19/10/2022
ARRÊT N° 643/2022
N° RG 21/03040 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIRW
OS/MB
Décision déférée du 08 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 20/00871
Mme MALLET
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.C.I. DENIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES Représentant MAAF représentée par son agent général
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.C.I. DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SCI Denis était propriétaire d'un local professionnel à usage de restaurant situé à [Localité 6].
Elle a régularisé deux déclarations de sinistre concernant des vols avec effraction commis le 5 mai 2019 et le 2 Août 2019 auprès de son assureur multirisque la SA MAAF Assurances.
La SCI Denis a vendu son immeuble suivant acte notarié du 5 juin 2020. Au terme d'une clause contractuelle, il était convenu avec l'acquéreur que le vendeur ferait son affaire de toute procédure engagée à l'encontre de la SA MAAF Assurances et de toutes conséquences indemnitaires en perte ou profit.
PROCEDURE
Par acte en date du 15 juillet 2020, la SCI Denis a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Albi la SA MAAF Assurances pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes dues au titre des deux sinistres.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2020, le tribunal a :
-dit que la garantie détérioration immobilière suite au vol ou tentative de vol était mobilisable pour le sinistre du 5 mai 2019 et que l'assureur pouvait opposer le montant de son plafond de garantie,
-condamné la MAAF à payer à la SCI Denis la somme de 5 000 € au titre de la garantie détérioration immobilière suite au vol ou tentative de vol, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la mise en demeure,
-dit que la garantie dommages aux aménagements extérieurs est mobilisable pour le sinistre du 2 Août 2019 et dit que la MAAF peut opposer le montant de sa franchise contractuelle de 300 €,
- condamné la MAAF à payer à la SCI Denis la somme de 2 299,05 € au titre des dommages aux aménagements extérieurs, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
-condamné la MAAF à payer à la SCI Denis la somme de 290 € au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,
-condamné la MAAF à payer à la SCI Denis la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Pamponneau Perrouin Bellen Rotger,
-rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 7 juillet 2020, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de la décision en chacune de ses dispositions, excepté celle relative à l'exécution provisoire de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA MAAF Assurances, dans ses conclusions du 17 septembre 2021, demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
-dire et juger que la SCI Denis ne rapporte pas la preuve d'une effraction concernant le sinistre du 5 mai 2019,
-dire et juger que la palissade en bois ne peut être qualifiée d'immeuble par destination,
En conséquence :
-débouter la SCI Denis de l'intégralité de ses demandes,
-condamner cette dernière à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-à titre subsidiaire :
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MAAF était fondée à opposer les plafonds de garantie contractuels, soit 5000 € pour la garantie détérioration suite au vol ou tentative de vol et 2500 € pour la garantie dommages aux aménagements extérieurs
-réformer le jugement en ce qu'il a assorti le montant des condamnations de l'intérêt légal à compter du 17 décembre 2019,
-ramener les demandes de la SCI Denis au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L'assureur fait valoir essentiellement que :
concernant le sinistre du 5 mai 2019 :
- le contrat d'assurance multirisque non exploitant souscrit couvre la garantie 'détériorations immobilières suite à vol ou tentative de vol' avec un plafond de garantie de 5 000 €,
-la garantie vol, tentative de vol et vandalisme, garantie optionnelle n'a pas été souscrite ; qu'il y ait ou non effraction, la garantie vol n'est pas mobilisable,
-le procès-verbal de police produit par la SCI Denis ne permet pas de rapporter la preuve de l'effraction ; les constatations techniques des services de police ne sont pas produites et le constat d'huissier du 8 novembre 2019 postérieur au rapport de l'expert ne permet pas de rapporter la preuve d'une effraction,
concernant le sinistre du 2 Août 2019 :
-l'option dommages aux aménagements extérieurs laquelle permet de garantir les biens à caractère immobilier situés sur le terrain, telles que les clôtures, n'a pas été souscrite par la SCI Denis,
-l'option vol n'a pas été souscrite
-une palissade en bois ne peut être qualifiée d'immeuble par destination ; en l'espèce elles n'étaient pas fixées au bâtiment assuré,
-en tout état de cause, l'effraction n'est pas caractérisée.
*
Par ordonnance du 27 janvier 2022, les conclusions déposées le 17 décembre 2021 de la SCI Denis ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022.
