COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2024
N° 2024/114
Rôle N° RG 20/02643 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUEM
[U] [M]
C/
S.A.R.L. PROMAT SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Olivier COURTEAUX
- Me lionel MOATTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 5 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02754.
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le 19 Mars 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. PROMAT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2007, pour les besoins de son activité professionnelle, M. [U] [M] a signé avec la SAS Man Truck & Bus France un bon de commande portant sur un camion MAN, type GNSPH03M2AR, modèle 18-320, immatriculé [Immatriculation 3], financé au moyen d'un crédit-bail par la société Natixis Lease.
Le 13 septembre 2007, il a également passé commande auprès de la SARL Promat Services d'une grue et d'une benne devant directement être installées par la SARL Promat Services sur le camion MAN.
L'ensemble a été livré le 30 juillet 2008 par la SAS Man Truck & Bus France, après assemblage des éléments par la SARL Promat Services.
Par suite de difficultés constatées dès septembre 2008 par M. [U] [M], notamment quant à la tenue de route du camion, et après tentatives de règlement amiable, M. [U] [M] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance, du 27 avril 2010, a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 mars 2015, après extension de mission.
Par acte du 21 avril 2015, M. [U] [M] a assigné la SARL Promat Services et la SAS Man Truck & Bus France pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, respectivement sur le fondement des articles 1135, 1137, 1787 et 1788 du code civil pour la première, et, 1604, 1641 et 1645 pour la seconde.
Sur demande de la SARL Promat Services, les opérations d'expertise ont été réouvertes, un sapiteur financier étant désigné. Le rapport définitif a été déposé le 31 mars 2018.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné la SARL Promat Services à payer à M. [U] [M] la somme provisionnelle de 25 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
dit que la responsabilité de la SARL Promat Services est engagée envers M. [U] [M],
dit que la responsabilité de la SAS Man Truck & Bus France n'est pas engagée à l'égard de M. [U] [M],
condamné la SARL Promat Services à payer à M. [U] [M] la somme de 207 905,92 € en réparation de son préjudice décompensé comme suit :
- frais de réparation : 97 144,92 €,
- frais de transport : 1 170 €,
- préjudice d'exploitation subi du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2011 : 75 921 €,
- pertes subies pour la période allant du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015 : 33 670 €,
dit qu'il y a lieu de déduire la provision de 25 000 € qui a déjà été versée,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamné la SARL Promat Services à verser à M. [U] [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS Man Truck & Bus France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SARL Promat Services aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, avec distraction.
Le tribunal a retenu l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties, de sorte que la SARL Promat Services était tenue à une obligation de résultat envers M. [U] [M], par application de l'article 1787 du code civil. Le tribunal a estimé que la SARL Promat Services avait engagé sa responsabilité à défaut d'une bonne exécution des opérations d'installation des équipements prévus (benne et grue), en s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui relèvent que ces installations n'ont pas été effectuées dans les conditions du contrat, ni dans les règles de l'art (manquement lors de l'assemblage de la benne sur le camion). Le tribunal a également estimé qu'une faute dolosive était caractérisée de la part de la SARL Promat Services lors du remontage de la benne en février 2009, puisque le faux-châssis tordu a été remonté à l'identique, sans réparation, source de nouveaux dysfonctionnements. Le tribunal a écarté toute faute de M. [U] [M] de nature à écarter la responsabilité de la SARL Promat Services, dès lors que le montage défaillant de la benne et de la grue existait au jour de la livraison du camion au client.
S'agissant de la SAS Man Truck & Bus France, le tribunal a écarté tout manquement à son obligation de délivrance conforme ou au titre de la garantie des vices cachés dans le cadre de l'exécution du contrat de vente la liant à M. [U] [M]. Il a estimé que la clause de réserve de propriété relative au camion au profit du vendeur ne pouvait être étendue à la benne et à la grue, compte tenu des deux contrats distincts signés.
Sur l'indemnisation des préjudices, le tribunal a retenu :
- au titre des frais de réparation : les frais de remplacement de la benne et du châssis, outre les travaux induits par la longue immobilisation du véhicule, tels que chiffrés par l'expert ;
- au titre des frais de transport : le coût du transport en camion sur porte-charge de [Localité 4] à [Localité 5] tel que chiffré par l'expert ;
- au titre du préjudice financier pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2011 à raison de la perte d'exploitation sur la période telle que chiffrée par le sapiteur financier sollicité dans le cadre de l'expertise définitive (75 921 €) du fait des dysfonctionnements récurrents du camion ;
- au titre du préjudice financier pour la période du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015, date de levée d'option du crédit bail, la somme de 33 670 € correspondant au coût du crédit-bail diminué dans la mesure où M. [U] [M] conserve la propriété du camion destiné à conserver une valeur certaine, une fois les réparations effectuées.
En revanche, le tribunal a écarté :
- les frais de réparation hypothétiques du fait de travaux supplémentaires apparaissant lors des opérations de démontage et remplacement ;
- les frais d'assurance au titre des années 2012, 2013, 2014, ceux-ci étant engagés indépendamment du fait que le camion roule ou non ;
- les frais divers chiffrés par l'expert mais non explicités (4 828,67 €) ;
- le préjudice financier à raison de l'immobilisation partielle du véhicule (95 378,40 €, soit 4 076 € HT/mois) comme n'étant pas justifié et correspondant à une évaluation du préjudice préalable à la saisine du sapiteur financier, n'ayant plus lieu d'être eu égard à l'intervention de celui-ci ;
- le préjudice financier au titre de la perte de jouissance du camion devenu inutilisable et lié à la radiation de l'entreprise individuelle de M. [U] [M] à compter du 1er janvier 2012, estimant le lien causal non établi ;
- les frais de gardiennage du camion dans l'attente de sa réparation, non justifiés ;
- le préjudice moral de M. [U] [M], non démontré.
De même, le tribunal a estimé la demande de publication de la décision disproportionnée, au regard de l'impact potentiel sur l'avenir commercial de la SARL Promat Services et l'a rejetée.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 février 2020, M. [U] [M] a interjeté appel de cette décision à l'endroit de la SARL Promat Services seulement, l'appel portant sur la limitation du montant de l'indemnisation mise à la charge de la SARL Promat Services et sur le rejet de sa demande de publication de la décision.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [M] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement du 5 décembre 2019 en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SARL Promat Services est engagée à son égard,
infirme le jugement rendu le 5 décembre 2019 en ce qu'il :
1/ a limité la condamnation de la SARL Promat Services à lui payer à au titre des pertes subies sur la période du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015 la somme de 33 670 €,
2/ l'a débouté de ses prétentions tendant à :
-condamner la SARL Promat Services à lui payer la somme de 2 744,29 € au titre des frais d'assurance des années 2012, 2013, 2014,
- condamner la SARL Promat Services à lui payer la somme de 4 828,67 € au titre des frais divers calculés par l'expert judiciaire,
- condamner la SARL Promat Services à lui payer la somme de 95 378,40 euros au titre de l'immobilisation partielle du porteur MAN entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2011,
- condamner la SARL Promat Services à lui payer la somme de 4 076 euros/mois à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à la date où le jugement à intervenir sera devenu définitif, au titre de la perte de jouissance du camion MAN devenu inutilisable et liée à la radiation forcée de son entreprise individuelle,
- condamner la SARL Promat Services à lui payer la somme de 24 euros par jour à compter du 20 décembre 2014 jusqu'à la date de règlement des indemnités au titre des frais de gardiennage, liquidé à la somme de 30 240 € au 2 avril 2018, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL Promat Services à lui payer la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la SARL Promat Services dans le journal et/ou site internet « L'Officiel des transporteurs » ou sur le site internet : www.routiers.com, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour à son profit, passé ce délai,
En conséquence,
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 364,04 € en sus de la condamnation de 11 152,92 € prononcée par le jugement du 5 décembre 2019 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, au titre des travaux annexes à réaliser sur le véhicule en raison de sa longue immobilisation,
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 9 351,88 € au titre des travaux supplémentaires liés au démontage du camion non calculé par l'expert, si besoin à dire d'expert en cas de contestation et aux frais de la SARL Promat Services,
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 1 170 € au titre du transport du camion sur porte-char de [Localité 4] à [Localité 5],
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 2 744,29 € au titre des frais d'assurance,
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 95 378,40 euros au titre de l'immobilisation partielle du porteur MAN entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2011,
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 54 390 euros au titre des pertes subies sur la période du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015 en lieu et place de la somme de 33 670 € décidée par le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 5 décembre 2019,
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 4 076 euros/mois à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à la date où la date de l'arrêt à intervenir, au titre de la perte de jouissance du camion MAN devenu inutilisable,
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
' ordonne la publication de la décision à intervenir, aux frais de la SARL Promat Services dans le journal et/ou site internet « L'Officiel des transporteurs » ou sur le site internet : www.routiers.com, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour à son profit, passé ce délai,
Sur l'appel incident de la SARL Promat Services :
' rejette toutes les demandes de la SARL Promat Services à son encontre,
' confirme le jugement en ce qu'il a :
condamné la SARL Promat Services à lui payer la somme de 207 905,92 € en réparation de son préjudice décompensé comme suit :
- frais de réparation : 97 144,92 €,
- frais de transport : 1 170 €,
- préjudice d'exploitation subi du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2011 : 75 921 €,
- pertes subies pour la période allant du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015 : 33 670 €,
dit qu'il y a lieu de déduire la provision de 25 000 € qui a déjà été versée,
condamné la SARL Promat Services à verser à M. [U] [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' constate que l'appel incident de la SARL Promat Services ne porte pas sur sa condamnation à supporter les dépens de première instance y compris les frais d'expertise,
' condamne la SARL Promat Services aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, avec distraction,
' condamne la SARL Promat Services à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la SARL Promat Services au paiement des dépens.
L'appelant entend, en premier lieu, engager la responsabilité de la SARL Promat Services pour manquements dans la réalisation de ses obligations dans le cadre du contrat d'entreprise liant les parties, l'intimée lui ayant vendu la benne et la grue, et, les ayant assemblées au châssis du camion. M. [U] [M] dénonce deux anomalies du camion, qui tire à droite et penche à gauche. Il se fonde sur les expertises amiables et sur le rapport d'expertise judiciaire pour soutenir, d'une part, que l'assemblage initial en mai 2008 de la benne et de la grue a été défectueux, car non conforme aux règles de l'art et au cahier des charges du constructeur (percement du faux-châssis de la benne non aligné à la localisation des trous du châssis porteur MAN / emploi de boulons non adaptés).
D'autre part, M. [U] [M] estime que la SARL Promat Services a commis un dol lors du remontage du châssis en février 2009 dès lors que le faux-châssis a été remonté, alors qu'il était toujours tordu et non réparé, de sorte que la SARL Promat Services, qui l'a caché dans un premier temps, savait pertinemment que le camion était dangereux et que les mêmes anomalies allaient de nouveau advenir.
M. [U] [M] souligne le caractère exclusif de la responsabilité de la SARL Promat Services, les griefs présentés à son encontre par l'intimée ayant été débattus dès 2015 pendant l'expertise et écartés par l'expert, et, les désordres affectant le camion datant de son assemblage initial, avant toute utilisation.
En second lieu, M. [U] [M] entend être indemnisé de ses préjudices. Il entend que la décision entreprise soit confirmée sur les postes suivants :
- frais de réparation à hauteur de 97 144,92 € au titre du remplacement de la benne, non réparable, et des pièces du fait de la longue immobilisation du véhicule, tel que retenu par l'expert,
- frais de transport du camion sur porte-char en [Localité 4] et [Localité 5] à hauteur de 1 170 €,
- préjudice d'exploitation du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2011 à hauteur de 75 921 € tel qu'établi par le sapiteur financier au vu de sa comptabilité.
Il entend obtenir une indemnisation complémentaire, d'une part, au titre de préjudices déterminés par l'expert s'agissant :
- des travaux annexes à hauteur de 364,04 € correspondant au coût réel des travaux induits par l'immobilisation du véhicule (surplus par rapport au chiffrage de l'expert),
- des travaux de démontage non calculés par l'expert à hauteur de 9 351,88 €,
- des pertes subies sur la période du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015 à hauteur de 54 390 €, et non 33 670 € tels que retenus par le tribunal, le camion n'ayant pas conservé une valeur résiduelle forte et conformément au chiffrage du sapiteur,
- des frais d'assurance au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de 2 744,29 €, l'obligation d'assurance attachée au véhicule ayant constitué une charge sans jouissance du véhicule,
- des frais divers calculés par l'expert.
Il entend, d'autre part, obtenir l'indemnisation de préjudices non déterminés par l'expert, s'agissant :
- du manque à gagner à compter du 1er janvier 2012, à hauteur de 4 076 € par mois, soutenant que sa radiation au répertoire des métiers, qui exclut dès lors tout préjudice d'exploitation, est la conséquence directe de l'impossibilité d'utiliser le camion MAN,
- d'un préjudice moral à hauteur de 20 000 €, ayant été contraint de cesser son activité professionnelle le 31 décembre 2011, et eu égard à l'anxiété et aux troubles du sommeil induits par la situation, en l'état de la mauvaise foi dont la SARL Promat Services a fait usage.
Enfin, M. [U] [M] sollicite la publication de la décision compte tenu du comportement de la SARL Promat Services qui réfute contre l'évidence sa responsabilité, l'a mis sciemment en danger et a contribué à la ruine de son activité professionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 11 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Promat Services sollicite de la cour qu'elle :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que sa responsabilité est engagée envers M. [U] [M],
- a rejeté le partage de responsabilité avec M. [U] [M],
- l'a condamnée à payer à M. [U] [M] la somme de 207 905,92 € en réparation de son préjudice décompensé comme suit :
- frais de réparation : 97 144,92 €,
- frais de transport : 1 170 €,
- préjudice d'exploitation subi du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2011 : 75 921 €,
- pertes subies pour la période allant du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015 : 33 670 €,
- l'a condamnée à verser à M. [U] [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de ses demandes au titre des frais de gardiennage, des frais supplémentaires consécutifs au démontage, des frais divers, de son préjudice moral et au titre de la publication du jugement,
déboute M. [U] [M] de ses demandes,
condamne M. [U] [M] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'intimée soutient, en premier lieu, que sa responsabilité ne peut être engagée, du moins doit être amoindrie, eu égard au défaut d'entretien régulier et correct du matériel acquis du fait de M. [U] [M]. Elle ne conteste pas que certains manquements lui soient imputables, mais souligne le peu de soin pris par l'appelant dans l'entretien de son matériel et dans l'usage de la grue, non conforme aux préconisations du constructeur. Elle souligne notamment le non déploiement systématique des stabilisateurs de la grue, susceptible de favoriser le vrillage du châssis. Elle fait valoir également que M. [U] [M] a continué d'utiliser son camion pendant les 4 ans d'expertise, contrairement aux préconisations de l'expert, puisque le camion a parcouru 30 000 kms supplémentaires, ce qui a pu aggraver les désordres.
S'agissant, en deuxième lieu, des préjudices invoqués, l'intimée entend que ceux-ci soient revus à la baisse au vu des demandes exorbitantes de M. [U] [M]. Elle soutient que :
- le préjudice matériel doit être limité à 30 020 € au titre du remplacement du châssis, tout en notant qu'une réparation de celui-ci pouvait être envisagé, et ne peut comprendre les frais hypothétiques supplémentaires lors du remplacement à intervenir outre les frais divers non justifiés,
- le préjudice immatériel doit être apprécié au regard des conclusions du sapiteur expert financier et doit tenir compte de la poursuite de son activité économique par M. [U] [M], via une autre société immatriculée le 16 novembre 2012 (société TP FR) ;
- sur la perte d'exploitation entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2011, la SARL Promat Services soutient que l'appelant n'a pu pâtir de la situation qu'en 2008 et 2009, puisque dès 2011, ses résultats financiers démontrent qu'il a poursuivi et développé son activité, obtenant des résultats jamais espérés, et que la radiation de son entreprise personnelle du RCS n'a aucun lien avec les problématiques du camion MAN qui a continué d'être utilisé, l'appelant cherchant à tromper l'expert via une nouvelle société créée ;
- sur la perte financière du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015, la SARL Promat Services conteste la prise en charge du coût des loyers pour le camion MAN, alors qu'il continuait à être utilisé et donc à générer une activité, n'admettant qu'un préjudice à hauteur de 33 670 € au titre des loyers impayés sur la période postérieure au 1er janvier 2012 ;
- sur le manque à gagner pour la période débutant le 1er janvier 2012, la SARL Promat Services s'y oppose, dès lors que M. [U] [M] a poursuivi son activité via une autre entreprise, et que la radiation de son entreprise est sans aucun lien causal avec les désordres affectant le camion MAN,
- les frais de gardiennage doivent être écartés faute de facture produite à ce titre et de règlement justifié,
- enfin, le préjudice moral n'est pas fondé.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'engagement de la responsabilité de la SARL Promat Services envers M. [U] [M]
En vertu de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Par application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'occurrence, M. [U] [M] a signé avec la SAS Man Truck & Bus France, le 13 septembre 2007, un bon de commande pour un camion MAN, type GNSPH03M2AR, modèle 18-320, immatriculé [Immatriculation 3], financé au moyen d'un crédit-bail par la société Natixis Lease.
En parallèle, il a passé commande auprès de la SAS Man Truck & Bus France d'une grue HIAB 099 B2 DUO et d'une tribenne compatible, à assembler sur le camion MAN.
Une facture a été établie par la SAS Man Truck & Bus France le 24 janvier 2008 pour le camion au prix de 74 152 €.
Le 30 juillet 2008, l'ensemble a été livré à M. [U] [M], ainsi qu'en atteste le bon de livraison produit.
La SARL Promat Services s'est donc engagée envers M. [U] [M] aux termes d'un contrat d'entreprise, étant dès lors tenue, à ce titre, à une obligation de résultat en qualité de prestataire.
Or, il ressort des pièces produites, et, en premier lieu, du constat amiable et contradictoire réalisé dans les établissements Volvo, le 21 janvier 2009, après le premier incident dénoncé par M. [U] [M] dès septembre 2008, notamment quant à la tenue de route du camion, que les désordres suivants ont été constatés : défaut d'alignement du faux-châssis, défaut de configuration de la géométrie de la benne lors de sa man'uvre, un véhicule qui penche à gauche et un camion ne tient pas le cap et tire à droite.
Il est acquis également qu'après cette première série d'incidents et une première réparation facturée le 23 mars 2009, les difficultés sont de nouveau apparues dans les mois suivants.
L'expert judiciaire désigné, dans son rapport du 18 mars 2015, complété en termes d'évaluation des préjudices financiers le 31 mars 2018, a constaté les désordres suivants : penchement anormal du véhicule à gauche, châssis fortement vrillé sur sa partie arrière (5 mm de vrille), mauvais contact des traverses avant du châssis au ras de la cabine sur les longerons du châssis, absence de certaines vis d'assemblage, desserrage partiel des autres vis, non conformes à celles préconisées par le constructeur.
L'expert, après analyse et prise en compte des éléments techniques fournis par M. [U] [M] et par la SARL Promat Services, a conclu à la caractérisation d'une faute lors du montage de la benne et de la grue sur le châssis fourni par la SAS Man Truck & Bus France, en ce que les préconisations techniques du cahier des charges de cette société n'ont pas été respectées, le camion et la benne n'étant pas assemblés, dès l'origine, conformément aux règles de l'art. Il a ainsi été démontré que les traverses rigidifiant les châssis n'ont pas été montées correctement par la SARL Promat Services, que les percements du faux châssis de la benne n'ont pas été alignés sur la localisation des trous du châssis porteur MAN et que des boulons non adaptés ont été utilisés. L'expert conclut au caractère non apparent de ces désordres, mais à leur existence dès la livraison de l'ensemble à M. [U] [M], l'utilisation du camion les ayant révélés.
L'expert retient une deuxième faute de la part de la SARL Promat Services, en février et mars 2009, lors de la première réparation effectuée. Ainsi, l'expert conclut que les désordres observés ultérieurement proviennent uniquement de la repose par la SARL Promat Services, en toute connaissance de cause, du faux-châssis tordu dès les premiers mois d'utilisation du véhicule, sans aucun redressage, sur le châssis porteur MAN parfaitement réparé par la société Volvo Truck Center Provence.
A ce titre, il convient de relever que ces deux séries de manquement avaient été mises en évidence par les conseils techniques tant de M. [U] [M], M. [X], que de la SARL Promat Services, le cabinet SE2A, ce denier n'ayant pourtant été transmis à l'expert par l'intimée que 55 mois après la désignation de celui-ci. Pourtant, les manquements lors de l'assemblage initial, puis, le remontage délibéré du faux-châssis non réparé sur la structure, elle remise en état, avaient d'emblée été mis en avant et imputés à la SARL Promat Services, qui, dans un premier temps, lors de l'expertise amiable du 3 mars 2009, avait assuré avoir réparé le faux-châssis. Or, il est établi que le camion a été restitué à M. [U] [M] en mars 2009 alors que la SARL Promat Services savait pertinemment que les mêmes dysfonctionnements allaient se reproduire, faute de réparation réalisées sur le châssis de la benne.
Il se déduit de ces éléments que la SARL Promat Services est responsable de manquements graves à ses obligations contractuelles, ceux-ci portant sur des éléments majeurs affectant la destination et la sécurité du camion.
Certes, l'expertise a pu mettre en évidence un certain défaut d'entretien du camion MAN par M. [U] [M]. Ainsi, il a été relevé la détérioration du marche-pied avant droit, le pare-choc arrière endommagé, la jante arrière droite endommagée et un choc au niveau du coin avant droit. De même, s'agissant de la grue, il a été constaté que le capteur de présence de l'opérateur sur le poste homme debout avait été court-circuité et que l'utilisation des stabilisateurs gauche et droit n'était pas toujours conforme aux préconisations du constructeur. Néanmoins, il appert que les désordres liés à une utilisation défaillante du camion portent sur des éléments accessoires et sans commune mesure avec les fautes de la SARL Promat Services.
Le fait également que M. [U] [M] ait continué d'utiliser le camion MAN puisque 30 000 kms ont été parcourus pendant 4 ans, contrairement aux préconisations données en début d'expertise, ne peut pas davantage exonérer l'intimée de sa responsabilité. En effet, il a été démontré que les désordres datent de l'assemblage d'origine du camion et de ses éléments d'équipement, donc avant toute utilisation de celui-ci, cette utilisation révélant les désordres mais n'en étant pas la cause.
Dès lors, la SARL Promat Services ne peut se prévaloir d'aucune exonération de responsabilité, ni même d'aucun partage de responsabilité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'engagement de la pleine et entière responsabilité de la SARL Promat Services ; la décision sera confirmée de ce chef.
II. Sur l'indemnisation du préjudice de M. [U] [M]
Le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice doit présider à l'indemnisation de M. [U] [M], poste par poste.
1. Sur les frais de réparation
L'expert judiciaire a considéré que les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres tenaient au remplacement de la benne et du faux châssis, ainsi qu'au remplacement du châssis de structure, endommagé lors du remontage du faux châssis en mars 2009, bien que sans lien direct avec les désordres initiaux.
Comme en première instance, la SARL Promat Services entend que l'indemnisation accordée à ce titre soit diminuée, estimant que le remplacement de la benne n'est pas nécessaire, sa réparation étant suffisante.
Or, force est de constater qu'elle ne produit aucun justificatif technique contraire à ceux mentionnés dans le cadre de l'expertise judiciaire qui a pourtant longuement analysé la situation et les solutions possibles. Or, l'expert judiciaire conclut au remplacement indispensable de la benne par une benne neuve à poser sur un châssis lui-même réparé, la vrille du faux-châssis ayant induit la vrille du châssis du camion MAN lui-même, celui-ci ayant été repris déjà une fois.
La somme de 85 992 € TTC correspondant au remplacement du châssis complet du camion et d'une benne neuve est donc intégralement justifiée.
De plus, l'immobilisation du camion sur une longue durée engendre des frais supplémentaires directement imputables à cette immobilisation, que l'expert a listés, correspondant, principalement, au remplacement de filtre à air d'habitacle et de direction, au contrôle des niveaux et préventif du véhicule, à la purge du circuit de direction, au remplacement des garnitures et tambours de frein avant et arrière outre frais induits, au changement des six pneumatiques et aux visites tachygraphe et des MINES pour contrôle. Ainsi, l'expert a retenu une somme totale de 11 152,92 € TTC à ce titre.
M. [U] [M] soutient avoir engagé des frais pour ces réparations à hauteur de 11 516,96 € sur la base de quatre factures qu'il ne produit pas. Ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnisation complémentaire à hauteur de 364,04 €.
Au titre des frais de réparation proprement dits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Promat Services à payer à M. [U] [M] la somme totale de 97 144,92 € (85 992 + 11 152,92 €).
2. Sur les frais de transport
Il est établi au vu des pièces produites, et notamment des éléments ressortant du rapport d'expertise, que le camion MAN litigieux a dû, pour les besoins de l'expertise, être transporté sur porte-char de [Localité 4] à [Localité 5]. Ces frais sont justifiés à hauteur de 1 170 €. La SARL Promat Services s'oppose à ce paiement, sans donner de motifs pertinents de ce chef dès lors que sa pleine responsabilité est retenue.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu une telle somme au bénéfice de M. [U] [M].
3. Sur les frais de gardiennage
En première instance, M. [U] [M] avait sollicité le paiement d'une somme de 24 € par jour à compter du 20 décembre 2014 jusqu'à la date de règlement des indemnités par la SARL Promat Services, soutenant que la conservation du camion au sein d'un garage était indispensable jusqu'à sa réparation, compte tenu des dégradations susceptibles de lui être causées s'il demeurait stationné sur la voie publique.
Il a été débouté de sa demande faute de pièces démontrant que l'appelant s'était effectivement acquitté de tels frais.
A la lecture du dispositif des conclusions d'appelant qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, il appert que M. [U] [M] sollicite effectivement l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Pour autant, M. [U] [M] ne formule ensuite aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef d'une demande effective.
La décision entreprise devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette indemnisation complémentaire.
4. Sur le préjudice d'exploitation et les pertes subies
Concernant l'évaluation de l'impact financier des désordres affectant le camion sur l'activité de M. [U] [M], il convient de tenir compte des analyses de l'expert judiciaire, incluant l'expertise du sapiteur financier désigné, Mme [S], dont les conclusions ont fait l'objet de nombreux dires des parties et réponses du sapiteur, repris aux pages 179 à 238 du rapport d'expertise. Nombre de points encore débattus devant la cour l'ont été au travers de ces dires, de sorte que les éléments relatifs à cette appréciation économique de la situation de M. [U] [M] sont très fournis.
Le préjudice financier subi par M. [U] [M] s'analyse sur trois périodes distinctes, en raison de la cession de son activité par l'appelant au 31 décembre 2011, puis de la fin du crédit-bail au 23 juillet 2015.
Au titre du préjudice d'exploitation entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2011
Pendant cette période, M. [U] [M] était exploitant individuel, sans salarié, inscrit au répertoire des métiers pour une activité de 'maçonnerie générale et terrassement', sous le nom commercial MATERP. L'utilisation du camion MAN, seul camion de ce type dans son entreprise, était donc primordiale dans le cadre de son exploitation, ayant vendu son précédent camion benne.
L'expert judiciaire et son sapiteur ont chiffré les pertes d'exploitation subies par M. [U] [M] du fait des dysfonctionnements récurrents du camion MAN à raison de l'écart entre la rentabilité du camion en situation normale, donc le résultat prévisionnel sur 12 mois, et les bénéfices réels des années d'utilisation forcée du camion impropre à la conduite (à savoir les résultats réels de 2008 à 2011, auxquels trois retraitements ont été appliqués pour tenir compte des prix de cession d'immobilisation non intégrés dans les comptes et pur écarter les honoraires de provision à la régie de recettes au titre de l'expertise judiciaire). Le sapiteur a ainsi chiffré le préjudice d'exploitation subi par M. [U] [M] entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2011 à 75 921 €.
Dans le corps de ses écritures d'appel, comme il l'avait fait en première instance dans le cadre du dispositif de ses conclusions, M. [U] [M] fait état d'une somme de 95 378,40 € qui semble correspondre à la perte d'exploitation initialement calculée par l'expert judiciaire, avant la désignation du sapiteur, au titre de la location d'un véhicule équivalent pendant la période de totale immobilisation du camion MAN. Or, ainsi que justement relevé par les premiers juges, cette somme n'a plus lieu d'être prise en compte dès lors que le sapiteur a procédé à une autre analyse, plus fine, de la situation financière de l'appelant, après nombreux dires échangés avec les parties.
Le fait que M. [U] [M] ait poursuivi son activité pendant la période et qu'il ait obtenu des résultats nets importants, n'annule pas le préjudice réel par lui subi, compte tenu des calculs du sapiteur financier qui a pris en compte également les bénéfices réels obtenus sur la période.
La question du lien causal entre les dysfonctionnements du camion et la cessation d'activité de M. [U] [M] le 31 décembre 2011 ne se pose pas au titre de l'appréciation de son préjudice financier sur la période antérieure.
Ainsi, il convient de fixer les pertes d'exploitation subies par M. [U] [M] entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2011 à la somme de 75 921 € ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Au titre des pertes subies entre le 1er janvier 2012 et le 23 juillet 2015
M. [U] [M] avait signé le 11 juillet 2008 un contrat de crédit-bail avec la société Natixis Lease prévoyant 60 loyers mensuels de 2 132,56 € HT outre 18,40 € d'assurance et une valeur résiduelle de 2 208 € HT pour la camion MAN avec grue et tribenne.
Malgré la cessation de son activité au 31 décembre 2011, M. [U] [M] est demeuré engagé par ce contrat de crédit-bail jusqu'au 23 juillet 2015, date de levée d'option.
Ainsi que l'expert le relève, il a dès lors subi des pertes financières correspondant au coût du crédit-bail.
Certes, le camion MAN a continué à être utilisé. L'expertise a démontré qu'il avait parcouru plus de 30 000 kms entre le 24 juin 2010 et le 31 décembre 2011. Il est démontré, au vu des kilométrages relevés à chaque réunion d'expertise, qu'il n'a plus roulé ensuite, donc sur la période du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015. Ainsi, la SARL Promat Services ne peut s'opposer à la prise en compte de toute perte subie par M. [U] [M] en mettant en avant la poursuite de l'usage du camion sur la période concernée.
Il est acquis que M. [U] [M] a levé l'option auprès de la société Natixis Lease moyennant une valeur résiduelle acquittée de 2 649,60 €.
Il est justifié de ce qu'il s'est acquitté des loyers sur la période du 2 janvier 2012 au 31 août 2012 à hauteur de 20 720 €, puis a été redevable d'une dette pour loyers impayés envers la société Natixis Lease à hauteur de 33 670 € TTC. Le sapiteur financier a donc chiffré à 54 390 € le coût des pertes subies.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est bien l'intégralité de cette somme qui constitue le préjudice subi par M. [U] [M] dont il doit être intégralement indemnisé, sans égard pour la valeur résiduelle potentielle du camion MAN, compte tenu de sa vétusté et en l'absence de toute appréciation de cette valeur par l'expert, différente de la valeur de rachat auprès de la société de crédit.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce chef de préjudice.
S'agissant du manque à gagner à compter du 1er janvier 2012
Sur cette période, M. [U] [M] ayant cessé son activité, il ne peut s'agir de pertes d'exploitation à proprement parler.
M. [U] [M] sollicite une indemnisation à ce titre à raison de 4 076 € par mois à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au prononcé de l'arrêt, soutenant que les dysfonctionnements du camion benne l'ont contraint à cesser son activité professionnelle au 31 décembre 2011 et qu'il subit un préjudice de jouissance.
Or, à la lecture du bilan comptable de M. [U] [M], tel que mis en avant par le sapiteur, il appert que ce dernier, malgré les désordres affectant le camion qu'il n'a utilisé que jusqu'en décembre 2011, a maintenu une activité économique au travers de son entreprise personnelle jusqu'à cette date, puis, a participé à l'activité d'une autre société dont le gérant est son épouse.
En tout état de cause, les pièces produites n'établissent pas un lien de cause à effet entre les dysfonctionnements affectant le camion MAN et la radiation de sa société par M. [U] [M] qui procède d'un choix personnel de sa part. En effet, aucun élément financier tel qu'établi par le rapport d'expertise ne permet de considérer que M. [U] [M] a dû cesser toute activité à raison de l'usage impossible du camion acquis. La réalité économique établie par l'expertise démontre l'absence d'impact significatif des difficultés rencontrées avec le camion sur l'activité de M. [U] [M], propres à justifier la cessation de cette activité.
Dans ces conditions, il appert qu'aucun préjudice financier lié à l'immobilisation du camion n'est démontré au delà du 1er janvier 2012 ; la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'indemnisation.
5. Sur les frais supplémentaires consécutifs au démontage
M. [U] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 9 351,88 € au titre de divers frais non calculés, ni retenus, par l'expert judiciaire, générés par le démontage du camion. Il produit effectivement un certain nombre de factures, à hauteur du montant réclamé. Toutefois, il convient d'observer que celles-ci se rapportent à des frais d'achat de feux de position, de disques, de batterie, de rondelle d'écartement, de peinture, ainsi qu'à des frais de contrôle technique, de visite et de réglage des freins, qui sont tous des frais liés à l'usage régulier de tout véhicule, à son usure normale et à son entretien général, indépendamment de toute défaillance quelconque et indépendamment de l'immobilisation longue observée. Ces dépenses ne sont pas induites strictement par l'immobilisation prolongée du véhicule.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation à ce titre.
6. Sur les frais divers
Au titre des frais divers, M. [U] [M] sollicite l'indemnisation des frais de transport du camion MAN dans le cadre de l'expertise, frais déjà pris en compte en eux-mêmes et ne pouvant justifier une double indemnisation. Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.
M. [U] [M] demande également l'indemnisation des frais d'assurance du camion litigieux à hauteur de 2 744,29 € au titre des années 2012, 2013 et 2014. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande alors que l'obligation d'assurance existe pour tout véhicule, roulant ou non, et dans la mesure où M. [U] [M] a choisi de lever l'option et a donc gardé in fine la propriété de ce véhicule. Il ne s'agit donc pas de dépenses en pures pertes.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ces frais divers.
7. Sur le préjudice moral
Les pièces produites, et notamment l'expertise judiciaire longue, établissent que la SARL Promat Services a rapidement été consciente des désordres affectant le faux-châssis du camion ainsi que de son assemblage incorrect et dangereux sur la structure du camion MAN fournie par la SAS Man Truck & Bus France, mais qu'elle a tardé à reconnaître sa responsabilité, ce dont son propre expert était convaincu dès août 2009, élément qu'elle n'a communiqué qu'en 2013. Par son attitude, la SARL Promat Services a fait durer l'expertise judiciaire. De plus, il est acquis qu'elle a sciemment, en février et mars 2009, procédé au remontage d'un châssis déformé sur une structure réparée, sachant que les difficultés rencontrées allaient se renouveler. Elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi dans le cadre contractuel, puis dans le cadre procédural, cette attitude étant préjudiciable à M. [U] [M] qui en a donc subi un préjudice moral. Une indemnisation à ce titre à hauteur de 5 000 € se trouve donc justifiée et la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a rejeté toute prétention de ce chef.
III. Sur la demande de publication de la décision
Si les manquements et l'attitude de la SARL Promat Services ont indéniablement causé des préjudices à M. [U] [M], ce dernier en est indemnisé par la présente décision. La cessation de son activité professionnelle en nom personnel en décembre 2011 n'est pas établie comme étant la conséquence directe de ces difficultés.
Ordonner la publication de la présente décision dans un journal professionnel spécialisé est une sanction disproportionnée, susceptible d'affecter gravement et durablement l'équilibre financier et l'avenir commercial de la SARL Promat Services, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Promat Services, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [U] [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Promat Services à payer à M. [U] [M] la somme de 33 670 € au titre des pertes subies pour la période allant du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015, et, en ce qu'il a débouté M. [U] [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Promat Services à payer à M. [U] [M] :
- la somme de 54 390 € au titre des pertes subies sur la période du 1er janvier 2012 au 23 juillet 2015,
- la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL Promat Services à payer à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Promat Services de sa demande sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [U] [M] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT