N°24/02395
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE du dix neuf Juillet deux mille vingt quatre
N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5E4
Décision déférée ordonnance rendue le 17 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, France-Marie DELCOURT,Conseiller, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [X] [J]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE et de Mme [B], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE SEINE MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*
Vu l'arrêté pris par le préfet de la Seine-Maritime le 12 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, notifié à [X] [J] le même jour,
Vu l'arrêté du 9 août 2023 pris par le préfet de la Seine-Maritime portant prolongation d'interdition de retour pour une durée de deux ans, notifié à l'intéressé le même jour,
Vu l'arrêté du 16 janvier 2024 pris par le préfet de la Seine-Maritime portant prolongation d'interdiction de retour pour une durée de deux ans, notifié à l'intéressé le 17 janvier 2024,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juin 2024 par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de [X] [J],
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative de [X] [J] pour une durée maiximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures, confirmée par l'ordonnance du premier président de la présente cour d'appel en date du 20 juin 2024,
Vu la requête de l'autorité administrative du 15 juillet 2024 reçue le 15 juillet 2024 à 18h11 et enregistrée le 16 juillet 2024 à 14h tendant à la prolongation de la retention de [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire pour une durée de trente jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 juillet 2024 qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Seine-Maritime,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [J],
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la retention de [X] [J] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la retention,
Vu la notification de cette ordonnance faite au retenu le 17 juillet 2024 à 16h49,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le conseil de [X] [J], reçue le 18 juillet 2024 à 8h15,
À l'appui de son appel, le conseil de [X] [J] sollicite l'infirmation de la décision en faisant valoir les moyens suivants, moyens qu'il avait déjà soulevés devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'absence de pièce utile permettant de s'assurer du respect des droits du retenu :
1. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon le conseil de l'intéressé, la requête en prolongation de la rétention serait irrecevable, et ce, en violation des articles L.744-2, L.743-9 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle ne comporterait pas l'ensemble des pièces utiles à la prise de décision par le juge des libertés et de la détention.
Il fait valoir notamment que, alors que [X] [J] a été escorté à l'hôpital de [Localité 5] le 5 juillet 2024, aucun élément du dossier - comme la mention expresse et lisible sur le registre du centre de rétention administrative ou un procès-verbal - ne permet de confirmer que ce dernier a bien disposé d'un téléphone durant le temps du transfert, de sorte que l'obligation légale de mettre le retenu en mesure d'exercer ses droits n'a pas été respectée.
2. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Il est soutenu que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance querellée, [X] [J] a cessé d'être placé en état de faire valoir ses droits depuis son arrivée au lieu de rétention, dans la mesure où le registre du centre de rétention administrative ne comporte aucune mention expresse et lisible indiquant que l'intéressé a disposé d'un téléphone durant son temps de transfert entre le centre de rétention administrative d'[Localité 2] et le service hospitalier de [Localité 5].
Ces moyens ont été soutenus à l'audience par le conseil de [X] [J].
[X] [J], qui dit s'appeler en réalité [N] [J] et être né le 9 septembre 2003 à [Localité 6] et non [X] [J] né le 9 septembre 2004, a développé les termes de son appel et a eu la parole en dernier. Il explique notamment qu'après avoir été agressé par un autre retenu au centre de rétention administrative le 5 juillet 2024, il a été conduit à la clinique de [Localité 5] où il a vu un médecin et pu passer une radio. Il ajoute que ce n'est que le lendemain qu'il a pu récupérer son téléphone.
Le préfet de la Seine-Maritime, avisé, absent, n'a pas fait valoir d'observations.
SUR QUOI
En la forme :
L'appel est recevable pour voir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
L'examen de la procédure permet de retenir les éléments d'appréciation suivants :
[X] [J], né le 9 septembre 2004 à [Localité 6], de nationalité tunisienne, alias [X] [J], né le 5 avril 2004 à [Localité 6], de nationalité tunisienne, alias [N] [J], né le 9 septembre 2003 à [Localité 6], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police de [Localité 4] le 15 juin 2024 et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées sur sa compagne, [S] [E]. À cette occasion, l'intéressé n'a présenté ni document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français.
Il s'était vu notifier quelques mois plus tôt, le 17 janvier 2024, une interdiction d'entrer en contact avec cette dernière pendant six mois, mesure qu'il n'a pas respectée.
Il s'était également vu notifier :
> le 12 avril 2023 par le préfet de Seine-Maritime un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence ;
> le 9 août 2023, un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans,
> le 16 janvier 2024, un nouvel arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Il n'a déféré à aucune de ces mesures d'éloignement et s'est maintenu sur le territoire français sans avoir cherché à faire régulariser sa situation administrative.
Il ne justifie pas d'une adresse certaine et pérenne en France et s'est vu notifier, le 17 juin 2024, une nouvelle interdiction de prendre contact avec Madame [S] [E] de quelque manière que ce soit et de se rendre au [Adresse 1] à [Localité 3] (Seine-Maritime) pour une durée de six mois.
Il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en original en cours de validité ou de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français.
Il ne démontre ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ni être exposé à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour.
Le préfet de la Seine-Maritime a transmis le 17 juin 2024 aux autorités consulaires tunisiennes une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour le compte de [X] [J]. Alors qu'il a procédé à plusieurs relances par courriels les 25 juin 2024, 8 juillet et 15 juillet 2024, le préfet est toujours en attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes.
La rétention administrative de [X] [J] a déjà été prolongée une première fois pour une durée de 28 jours.
La requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'intéressé est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non-délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires tunisiennes.
1. Sur le moyen portant sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En vertu de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de la prolongation de la rétention rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l'espèce, le registre prévu à l'article L.744-2 susvisé figure à la procédure. Il sera rappelé, à titre liminaire, que ce registre n'est qu'un document d'information pour le juge des libertés et de la détention lui permettant d'avoir des renseignements concrets sur la situation de l'étranger.
Il ressort de l'examen de ce registre qu'il a été dûment rempli de façon manuscrite et que les mentions légales exigées par l'article susvisées y figurent et ont été complétées : l'état civil de l'intéressé a bien été précisé, ainsi que les conditions de son placement (le type de mesure dont il fait l'objet, la date et l'heure de son arrivée au centre, l'heure de notification de ses droits, le service d'origine...). Ce registre indique également que son téléphone lui a bien été remis. Il apparaît en outre que l'extrait individualisé de ce registre a bien été émargé par l'intéressé.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, aucune obligation légale n'impose que la mention du départ d'un retenu à l'hôpital et son retour soit inscrite sur ledit registre qui doit simplement mentionner 'l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention'. Dès lors, et même si l'intéressé produit à l'audience un certificat médical de la Polyclinique de [Localité 5] en date du 5 juillet 2024 aux termes duquel il ressort qu'il a bien fait l'objet d'un examen médical ce jour-là, ce transfert à l'hôpital de quelques heures - qui démontre au demeurant que l'intéressé a pu bénéficier de soins pendant sa période de rétention - n'avait en tout état de cause pas à être mentionné sur le registre.
Ainsi, toutes les mentions exigées par le texte susvisé apparaissant de manière expresse et lisible sur le registre du centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention était donc en mesure de s'assurer que l'intéressé a été pleinement informé de tous ses droits à son arrivée au centre de rétention.
C'est donc à juste titre que le premier juge, estimant à bon droit, qu'aucune preuve d'irrégularité n'était rapportée, a rejeté ce moyen.
2. Sur le moyen portant sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Au cas précis, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, il ressort des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que [X] [J] a été pleinement informé de ses droits lors de la notification de son placement en rétention et qu'il n'a cessé d'être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Seine-Maritime,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix-neuf juillet deux mille vingt-quatre à ..................
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE France-Marie DELCOURT
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 19 juillet 2024
Monsieur [X] [J] par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître MASSOU-DIT-LABAQUERE, par mail,
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime, par mail