MOTIVATION
Il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes tendant à voir 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est également rappelé que les conclusions de la SCI Denis ayant été déclarées irrecevables, l'intimée, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, est réputée s'approprier les motifs de la décision critiquée.
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prise en charge du sinistre du 5 mai 2019
La SCI Denis a souscrit un contrat d'assurance multirisque non exploitant auprès de la MAAF avec effet au 1er mai 2015.
Le contrat couvre la garantie détériorations immobilières suite à vol ou tentative de vol avec un plafond de 5 000 €.
Cette garantie couvre les détériorations immobilières subies par les bâtiments assurés définis à l'article 1.1 du contrat résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis par effraction, c'est-à-dire tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture.
La garantie optionnelle vol, tentative de vol et vandalisme laquelle permet notamment une indemnisation sans plafond des détériorations immobilières n'a pas été souscrite.
Il appartient à l'assuré de démontrer l'existence du vol ou de la tentative de vol, condition de la garantie.
Il est constant que la SCI Denis a déposé plainte le 24 mai 2019 pour des infractions de destruction d'un bien appartenant à autrui et vol par effraction dans un local.
Les dires de la personne représentant la SCI Denis ne peuvent suffirent à eux-mêmes.
Comme le relève l'assureur, les constatations techniques des services de police ne sont pas produites au débat.
La SA MAAF Assurances verse au débat le rapport de son expert du 3 octobre 2019, précision faite qu'il fait suite à une réunion contradictoire, en présence du représentant de la SCI Denis. L'expert mentionne que, selon les déclarations de l'assuré, il y a eu effraction de l'issue de secours à l'aide d'un objet métallique type pied de biche.
Or, l'expert de l'assureur relève qu'il n'a pas constaté de traces de pesées sur la porte de l'issue de secours. Il note l'existence de dégradations intérieures et des traces de pesées intérieures sur l'issue secondaire.
Le constat d'huissier produit par la SCI Denis devant le premier juge, qui a été effectué le 8 novembre 2019, de manière non contradictoire, postérieurement à ce rapport du 3 octobre 2019, ne permet pas d'établir que les dégradations mentionnées sont en relation directe avec le sinistre, objet du litige.
En conséquence, au vu des pièces produites, de l'antériorité du rapport de l'assureur à l'égard du constat d'huissier invoqué diligenté par la SCI Denis, il convient de retenir que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'effraction au sens du contrat.
La garantie de l'assureur ne peut donc intervenir pour ce premier sinistre.
La SCI Denis doit être déboutée de ses demandes formées à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la prise en charge du sinistre du 2 Août 2019
La SCI Denis a porté plainte pour le vol de la palissade en bois de la terrasse du restaurant.
L'assureur dénie sa garantie au motif que l'option dommages aux aménagements extérieurs n' a pas été souscrite, que la palissade en bois ne peut être qualifiée d'immeuble par destination car n'étant pas fixée au bâtiment assuré, enfin que l'option vol n'a pas été souscrite et qu'en tout état de cause l'effraction n'est pas caractérisée.
Contrairement à ses dires, les conditions particulières d'assurance, conformément à la proposition d'assurance acceptée et signée par le représentant de la SCI Denis, comprend la garantie optionnelle dommages à vos aménagements extérieurs, avec un plafond de 2500 €, comme retenu par le premier juge.
Cependant, dans le cadre de celle-ci, les événements garantis ne visent pas le vol ou la tentative de vol mais uniquement l'incendie, les dommages électriques, les dégâts des eaux, les événements climatiques, les bris de vitre, le choc de véhicule.
Par ailleurs, la garantie vol, tentative de vol et vandalisme n'a pas été souscrite et les dispositions de l'article 4.2.2 dans le cadre de cette garantie ne peuvent donc être retenues.
Dès lors, le sinistre du 2 Août 2019 ne peut faire l'objet d'une prise en charge par l'assureur au titre de cette garantie et le jugement doit être infirmé de ce chef.
La SCI Denis doit être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Eu égard au sort donné au litige, les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à la SCI Denis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA MAAF Assurances à payer à la SCI Denis la somme de 290 € au titre du remboursement des frais de constat d'huissier ainsi qu' une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas cependant de faire droit à la demande de la SA MAAF Assurances au titre des frais irrépétibles.Ce chef de demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Denis de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Denis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER