19/10/2022
ARRÊT N°364
N° RG 19/02953 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBWI
PB/CO
Décision déférée du 22 Mai 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00313)
M.[I]
EURL EUROPE ET COMMUNICATION
C/
SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
SAS SOMPO JAPAN NIPPONKOA MARTIN & BOULART
Compagnie d'assurances CATLIN INSURANCE COMPANY LTD
Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES SYNDICAT CNP 4 444/958
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
EURL EUROPE ET COMMUNICATION
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SAS TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOMPO JAPAN NIPPONKOA MARTIN & BOULART Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurances CATLIN INSURANCE COMPANY LTD Compagnie d'assurances de droit anglais, Direction pour la France [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]( ROYAUME UNI)
assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES SYNDICAT CNP 4 444/958 syndicat de droit anglais venant aux droits de CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11] (ROYAUME UNI)
assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société civile d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE.
La société Europe et Communication est spécialisée dans la conception, la réalisation et la fabrication de bureaux de vente notamment dans le domaine de la promotion immobilière et a fait appel à la Sas Transports Locations Courcelle pour le transport d'un bureau de vente d'[Localité 15] à [Localité 13].
Arguant que, lors des opérations de transport, le bungalow transporté avait subi des dommages, et suite à une expertise contradictoire d'assurances et à constat par voie d'huissier, la société Europe et Communication a fait assigner en réparation de son préjudice la Sas Transports Locations Courcelle devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du tribunal en date du 22 mai 2019, ce dernier a :
-ordonné la jonction des instances 2018J00313 et 2018J0048300,
-mis hors de cause la Sas Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulart,
-déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire des sociétés Catlin Insurance Company Ltd, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard,
-dit que l'action intentée par la société Europe et Communication est irrecevable en toutes ses demandes et conclusions,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Europe et Communication aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a notamment estimé qu'en vertu de l'article L 133-3 du Code de commerce, la notification des désordres devait intervenir dans les 3 jours qui suivent la réception des marchandises, qu'elle devait se faire par lettre recommandée ou par acte extra judiciaire, qu'il était acquis que les désordres avaient été signalés par simple courriel de sorte que la demande de la société Europe et Communication était irrecevable.
La société Europe et Communication a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 25 juin 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2019, la société Europe et Communication a demandé à la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondée la société Europe et Communication en son appel,
En conséquence :
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 22 mai 2019 en ce qu'il a jugé irrecevable la société Europe et Communication en ses demandes,
Et statuant à nouveau :
-condamner la société Transports Locations Courcelle à payer à la société Europe et Communication les sommes suivantes :
- 33 492,00 € correspondant à la facture de réparations, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure,
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 4.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-à titre subsidiaire, vu l'offre de la société Transports Locations Courcelle:
-condamner la société Transports Locations Courcelle au paiement des sommes suivantes :
- 9.269,40 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure,
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 4.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-en toute hypothèse, dire et juger mal fondée la société Transports Locations Courcelle en sa demande reconventionnelle en paiement,
-s'entendre condamner la société Transports Locations Courcelle aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du constat d'huissier de Maître [K] en date du 9 mai 2017.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2019, la Sas Transports Locations Courcelle a demandé à la cour de :
-in limine litis, vu l'article L.133-3 du Code de commerce, dire et juger la société Europe & Communication irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer la décision déférée sur ce point,
-subsidiairement et sur le fond des droits revendiqués, dire et juger la déchéance opposée par l'assureur inopérante et/ou la clause litigieuse réputé[e] non écrite,
-vu les articles L.133-1 & 3 du Code de commerce, débouter purement et simplement la société Europe & Communication de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-plus subsidiairement, dire et juger que l'indemnité que la société Transports Locations Courcelle pourrait être amenée à verser ne saurait excéder la somme de 9 269.40 €,
-et en tout état de cause, vu la police d'assurance n°RC16508 couvrant la responsabilité contractuelle de la société Transports Locations Courcelle, dire et juger que l'assureur devra mobiliser ses garanties conformément à ladite police et le condamner à relever et garantir la société Transports Locations Courcelle de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle à l'occasion de la présente procédure,
-condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu'a la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 novembre 2019, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulard, Catlin Insurance Company, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ont demandé à la cour de:
-à titre principal, débouter la société Europe et Communication de toutes ses demandes fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et statuant à nouveau condamner la société Europe et Communication à payer à Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulart la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, la condamner à payer aux coassureurs Catlin Insurance Company Ltd, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard Sa la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
- à titre subsidiaire, dire non fondée l'action contre les coassureurs Catlin Insurance Company Ltd, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard et condamner tout succombant à payer à Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulart la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, à payer aux co-assureurs Catlin Insurance Company Ltd, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard Sa la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
-à titre encore plus subsidiaire, limiter l'indemnité due à la somme maximum de 9.269,40 €, retenir une franchise de 20.000 €, condamner tout succombant à payer à Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulart la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, à payer aux co-assureurs Catlin Insurance Company Ltd, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard Sa la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 6 octobre 2021, la cour a:
-infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 mai 2019 en ce qu'il a dit que l'action intentée par la société Europe et Communication est irrecevable en toutes ses demandes et conclusions.
-statuant de ce chef,
-déclaré recevable l'action formée par la société Europe et Communication.
-déclaré la société Transports Locations Courcelle responsable du dommage causé à la société Europe et Communication.
-condamné en conséquence la société Transports Locations Courcelle à payer à la société Europe et Communication la somme de 11123,28 € au titre de la reprise des dommages, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
-rejeté le surplus de la demande formée au titre de la reprise des dommages.
-dit le préjudice lié au retard de déclaration de l'assuré non démontré.
-ordonné la réouverture des débats pour le surplus des demandes à l'effet pour Catlin Insurance Company Ltd, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard Sa de produire une copie du contrat d'assurance exempte de biffage.
Il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Les assureurs de la société Transports Locations Courcelle ont produit, à la suite de l'arrêt du 6 octobre 2021, le contrat d'assurance souscrit expurgé des biffages.
Les conditions particulières du contrat d'assurance stipulaient à l'article 113 une franchise applicable à la responsabilité contractuelle de l'assuré.
Il était mentionné au chapitre 'heurt de pont ou ouvrage d'art' une franchise de 10000 € par événement pour le premier sinistre, 15000 € par événement pour le deuxième sinistre et 20000 € par événement pour le troisième sinistre.
Les assureurs, qui font valoir deux sinistres antérieurs de même nature pour l'année considérée, produisent un historique des sinistres survenus en 2017 au titre du contrat souscrit duquel il ressort au moins un premier sinistre 'heurt de pont' le 13 février 2017.
Il en résulte que le présent sinistre constituait au moins le deuxième de l'année 2017 de sorte que la franchise applicable était, au moins, de 15000 €.
La société Transports Locations Courcelle ne conteste pas l'existence d'un sinistre antérieur en 2017.
En conséquence, dès lors que le montant de la réparation du présent sinistre a été fixé à la somme de 11123,28 € ttc, somme inférieure au montant de la franchise, il n'y a pas lieu de condamner les assureurs à relever et garantir la société Transports Locations Courcelle de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Europe et communication, qui sollicite une somme de 3000 €, ne justifiant d'aucun préjudice complémentaire, sa demande en dommages et intérêts sera écartée.
L'équité commande toutefois de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité ne commande pas application de cet article à l'égard des autres parties.
Partie perdante, la société Transports Locations Courcelle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Transports Locations Courcelle de sa demande en garantie à l'encontre de Catlin Insurance Company, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.
Déboute la société Europe et Communication de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la société Transports Locations Courcelle à payer à la société Europe et communication la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Martin et Boulart, Catlin Insurance Company, Sompo Canopius-Lloyds de Londres, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Transports Locations Courcelle aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente.