, OUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVI
N° de Minute : 1440
Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [U]
né le 14 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé,non comparant
représenté par de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 19 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [B] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2024 à 19h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les moyens de la déclaration d'appel, le conseil de l'intéressé ayant été entendu à l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U], né le 14 janvier 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le16 juillet 2024 à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible au titre d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 8 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier, confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 8 octobre 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024 à 11h30, M. le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lilled'une requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2024,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [U] du 18 juillet 2024 à 19h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens suivants, soutenus devant le premier juge :
' la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue de manière précoce au regard des nouvelles dispositions de l'article L741-1 du Ceseda et ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;
' l'absence de fondement légal de la mesure de rétention.
M. Le représentant de la Préfecture n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine précoce du juge des libertés et de la détention
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur jusqu'au 14 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.s
L'article L742-2 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L742-3 précise qu'en cas de prolongation, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures
L'article 75 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 modifie ces délais, la durée de détention initiale passant à quatre jours maximum et pouvant être prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
Le décret n°2004-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application de cette loi prévoit, en son article 9 I, que notamment les 6° à 10° de l'article 75 précité entreront en vigueur le 15 juillet 2024, ce qui concerne la modification des délais précités.
En l'espèce, alors que le placement de M. [B] [U] en rétention administrative a été ordonné le 16 juillet 2024 pour une durée initiale de quatre jours et notifié à l'intéressé le même jour à 17h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a été saisi dès le 17 juillet 2024 d'une demande de prolongation de la durée initiale de la rétention, soit avant l'expiration du délai de quatre jours.
Cependant, cette saisine est bien intervenu dans le délai légal et M. [U], qui est sans emploi, sans ressources, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, notamment en refusant de se soumettre à des tests de dépistage du Covid 19 et en refusant la prise d'empreintes, dont le casier judiciaire comporte sept condamnations commises entre 2016 et 2020 sous divers alias, et qui sort enfin de détention, démontre par son comportement son refus de retourner dans son pays d'origine et de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de sorte qu'il n'est pas démontré que la saisine précoce du juge des libertés et de la détention lui ait causé un préjudice.
Aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'étant démontrée, il convient d'écarter le moyen comme inopérant.
Sur le défaut de base légale
M. [B] [R] a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 années prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 8 juin 2020, confirmée par la cour d'appel de Montpeller le 8 octobre de la même année.
Si la procédure de pourvoi en cassation est suspensive en matière pénale en application de l'article 569 du code de procédure pénale, M. [U] ne démontre pas avoir formé un tel pourvoi dans les délais légaux alors que la décision rendue la cour d'appel de Montpellier le 8 octobre 2020, ayant confirmé la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier, est contradictoire à son égard dès lors qu'il a comparu lors des débats devant cette cour.
La décision est donc définitive et le moyen sera écarté.
Sur les diligences de l'administration
Il convient par ailleurs de constater qu'une demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées par l'administration dès le 17 juillet 2024 pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prolongation de l'intéressé.
En revanche, la cour relève que c'est par erreur de droit que le premier juge que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de celui-ci pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures du placement en rétention initial alors que l'article L741-1 du Ceseda dans sa nouvelle rédaction applicable en l'espèce, prévoit un renouvellement de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement initial en rétention.
La décision sera en conséquence infirmée sur la durée du renouvellement du placement en rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 juillet 2024 à 17h10 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [B] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juillet 2024 à 23h59 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Karine CAJETAN,
Greffière
Céline MILLER,
Conseillère
N° RG 24/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 juillet 2024 :
- M. [B] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [U]
- l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [U] le vendredi 19 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 19 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 19 juillet 2024
N° RG 24/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVVI