduction, étant assisté de son avocat, choisi par lui.
M. [P] [D] a signé l'ordonnance rectificative du même jour qui lui a été notifiée en rétention. S'il n'est pas fait état de l'intervention d'un interprète à ses côtés alors, aucune grief n'est établi, la rectification portant sur le lieu de l'assignation à résidence décidée préalablement par le juge des libertés et de la détention, celle-ci n'étant pas encore mise en oeuvre à raison de l'appel parquet, auquel un effet suspensif a été accordé. Depuis lors, M. [P] [D] a été pleinement informé des décisions rendues et de leur teneur, ayant lui-même pu interjeté appel incident et faire valoir un certain nombre de contestations contre les décisions entreprises.
Aucune irrégularité n'est donc établie.
6. Sur le défaut d'avis du procureur de la République
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s'agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
En l'espèce, la procédure comprend les avis de placement en rétention administrative de M. [P] [D] faits tant au procureur de la République de Nice qu'au procureur de la République de Gap le 15 juillet 2024 à 15 heures 33.
Le moyen sera écarté.
7. Sur le recours à un interprète par téléphone non justifié pour la notification du placement en rétention administrative
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le défaut de recours à un interprète au cours de la procédure de rétention administrative et pour la notification des décisions prises dans ce cadre est une nullité de procédure et non une contestation de la légalité interne de l'arrêté ; c'est donc dans ce cadre que ce moyen est traité.
L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le contentieux des conditions de notification de la mesure d'éloignement échappe au contrôle du juge judiciaire et relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à M. [P] [D] le 15 juillet 2024 à 15 h 30 par le truchement de la plateforme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [H], interprète en langue chinoise. De même, ses droits lui ont été notifiés le même jour à15 h 31 grâce au recours au même interprète.
Au demeurant, il convient de relever que M. [P] [D] qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans a été scolarisé en France, comprend et parle donc le français de manière suffisante pour comprendre le sens des décisions rendues.
Si aucun élément de la procédure ne démontre la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, cette seule circonstance est insuffisante à établir un grief au préjudice de M. [P] [D]. Surtout, il sera observé que l'intéressé a pu contesté sa décision de placement en rétention administrative immédiatement après la notification de celle-ci. Ainsi, M. [P] [D] a manifestement pu exercer les droits lui étant ouverts après en avoir reçu notification en langue chinoise.
Le moyen sera donc rejeté.
En définitive, aucune nullité de procédure n'est démontrée. La décision entreprise doit être confirmée au titre des nullités de procédure par elle écartées. Les nullités de procédure afférentes à la décision entreprise seront rejetées.
B. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, il résulte du bordereau de pièces produit en annexe de la requête en première prolongation de la rétention administrative de M. [P] [D] déposée le 17 juillet 2024 à 14 heures 35 par le préfet des Hautes-Alpes que celle-ci est accompagnée du dossier d'entrée au CRA à jour, donc du registre d'entrée au CRA, à jour à cette heure là et comprenant l'heure d'arrivée de M. [P] [D] au CRA le 15 juillet 2024 à 19 heures 10, des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de placement en centre de rétention administrative, des informations auprès des procureurs de la République de Nice et Gap, du jugement visé du tribunal correctionnel de Bobigny du 9 janvier 2023, de toutes les délégations de signatures de la préfecture des Hautes-Alpes, et de la liste des agents de police habilités à la consultation des fichiers.
Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable.
C. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
1. Sur la compétence des signataires de l'arrêté de placement en rétention et des droits
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du même code, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Monsieur [I] [W] au nom du préfet des Hautes Alpes, en tant que secrétaire général de cette préfecture. Les droits en rétention administrative de M. [P] [D] lui ont été notifiés par M. [B] [J], chef du bureau de la citoyenneté, pour le préfet des Hautes Alpes et par délégation.
Il résulte des arrêtés préfectoraux portant délégation de signature, régulièrement publiés, respectivement en date des 5 mai 2023 et 4 octobre 2023 que chacun a reçu délégation de signature du préfet pour les décisions prises pour les affaires relatives à la section étranger, et donc leur permettant de signer la décision de placement en rétention et la notification des droits querellées.
Le moyen sera donc rejeté.
2. Sur l'information relative au délai de placement initial en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, applicable au 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Contrairement à ce que soutient M. [P] [D], il résulte des décisions prises et notifiées à ce dernier dans une langue qu'il comprend qu'il est précisément fait mention de son placement initial en centre de rétention administrative pour une durée de 4 jours, et non de 48 heures comme précédemment. Cette durée de 4 jours est mentionnée par écrit sur le document détaillant les voies et délais de recours. M. [P] [D] a donc été pleinement informé de la durée de son placement initial au centre de rétention administrative pendant 4 jours.
Aucun grief n'est établi et le moyen doit être écarté.
En définitive, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure de placement en rétention administrative de M. [P] [D] régulière. Elle sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la contestation de la décision de placement en rétention administrative.
D. Sur la prolongation de la rétention administrative et la demande d'assignation à résidence
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au présent litige, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, il résulte de la procédure et des documents produits que M. [P] [D] bénéficie de garanties de représentation dès lors qu'il a remis un passeport valide aux services de la préfecture, qu'il justifie d'un domicile à [Localité 4], qu'il dispose d'un emploi en tant que cuisinier depuis le 1er novembre 2023, emploi attesté par ses bulletins de paie et sa déclaration de revenus. Il est également le père d'un enfant né en france en 2007 et demeurant en région parisienne.
Toutefois, il convient de relever également que M. [P] [D] a fait l'objet des condamnations pénales suivantes (fiche pénale et certains jugements produits) :
-condamnation du 11 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours,
- condamnation du 25 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement,
- condamnation du 23 juin 2017 par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Bobigny à une amende de 500 € pour des faits d'usage illicite de stupéfiants,
- condamnation le 09/01/2023 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, outre 30 000 € d'amende, pour des faits d'infractions en matière de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, détention et acquisition d'arme de catégorie B.
Cette dernière condamnation couvre des fais de novembre 2020 à février 2021, mais sont d'une nature particulièrement grave et témoigne de deux condamnations à 7 ans d'intervalle par M. [P] [D] notamment pour des faits d'association de malfaiteur.
M. [P] [D], sur le territoire français depuis 20 ans, sans titre valable depuis le 12 novembre 2022, apparaît ainsi connu pour des faits graves, s'agissant notamment de trafic de stupéfiants en récidive et de proxénétisme aggravé, outre d'association de malfaiteurs, et a fait l'objet de plusieurs avertissements judiciaires dont sa situation de famille préexistante ne l'a pas dissuadé.
Ces multiples condamnations, ainsi que le relèvent le parquet de Nice et le parquet général, représentent un trouble à l'ordre public dès lors que M. [P] [D], particulièrement mobile, persiste à vouloir solliciter un titre de séjour, manifestant ainsi sa volonté de rester sur le territoire français. Le risque de non exécution de la mesure d'éloignement, pourtant prononcée le 15 juillet dernier avec une interdiction du territoire pendant 10 ans, est donc réel.
Dans ces conditions, il apparaît qu'une assignation à résidence ne peut garantir l'exécution de cet éloignement, les risques de fuite étant avérés.
Aussi, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'assignation à résidence et la prolongation de la rétention pour une période de 26 jours doit être accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens de nullité afférents à la procédure de première instance,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 18 juillet 2024, rectifiée le même jour, en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité de la procédure soulevés, en ce qu'elle a déclaré la requête du préfet recevable et en ce qu'elle a déclaré la procédure de placement en rétention régulière,
Infirmons pour le surplus l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 18 juillet 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [D] né le 11 Novembre 1988 à [Localité 7] de nationalité Chinoise,
Rejetons la demande d'assignation à résidence de M. [P] [D],
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 19 juillet à 15 heures 31, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [P] [D] né le 11 Novembre 1988 à [Localité 7] de nationalité Chinoise.
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 août 2024 à 15 heures 31,
Rappelons à Monsieur [P] [D]
né le 11 Novembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Chinoise que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Hautes-Alpes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
-
N° RG : N° RG 24/01062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFL
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [P] [D]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.