Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01560 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER33
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2022 - RG N°2021003370 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 16 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
RCS de [Localité 5] n° [Numéro identifiant 2]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
[T] VERSICHERUNGS AG
Société de droit allemand
sise [Adresse 4] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SARL [3], avec pour enseigne Le Q.G./Le Lounge, exerce une activité de discothèque à [Localité 5].
Le 27 mars 2018, par l'intermédiaire de son courtier la société EGERIS, elle a souscrit la police N°100.200/VGM2018-028 auprès de la société [T] Versicherungs AG, compagnie d'assurance allemande, pour couvrir son risque professionnel.
A la suite des mesures administratives ordonnées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société [3] a fermé son établissement.
Elle a déclaré à son assureur les pertes d'exploitation subies et a sollicité vainement une indemnisation.
Par acte du 29 octobre 2021, elle a fait assigner la société [T] Versicherungs AG devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins notamment de la garantir de la perte d'exploitation pour les exercices 2020 et 2021.
-oOo-
Par jugement rendu le 14 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
- dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'pertes d'exploitation' prévues au contrat souscrit par la société [3] auprès de la compagnie [T] ne sont pas réunies,
- dit que les conditions générales, particulières et les annexes dudit contrat sont opposables à la société [3],
En conséquence
- a débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- a condamné la société [3] à verser à la compagnie [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance,
- a liquidé les dépens à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation
- que les événements assurables étaient énumérés de manière limitative par les contrats,
- que les mesures d'interdiction édictées par les pouvoirs publics lors de la crise sanitaire ayant eu pour conséquence la fermeture de l'établissement, ne faisaient pas partie des évènements garantis au titre de la police souscrite,
- que la garantie pertes d'exploitation ne pouvait être mise en oeuvre que consécutivement à un évènement ayant causé un dommage matériel,
- qu'aucune des conditions cumulatives nécessaires à la mobilisation de la garantie n'étaient réunies, à savoir un évènement listé dans la police à l'origine du sinistre et la survenance d'un dommage matériel consécutif à cet évènement,
- que la garantie pertes d'exploitation n'était en conséquence pas mobilisable ;
Sur l'opposabilité des conditions de la police à la société [3]
- que les contrats d'assurance étaient de caractère consensuel, prenant effet dès la rencontre des volontés,
- que la signature des contrats n'était pas une condition exigée par le code des assurances,
- que la société [3] n'avait pas retourné l'exemplaire signé des conditions générales, des conditions particulières et des annexes,
- que cette absence de signature ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du contrat,
- que la société [3] avait signé le questionnaire mentionnant qu'elle avait pris connaissance des conditions générales et conventions spéciales du contrat souscrit,
- qu'il lui avait été demandé de retourner les pièces signées adressées par courrier du 13 avril 2018 auquel était joint un exemplaire des conditions particulières,
- que le 29 mai 2020, la société [3] avait demandé à son courtier de lui renvoyer le contrat d'assurance,
- que l'emploi du verbe 'renvoyer' indiquait que la société [3] avait déjà reçu les documents réclamés,
- que la société [3] ne pouvait en conséquence tirer prétexte du fait qu'elle n'avait pas eu connaissance de la documentation relative à sa police multirisque professionnelle pour prétendre que les dispositions qu'elle contenait ne lui étaient pas opposables ;
Sur la demande de dommages et intérêts
- que la demande d'indemnisation étant mal fondée, la société [3] était déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
-oOo-
La société [3] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions par acte du 5 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises le 1er décembre 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal :
- de lui juger inopposables les conditions particulières et générales et les annexes de la police d'assurance n°100.200/VGM2018-028 souscrite auprès de la société [T] Versicherungs AG,
- de condamner la société [T] Versicherungs AG à la garantir de la perte d'exploitation pour les exercices 2020 et 2021,
Avant dire droit :
- de surseoir à statuer et ordonner une expertise comptable avec mission de déterminer et chiffrer la perte d'exploitation subie par elle sur les exercices 2020 et 2021,
D'ores et déjà :
- de condamner la société [T] Versicherungs AG à lui payer une somme de 674 471 euros HT au titre de la perte d'exploitation de l'exercice 2020, selon police d'assurance n°100.200/VGM2018-028 avec intérêts au taux légal à partir du 10 novembre 2020,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
- de condamner la société [T] Versicherungs AG à lui payer une somme de 674 471 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à partir du 10 novembre 2020,
En tout état de cause :
- de condamner la société [T] Versicherungs AG à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter la société [T] Versicherungs AG de toutes demandes contraires,
- de condamner la société [T] Versicherungs AG à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de traduction et de signification.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 18 décembre 2023, la société [T] Versicherungs AG demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Besançon
dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
- de débouter la société [3] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
- de juger irrecevable la demande de la société [3] tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 674 471 euros au titre d'une prétendue perte de chance,
- de juger que le quantum des pertes d'exploitation alléguées par la société [3] n'est pas
suffisamment démontré,
- de juger que le préjudice allégué par la société [3] n'est pas démontré,
En conséquence :
- de débouter la société [3] de sa demande de prise en charge de ses pertes d'exploitation,
- de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société [3], aux frais
avancés par cette dernière,
- d'ordonner la fixation de la mission de l'expert comme suit :
. se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
. entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
. examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance dans la limite du plafond de garantie,
. tenir compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
. donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement assuré, comprenant le calcul de la perte de marge brute,
. déterminer les charges salariales et les économies réalisées par l'assurée,
. donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
- de débouter la société [3] de ses demandes de condamnation,
En tout état de cause :
- de condamner la société [3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
-oOo-
La clôture a été ordonnée le 19 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'inopposabilité des conditions particulières et générales et des annexes de la police d'assurance
La société [3] conclut à l'inopposabilité des conditions générales et particulières ainsi que des annexes de la police d'assurance dans la mesure où elles ne sont ni visées, ni signées par elle. Elle fait valoir que les mails des 15 mai 2020, 29 mai 2020 et 4 juin 2020 qui lui sont opposés sont postérieurs à la réalisation du sinistre du 14 mars 2020 et que tout au plus, ils s'inscrivent dans la négociation d'un nouveau contrat responsabilité civile 'RC n°44883496" qui n'est pas celui concerné par le litige. Elle ajoute que le mail du 18 juin 2019, qui a été adressé à une personne qui n'est pas le représentant légal, ne permet pas non plus de prouver que les clauses ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle, et soutient que la clause de renvoi figurant au questionnaire ne suffit pas à démontrer qu'elle a eu communication des documents y mentionnés.
La société [T] Versicherungs AG rétorque que l'absence de signature des conditions particulières n'est pas de nature à entraîner la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation.
Elle mentionne que si le code des assurances précise les mentions obligatoires qui doivent figurer au contrat d'assurance, il n'exige pas que le contrat soit signé, ajoutant que le défaut de signature des conditions particulières n'est pas de nature à rendre inopposable les dispositions de l'annexe IEAR PE9710 et de la convention spéciale pertes d'exploitation. Elle indique que la société [3] a été rendue destinataire de l'intégralité de la documentation contractuelle, renvoyant sur ce point aux échanges avec le courtier. Elle soutient en outre que la documentation contractuelle a été communiquée à la société [3] antérieurement à la souscription, se référant à ce titre au questionnaire par lequel celle-ci a reconnu avoir pris pleinement connaissance des conditions générales et conventions spéciales du contrat, ainsi qu'aux courriels des 18 juin 2019 et 29 mai 2020. Elle relève qu'il est indifférent que le fait que les correspondances n'aient pas été adressées au représentant légal de la société dès lors que le courtier disposait en son sein d'un interlocuteur privilégié.
Réponse de la cour :
Il est constaté que les conditions particulières de la police N° 100.200/VGM2018-28 qui figurent au dossier de la société [3] sont datées du 27 mars 2018 et ne sont signées que par la société [T] Versicherungs AG (pièce [3] N°1).
Les conditions ainsi produites mentionnent en titre 'Exemplaire à retourner signé' et elles comportent en première page la mention suivante : 'L'Assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales et des annexes mentionnées ci-dessus et en approuver les termes'.
Il est en outre relevé :
- que dans ses conclusions (page 2), la société [3] écrit avoir consulté la société EGERIS, courtier en assurances, pour actualiser et améliorer sa couverture assurantielle et que la société EGERIS lui a proposé une police d'assurance globale auprès de la société [T] Versicherungs AG avec un contrat conclu à effet au 6 mars 2018,
- que le 6 mars 2018, la société [3] a rempli et signé un questionnaire auprès du courtier EGERIS au titre de l'assurance multirisque professionnelle, dont il n'est pas allégué que la signature ne soit pas celle de son représentant légal (pièce [T] N°15),
- qu'aux termes de ce questionnaire, par une mention située immédiatement au-dessus de la signature de la société [3], celle-ci a déclaré avoir pris pleinement connaissance des conditions générales et des conventions spéciales du contrat souscrit,
- que par mail du 18 juin 2019, la société EGERIS a demandé à la société [3] de lui faire retour de l'exemplaire signé (pièce [T] N°7).
Il ressort de ces éléments que la société [3] a bien été destinataire des conditions particulières et générales ainsi que des conventions spéciales de la police N° 100.200/VGM2018-28 en date du 27 mars 2018 et à effet le 6 mars 2018, et qu'elle en a approuvé les termes.
Les conditions particulières et générales et les annexes de la police d'assurance sont donc opposables à la société [3], et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur les conditions de la garantie pertes d'exploitation
La société [3] soutient qu'aucune disposition du contrat n'indique que les pertes financières garanties au titre du paragraphe B devraient résulter d'un dommage mentionné au paragraphe A. Elle fait valoir que la garantie pertes d'exploitation est un risque autonome à part entière, sans lien avec les dommages, au sein d'une garantie pertes financières plus large, et renvoie à ce titre au tableau des garanties en précisant que s'il y a ambiguïté, elle doit lui profiter.
Elle ajoute que les nombreux renvois opérés aux conditions générales et spéciales et aux autres
annexes ne permettent pas de délimiter avec certitude l'étendue des dommages couverts.
La société [T] Versicherungs AG rappelle que le contrat souscrit par la société [3] est une police à périls dénommés, expliquant que seules les conséquences d'un événement mentionné expressément à l'article 1er de la convention spéciale incendie et garanties annexes sont susceptibles d'être couvertes. Elle soutient que les conditions cumulatives de mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation ne sont pas réunies, savoir que le sinistre doit être consécutif à l'un des événements limitativement énuméré dans la police et que l'événement doit avoir causé un dommage matériel. Elle précise que l'interdiction pour certains établissements d'accueillir du public, et plus généralement les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, ne font pas partie des événements assurés et qu'elles n'ont causé aucun dommage matériel. Elle ajoute que les conditions de mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation sont claires et permettent de comprendre que seules les pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel résultant d'un événement garanti sont couvertes.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que sont réunies les conditions de la garantie dont il sollicite la mise en oeuvre.
En l'espèce, la police souscrite par la société [3] est régie par les articles A et B du paragraphe II 'Evénements assurés et franchises' des conditions particulières qui stipulent :
'Le présent contrat couvre les pertes et dommages consécutifs à la survenance d'un ou de plusieurs des événements nominativement désignés ci-dessous, conformément aux dispositions des Conditions Générales, Conventions Spéciales et Annexes en référence.
A - DOMMAGES DIRECTS
Garantie de base (Article I-1 de la Convention Spéciale Incendie)
. Incendie, Explosion, Chute de la Foudre
Garantie du fait de la loi (Article I-2 de la Convention Spéciale Incendie plus Annexe IEAR CNDD2006 pour les catastrophes naturelles)
. Tempêtes, Ouragans, Cyclones
. Catastrophes naturelles
. Incendie - Explosion résultant d'Actes de terrorisme ou Attentats
Autres garanties acquises
. Garanties optionnelles de la Convention Spéciale Incendie (Article I-3 § A à D de la Convention Spéciale Incendie)
. Actes de vandalisme et de sabotage
. Chute d'appareils de navigation aérienne
. Grêle et Poids de la neige sur les toitures
. Fumées
. Choc de véhicule terrestre identifié
. Fuites d'eau accidentelles, Gel
. Dommages électriques (Annexe IEAR P9/97)
. Vol (Annexe IEAR VOL P9/97)
. Vol transport de fonds (Annexe IEAR TRANS9710)
. Bris des Glaces et enseignes (Annexe IEAR BG9710)
. Tous risques Matériels de sonorisation (Annexe IEAR TRSO2001)
B - PERTES FINANCIERES
. Pertes d'exploitation (Convention Spéciale Pertes d'exploitation et Annexes IEAR PE9710 et CNPE2006)
. Valeur Vénale du Fonds de commerce (Annexe IEAR VV2001)'
S'agissant des pertes d'exploitation, la Convention Spéciale Pertes d'Exploitation dispose en son article 1 'que sont garantis les dommages définis à l'article 2 dès lors qu'ils sont la conséquence de dommages matériels survenant aux lieux désignés aux Conditions Particulières, atteignant les bien désignés aux Conditions Particulières et garantis au jour du sinistre au titre du contrat d'assurance mentionné aux Conditions Particulières' et l'annexe IEAR PE9710 mentionne, au paragraphe 'Evénements garantis' que 'la garantie sera acquise à l'Assuré à la suite de la survenance d'un ou de plusieurs des événements assurables au titre de la Convention Spéciale Incendie et Garanties annexes causant, dans l'établissement désigné, des dommages matériels garantis'.
Il ressort de ces dispositions, dont le manque de clarté n'est pas démontré par la société [3], que contrairement à ce qui est soutenu, la perte d'exploitation n'est pas un risque autonome qui donne lieu à indemnisation.
En effet, les événements assurables pouvant donner lieu à la garantie pertes d'exploitation sont limitativement listés et il est constaté qu'ils n'incluent pas la fermeture de l'établissement consécutive aux mesures prises par les autorités administratives du fait de l'épidémie de Covid-19.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation prévues au contrat ne sont pas réunies, et débouté la société [3] de sa demande d'indemnisation.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
La société [3] fait subsidiairement valoir que la société [T] Versicherungs AG
ne lui a pas proposé de souscrire une assurance Pertes d'exploitation en cas de pandémie ou d'épidémie. Elle soutient que la société [T] Versicherungs AG ne pouvait ignorer ce risque lors de la souscription du contrat en 2018 alors que depuis 2003 au moins, le risque épidémique était quantifié et assurable. Elle indique que l'assureur a en conséquence engagé sa responsabilité et que son préjudice réside dans la perte de chance d'avoir pu souscrire un contrat adapté à ses besoins qui lui aurait permis de couvrir ses pertes d'exploitation.
La société [T] Versicherungs AG conclut à l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir qu'elle est nouvelle. Subsidiairement, elle indique que la société [3] n'avait jamais exprimé le souhait d'être spécifiquement couverte contre le risque de pandémie ou d'épidémie, et que si tel avait été le cas, il appartenait alors à son courtier de lui proposer de souscrire un contrat incluant, le cas échéant, une telle couverture. Elle précise que ses polices distribuées en France ne prévoient pas la couverture des pertes d'exploitation en cas de pandémie ou d'épidémie et observe que la société [3] ne démontre pas qu'il lui aurait été possible de souscrire, pour son activité de discothèque, un contrat plus adapté à la crise du Covid-19.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il est constaté que la demande de la société [3] est relative à la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance d'avoir pu souscrire un contrat adapté à ses besoins, et n'a donc pas le même objet que ses demandes de première instance, qui tendaient exclusivement à la condamnation de l'assureur au titre de l'exécution de son obligation contractuelle de garantie du sinistre.
Cette demande, qui est soulevée pour la première fois à hauteur de cour, est en outre fondée sur des faits qui étaient connus de la société [3] lors de la saisine du tribunal de commerce puisque l'assureur avait refusé son indemnisation en se prévalant de la stricte application des clauses du contrat qui ne permettaient pas de mobiliser la garantie pertes d'exploitation.
Cette demande ne constitue donc pas la conséquence, l'accessoire ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges et, étant formée subsidiairement, elle ne peut être considérée comme étant formulée pour écarter les prétentions adverses.
Compte-tenu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par la société [3] au titre de la perte de chance sera déclarée irrecevable.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros
La société [3] fait valoir que le refus de garantie qui lui est opposé est infondé et abusif. Elle soutient que le retard dans la prise en charge du sinistre a généré un préjudice complémentaire dans la mesure où elle a été contrainte de trouver d'autres solutions financières dans l'attente du versement des indemnités. Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société [T] Versicherungs AG indique que le préjudice invoqué n'est pas démontré.
Réponse de la cour :
Les pertes d'exploitation invoquées n'étant pas couvertes par la société [T] Versicherungs AG, elle n'a donc commis aucune faute en opposant leur prise en charge.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
V. Sur la demande d'expertise
La société [3] indique que si la société [T] Versicherungs AG conteste son bilan fiscal, libre à elle de solliciter l'instauration d'une expertise comptable pour fixer le montant de
la perte d'exploitation.
La société [T] Versicherungs AG conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande d'expertise dans l'hypothèse où il serait dit que la garantie était due.
Réponse de la cour :
La garantie pertes d'exploitation n'étant pas due, la demande d'expertise judiciaire est en conséquence sans objet et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
VI. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [T] Versicherungs AG la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant constradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y AJOUTANT
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [3] au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à la société [T] Versicherungs AG la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Le greffier, Le président,