ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6K
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 15 décembre 2022
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [O] de la FNATH, présent , en vertu d'un pouvoir spécial signé par M. [D]
INTIMEES
S.A.R.L. [4] sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulante, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présente, et par Me Germain PERREY, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, absent
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [H] [X] selon pouvoir général signé le 15 décembre 2023 par Mme [F] [Z], directrice de la CPAM
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Madame [E] [I] , Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
*
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ayant pris effet le 1er septembre 2014 avec la société [4], spécialisée dans les travaux de plâtrerie-peinture- plafonds-revêtements, M. [A] [D] a été affecté avec M. [N] [Y] au chantier de construction de l'Établissement thermal de [Localité 6].
Le 21 juillet 2016 vers 11 heures 40,M. [A] [D], alors positionné sur un échafaudage, a chuté et s'est immédiatement plaint de douleurs dorsales.
Une déclaration d'accident du travail a été régularisée le jour même.
Par courrier du 1er septembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (ci-après CPAM) a informé la société [4] de la reconnaissance par son médecin conseil du caractère professionnel de l'accident.
L'arrêt de travail de M. [A] [D] a été successivement prolongé et le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de la consolidation de son état au 30 novembre 2017.
Le docteur [W], médecin du travail auprès du Service Interentreprises de Santé au Travail du BTP, a déclaré M. [A] [D] apte à la reprise de son poste à l'issue d'une visite de reprise du 5 décembre 2017, sous réserve de diverses restrictions durant deux mois (pas de port de charge lourde au-delà de 20 kg, pas de travaux de peinture de plafonds, pas de travaux en façades).
Toutefois, M. [A] [D] n'ayant jamais repris son travail, en raison d'une réorientation professionnelle, un rapprochement des parties a donné lieu, le 15 décembre 2017, à la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage.
Le 5 juillet 2018, M. [A] [D] a saisi la CPAM en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, suite au procès-verbal de non conciliation dressé le 26 mars 2019 par la CPAM, il a, par requête du 23 mars 2021, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir reconnaître une telle faute.
Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [A] [D] n'est pas consécutif à la faute inexcusable de l'employeur
- débouté M. [A] [D] de ses entières demandes
- condamné M. [A] [D] aux entiers dépens
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 4 janvier 2023, M. [A] [D] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 9 octobre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- fixer la majoration de la rente au maximum
- ordonner une expertise médicale incluant notamment l'évaluation du déficit fonctionnel permanent
- dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de la faute inexcusable à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur
- renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices
- condamner en tout état de cause l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 30 août 2023, la SARL [4] demande à la cour de :
A titre principal et 'in limine litis' :
- dire que l'appel interjeté par M. [A] [D] a été formé postérieurement à l'écoulement du délai d'appel et le déclarer en conséquence irrecevable
- le débouter de l'intégralité de ses demandes
- juger qu'en l'absence de déclaration de créance opérée dans le cadre de la procédure de
sauvegarde judiciaire ouverte au bénéfice de la société [4] par jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 18 novembre 2022, les demandes de condamnations
formées ou qui viendraient à être formées contre elle par M. [A] [D] ou la CPAM sont irrecevables et en tout état de cause inopposables et infondées
- condamner M. [A] [D] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si la cour jugeait l'appel recevable :
- confirmer par adoption ou substitution de motif le jugement déféré sauf en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande formée au titre des frais irrépétibles
- rectifier l'omission de statuer quant à cette demande
Statuant à nouveau le cas échéant
- débouter M. [A] [D] et la CPAM du [Localité 5] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle
- condamner M. [A] [D] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute inexcusable reconnue :
- dire que M. [A] [D] est l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident
- réduire à de plus justes proportions la majoration de la rente qui lui serait, dans cette hypothèse, attribuée
- compléter la mission d'expertise qui viendrait à être ordonnée des chefs de mission suivants :
recueillir l'ensemble des renseignements quant à la situation de la victime (conditions de son activité professionnelle, niveau scolaire ou de formation, mode de vie antérieur et mode de vie actuel)
décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en préciser leur nature et leur durée
recueillir l'ensemble des éléments relatifs aux antécédents médicaux de M. [A] [D] et n'en faire état que dans l'hypothèse où ceux-ci constituaient un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées
* fixer la date de consolidation
- réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par écrit visés le 22 janvier 2024, la CPAM du [Localité 5] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la fin de non recevoir et de la question de la faute inexcusable
- dans l'hypothèse où cette faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en oeuvre de la mesure expertale
- dire que les frais d'expertise devront être avancés et demeureront à la charge de la SARL [4]
- en cas de faute inexcusable, condamner la SARL [4] à lui régler au titre de son action récursoire l'intégralité des sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue en ce compris les frais d'expertise
- rejeter la demande tendant à voir juger irrecevables et en tous cas inopposables ou infondées ses demandes au titre de l'action récursoire
- dire que les indemnités sont à la charge de la SARL [4] éventuellement garantie par sa société d'assurance
- enjoindre à la SARL [4] de lui communiquer les coordonnées de l'assureur la couvrant contre ce risque
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
La société [4] soulève la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de son contradicteur et prétend que la déclaration d'appel de celui-ci a été expédiée le 19 janvier 2023 soit plus d'un mois après la notification du jugement, le 17 décembre 2022.
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, M. [A] [D] disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement querellé pour former appel devant la présente juridiction.
Il apparaît qu'ayant signé le 17 décembre 2022 l'accusé de réception du pli recommandé de notification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 15 décembre 2022, il lui appartenait d'expédier sa déclaration d'appel au plus tard le 17 janvier 2023 avant minuit, conformément aux prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile.
Or, M. [A] [D] justifie (pièce n°11) avoir expédié par pli recommandé sa déclaration d'appel le 4 janvier 2023, ce que confirme le document parvenu au greffe de la cour le 10 janvier 2023.
Si un second pli recommandé a effectivement été expédié par l'intéressé le 19 janvier 2023, il s'agit du courrier transmettant le jugement querellé omis dans son précédent envoi.
Si l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, en matière de procédure sans représentation obligatoire, est accompagnée d'une copie de la décision querellée il est admis que l'omission de la copie de la décision n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'appel (Soc. 19 juin 2007 n°06-40.854).
Il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée par l'employeur est inopérante.
II- Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Au cas particulier, M. [A] [D] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les circonstances de son accident étaient indéterminées et que la preuve n'était pas établie d'une conscience par l'employeur du danger auquel il était exposé sans avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, alors qu'il était mineur au moment de l'accident, que son maître d'apprentissage n'était alors pas présent et qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation à la sécurité ni d'aucune consigne particulière sur le chantier, en dépit d'une situation de co-activité.
Il reproche également à la décision entreprise de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations dès lors qu'il a été retenu qu'aucune attestation de formation n'avait été produite, alors même que le salarié était apprenti.
M. [A] [D] affirme qu'il a chuté de 3 mètres depuis un échafaudage non conforme aux normes de sécurité, peu important qu'il n'appartienne pas à la société [4].
Il conteste enfin avoir commis la moindre faute.
La société [4] soutient au contraire qu'alors qu'il se trouvait sur le chantier en compagnie d'un salarié expérimenté, qui seul devait monter sur l'échafaudage, M. [A] [D] a pris l'initiative de monter sur un échafaudage n'appartenant même pas à la société et en a chuté.
Elle prétend donc qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger compte tenu des tâches (travail au sol) assignées à l'intéressé, qu'il a outrepassées, et considère en tout état de cause, que le salarié, qui n'apporte pas la preuve des circonstances exactes de l'accident, a commis une faute inexcusable, exclusive de toute majoration de la rente à son maximum, en montant sur l'échafaudage.
Il n'est pas contesté que M. [A] [D] était apprenti au moment de l'accident survenu le 21 juillet 2016 et mineur, pour être né le 6 mai 1999 (17 ans), et qu'il évoluait sur le chantier de l'établissement thermal de [Localité 6], sur lequel il était procédé à la pose de plaques d'isolant sur la façade comme en atteste la déclaration d'accident du travail (pièce n°5).
Pour autant, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il est admis que les apprentis ne figurent pas au nombre des personnes bénéficiant de la présomption de faute inexcusable énoncées à l'article L.4154-3 du code du travail (Soc. 24 novembre 2016 n°14-27.203).
Dans ces conditions, il incombe à M. [A] [D] de rapporter la preuve des éléments de fait dont il se prévaut pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable et en particulier que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.
Si la société [4] prétend tout d'abord que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, il ressort de l'attestation de M. JohnVANDERBECKEN (pièce n°6), affecté en binôme avec l'appelant à la pose des plaques d'isolant, que le jeune [A] est bien tombé de l'échafaudage.
Il ressort par ailleurs du rapport circonstancié du contrôleur du travail du 15 janvier 2018, qui s'est rendu sur site le lendemain de l'accident, que selon les déclarations de M. [S] [R], gérant de la société [4], 'lors de l'accident, M. [Y] était sur une échelle pour réaliser la pose, M. [D] était quant à lui positionné sur un plancher de l'échafaudage du maçon à une hauteur de 3 mètres pour encoller les plaques jusqu'à une hauteur de 3,50 mètres...l'accident s'est déroulé lorsque M. [D] est descendu de l'échafaudage, n'ayant pas de moyen d'accès sécurisé, ce dernier a enjambé le garde-corps et a glissé, puis est tombé sur le dos'.
Le contrôleur du travail, reprenant la version du salarié, mentionne que selon M. [A] [D], des barres horizontales avaient été fixées sur l'échafaudage initial du maçon afin de combler la distance d'1,20 mètres avec le mur sur lequel devaient se dérouler les travaux. Sur ces barres des bastaings avaient été posés afin de réaliser une plate-forme de travail, le salarié précisant qu'aucun dispositif type lisse ou sous lisse visant à éviter les chutes n'avait été mis en place et que le plancher n'était large que d'une trentaine de centimètres. Il ajoute que le 21 juillet 2016 vers 11 heures 30, après avoir mesuré la taille de la plaque suivante à découper il s'est déplacé latéralement sur le plancher, s'est retrouvé en déséquilibre et a chuté en arrière sur le sol.
Si M. [S] [R] était absent du chantier au moment de l'accident, il se prévaut du témoignage de M. [Y], tel que repris dans la déclaration d'accident du travail et évoquant une 'chute en descendant de l'échafaudage'.
Or, la divergence existant entre les parties sur le point de savoir si M. [A] [D] a chuté alors qu'il se trouvait sur l'échafaudage ou alors qu'il entreprenait l'action d'en descendre importe peu puisque dans les deux cas l'apprenti se trouvait positionné à une hauteur d'environ 3 mètres pour effectuer son travail, lorsqu'il a chuté dans des conditions de sécurité non conformes selon le rapport précité.
Il ressort en effet du rapport du contrôleur du travail que, questionné sur la mise en place et l'organisation du chantier, M. [S] [R], gérant de la société [4] a indiqué d'une part n'avoir mis à la disposition du binôme travaillant pourtant en hauteur qu'une échelle au prétexte que le sol n'était pas stabilisé et qu'il lui semblait impossible d'y monter un échafaudage sur pied et d'autre part qu'il ignorait pourquoi l'encollage avait été réalisé sur le plancher de l'échafaudage à 3 mètres plutôt qu'au sol.
Faisant le constat d'un chantier non conforme aux règles de sécurité, le contrôleur a enjoint à la société [4] de mettre en place un échafaudage en pied afin de permettre la poursuite des travaux en sécurité, écartant ainsi toute impossibilité technique d'y procéder, et précise que la société [4] a finalement mis en place, postérieurement à l'accident, des moyens de protection collective.
Il a également relevé que :
- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi pour ce chantier le 7 avril 2016 contient un chapitre 2.4 intitulé 'protections collectives mises en oeuvre', vierge de toute mention
- l'utilisation de l'échafaudage du maçon, à l'insu de ce dernier, par les salariés de l'entreprise [4] aurait dû faire l'objet, par la voie d'une convention de mise à disposition, d'une demande de modification de l'ouvrage afin de permettre un accès sécurisé au poste de travail
- l'échafaudage utilisé était dépourvu de protections sur les côtés, telles que prescrites par l'article R.4323-59 du code du travail, de sorte que lors de son déséquilibre, favorisé par un plancher d'échafaudage non conforme aux prescriptions de l'article R.4323-78 du code du travail, aucun dispositif n'était présent pour empêcher M. [A] [D] de chuter au sol
Au surplus, si l'employeur allègue dans ses écrits que seul M. [Y] devait travailler en hauteur à l'exclusion de l'apprenti, cette consigne n'a nullement été évoquée par M. [S] [R] lors de la visite du contrôleur du travail le lendemain de l'accident, puisqu'il indique au contraire spontanément que M. [A] [D] était positionné sur un plancher de l'échafaudage du maçon à une hauteur de 3 mètres pour encoller les plaques. L'employeur ne produit d'ailleurs aucune pièce qui corroborerait l'existence d'une telle consigne faite à son apprenti, proscrivant tout travail en hauteur, étant rappelé une fois encore que son maître d'apprentissage n'était pas présent sur le chantier.
De la même manière, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'employeur ne justifie pas avoir dispensé à son apprenti une formation pratique en matière de sécurité, alors que le coeur même du contrat d'apprentissage est de former l'apprenti à son futur métier dans le respect des règles de sécurité.
Le [3] versé aux débats, mis à jour le 19 mai 2015 soit plus d'un an avant l'accident, vise pourtant le risque de chute inhérent aux travaux, circulation ou accès en hauteur, mais ne mentionne que les références de ses propres échafaudages et la formation des salariés concernés au montage et démontage d'échafaudages, alors qu'il s'agissait en l'occurrence de l'échafaudage d'un tiers et qu'il n'est fait état d'aucune formation relative à la sécurité et aux consignes exigées pour un travail en hauteur.
Outre que le PPSPS mis en place pour le chantier litigieux était vierge de toute mention relative aux dispositifs de protection collective mis en oeuvre, l'employeur ne démontre pas en avoir donné connaissance à M. [A] [D] pas plus qu'il ne justifie lui avoir donné des consignes de sécurité ou l'avoir avisé des dispositifs de prévention mis en place ni s'être assuré qu'il les avait bien intégrés, en dépit de la jeunesse et du manque d'expérience de cet apprenti. Ce faisant, l'employeur a manifestement manqué à ses obligations en la matière (Civ. 2ème 18 février 2021 n°19-23.871).
Enfin, l'article L.4153-8 du code du travail 'interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces', l'article D.4153-30 précisant qu'il 'est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective'.
Si ce dernier texte prévoit une dérogation à cette interdiction, elle est conditionnée à la mise en 'uvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106 et il est précisé, dans un article R.4323-61 auquel il renvoie, que c'est à la condition que le jeune salarié soit alors est muni d'un dispositif de protection individuelle au moyen d'un système d'arrêt de chute évitant les chutes de plus de un mètre ou limitant les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Force est de constater en l'espèce que ces règles de sécurité n'ont pas été observées par la société [4], alors même que M. [A] [D] était âgé de 17 ans au moment de l'accident.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur, qui échoue à établir l'interdiction donnée à son apprenti de travailler en hauteur, avait nécessairement conscience que pour réaliser l'encollage et la pose de plaque d'isolant sur une hauteur totale de 3,50 mètres, le binôme était exposé aux risques d'un travail en hauteur, étant rappelé que ce risque figurait parmi ceux énumérés dans son [3].
Pour autant, il a été démontré que les mesures adaptées pour préserver ses salariés et en particulier son apprenti du risque de chute n'ont pas été prises puisqu'il n'avait pas été procédé à une identification des risques inhérents au chantier dont s'agit, encore aggravés par l'intervention concomitante de plusieurs corps de métiers sur le site, il n'avait pas été donné de directives ou consignes à l'apprenti, en particulier celle de ne pas monter sur l'échafaudage sans protection individuelle, l'accès à l'échafaudage n'était pas sécurisé et le plancher de celui-ci situé à 3 mètres de hauteur était non seulement d'une largeur insuffisante au regard de l'article R.4323-78 du code du travail, mais encore dépourvu de tout dispositif de protection collective.
Il suit de là que la faute inexcusable de la société [4] est suffisamment établie.
Le jugement déféré qui a débouté M. [A] [D] de sa demande tendant à voir dire que son accident du travail est consécutif à la faute inexcusable de son employeur doit être réformé de ce chef.
Si la société [4] se prévaut en dernier lieu, afin d'obtenir la réduction de la majoration de la rente, de la faute inexcusable de son apprenti, c'est à juste titre que ce dernier rappelle que la faute inexcusable du salarié consiste en une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén. 24 juin 2005 n°03-30.038).
La cour ne peut que constater qu'en l'absence de toute justification d'une consigne prohibant un travail en hauteur et en présence d'une carence manifeste en matière d'observation des règles de sécurisation du chantier, l'employeur échoue à caractériser une telle faute à l'encontre de son jeune apprenti.
III - Sur la majoration de la rente
En l'absence de toute faute du salarié, la majoration de la rente servie à la victime sera fixée à son maximum, en application de l'article L.452-2 du code du travail, et sera versée par la CPAM.
IV - Sur l'expertise
En vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, la victime peut en outre obtenir, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par le texte précité, à la seule condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, et comme le sollicite à juste titre le salarié au regard de la jurisprudence qu'il cite (Ass. Plen. 20 janvier 2023 n°20-23.673), il sera également confié à l'expert désigné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, selon les modalités énoncées au dispositif ci-après, le soin d'évaluer également le déficit fonctionnel permanent de la victime.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes de l'employeur s'agissant de la mission confiée à l'expert, qui excèdent le périmètre de celle-ci, en particulier s'agissant de la date de consolidation, définitivement fixée par le médecin conseil de la Caisse.
Contrairement à la demande de M. [A] [D], il convient de dire que l'affaire sera rappelée devant la cour après le dépôt du rapport d'expertise.
IV- Sur la recevabilité des demandes de condamnation du fait de la procédure collective
La société [4] rappelle qu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis un jugement d'ouverture du 18 novembre 2022 et qu'en vertu de l'article L.622-26 du code de commerce, faute de déclaration de créances dans le délai imparti, les créances invoquées à son encontre sont irrecevables et lui sont inopposables.
Cependant, M. [A] [D] rappelle à juste titre qu'il ne forme aucune demande de condamnation à l'encontre de la société [4] au titre de la liquidation de ses préjudices puisque les sommes réclamées sont avancées par la CPAM de sorte qu'il n'était tenu à aucune déclaration de créance.
La Caisse pour sa part verse aux débats une demande de relevé de forclusion réceptionnée par le mandataire judiciaire le 31 octobre 2023, destinée à obtenir de ce dernier que sa déclaration de créance au passif de la société [4], transmise hors délai le 4 septembre 2023 (pièce n°10), soit admise, et explique qu'elle n'avait pas été informée de cette décision commerciale avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de sa publication au BODACC.
Par conséquent, à ce stade du litige, et compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée avant dire droit sur la liquidation des préjudices, il sera dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [A] [D] par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'action récursoire de la Caisse et le moyen d'irrecevabilité opposé par la société [4].
IV- Sur les demandes accessoires
Il n'appartient pas à la cour de dire que la société [4] sera éventuellement garantie par sa société d'assurance et la CPAM sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre à celle-ci de lui communiquer les coordonnées de son assureur la couvrant contre ce risque.
A ce stade et compte tenu des faits de la cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SARL [4].
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'accident du travail survenu le 21 juillet 2016 au préjudice de M. [A] [D] est consécutif à la faute inexcusable de la SARL [4].
DIT qu'aucune faute inexcusable imputable à M. [A] [D] n'est établie.
DIT que la rente servie à M. [A] [D] sera majorée à son maximum, en application de l'article L.452-2 du code du travail.
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [A] [D], une mesure d'expertise médicale.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [A] [D] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de M. [A] [D],
- décrire les lésions causées par l'accident du travail du 21 juillet 2016, leur évolution et leur état actuel,
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent, c'est à dire les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par la victime après la consolidation et en chiffrer le taux,
- dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ou de réaliser un projet d'établissement,
- indiquer si l'état de santé de M. [A] [D] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les préjudices esthétiques définitif et temporaire,
- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant, le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail,
- dire si l'état de M. [A] [D] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
DIT que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel de Besançon, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine.
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport.
DESIGNE le président de la chambre sociale aux fins de surveiller les opérations d'expertise.
DIT que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [A] [D] par la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5].
DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] de sa demande d'injonction de communiquer l'adresse de l'assureur de la SARL [4].
SURSOIT A STATUER sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], le moyen d'irrecevabilité qui lui est opposé et les demandes d'indemnité de procédure.
RESERVE les dépens.
RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 10 décembre 2024 à 14 heures 00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,