COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXJ
N° de Minute : 24/1442
Ordonnance du samedi 20 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Z]
né le 12 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant (PV de refus)
représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 juillet 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2024 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 18 juin 2024 à 16h00, au titre d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination (Algérie) notifiée le 18 octobre 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours maximum par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 21 juin 2024, confirmée en voie d'appel le 23 juin 2024.
Par requête du 17 jui1let 2024 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 jui1let 2024 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 19 juillet 2024 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en placant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de prolonger la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
- Sur le moyen tiré de l'incompétence éventuelle de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Vu les dispositions de l'article R. 742-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé sans se contenter d'invoquer l'éventualité d'une incompétence du signataire de la requête préfectorale.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier, accessibles par l'appelant, que l'auteur de la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention disposait de la délégation nécessaire pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
- Sur le défaut allégué de diligence de la part de l'administration
Vu les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble celles de l'article 741-3 du même code,
Si l'étranger ne peut être maintenu en retention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que l'administration a manqué à son devoir de diligence.
En effet la demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités algériennes dès le 19 juin 2024 ; le 11 juillet 2024 la préfecture a sollicité l'audition consulaire de M. [L] [Z] ; l'intéressé a été convoqué au consulat d'Algérie pour le 19 juillet 2024 à 10 h.
La cour n'est pas informée des suites données à cette audition consulaire.
Monsieur [L] [Z] a refusé de quitter le centre de rétention pour être conduit jusqu'à l'audience d'appel.
Une demande de routing a également été effectuée auprès des autorités aéroportuaires, en cours d'examen.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est donc justifiée au regard des dispositions de l'article L742-4 susvisé, dès lors que les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai'.
Au surplus, il sera rappelé que M. [L] [Z] qui ne ne justifie d'aucune attache sur le territoire français ni de ressources pérennes issues d'une activité régulière, dissimule son identité sous plusieurs alias et est très défavorablement connu des services de police et de justice notamment pour des faits d'agression sexuelle et de vol. Le trouble à l'ordre public que représente son maintien sur le territoire est souligné par l'administration préfectorale.
Le moyen doit ainsi être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.
Au total l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène TOCCO,
greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 juillet 2024 :
- M. [L] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [Z] le samedi 20 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 20 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 20 juillet 2024
N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXJ