19/09/2022
ARRÊT N°22/514
N° RG 20/00590 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOWR
SC - VCM
Décision déférée du 07 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 18/01196
M. ABENTIN
[U] [X]
C/
[S] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, V. CHARLES-MEUNIER et M. DUBOIS, conseillers, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
M. DUBOIS, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [W] et M. [U] [X] ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (81) le 4 septembre 2004, sans le faire précéder de l'établissement d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [A], née le 11 mars 2006,
- [Y], né le 26 janvier 2007.
Suite à la requête en divorce déposée le 3 mars 2010 par Mme [W], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 4 mai 2010 :
- attribué à l'époux, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à charge pour lui de régler les frais y afférent, ainsi que le crédit immobilier de 700 euros mensuel à charge de récompense,
- dit que le crédit à la consommation société générale à hauteur de 329,75 euros mensuel sera réglé par moitié par chacun des époux,
- dit que le crédit Cetelem auto de 240 euros sera supporté par Madame,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à Madame,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Scenic à Monsieur,
- dit que le crédit LCL sera pris en charge par moitié par chacun des époux,
- dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence des deux enfants au domicile de la mère,
- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre les parties et à défaut, de la façon suivante :
en période scolaire, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires (1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec fractionnement par périodes de 15 jours l'été,
- fixé à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros mensuel, la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Le couple avait acquis un immeuble qui a été vendu le 3 novembre 2010.
Les époux ont poursuivi la procédure par requête conjointe aux fins de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 juin 2012.
Par jugement en date du 4 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonné la liquidation et le partage des avantages matrimoniaux,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante :
en période scolaire, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires (1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), fractionnement par périodes de 15 jours l'été.
- dit n'y avoir lieu à enquête sociale,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros, indexée dans les conditions habituelles en la matière.
Par arrêt en date du 21 mai 2015, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision déférée, M. [X] ayant limité son appel au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge.
Par exploit d'huissier en date du 1er juin 2018, M. [X] a fait assigner Mme [W] en partage.
Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a :
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [X] et Mme [W], à la suite de la rupture de leur vie commune,
- dit que le régime applicable est celui du régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
- rappelé que le divorce produit ses effets patrimoniaux entre les parties au 4 mai 2010,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [X] faites pour le compte de tiers à la procédure,
- rejeté les demandes de M. [X] pour des sommes réglées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que M. [X] a réglé pour le compte de l'indivision post communautaire les sommes de 4.446,9 euros et 3770,64 euros,
- dit que l'indivision post-communautaire a droit à 3.360 euros et ce, en raison de l'indemnité d'occupation due par M. [X],
- rejeté les demandes de M. [X] en dommages et intérêts et d'astreinte,
- rejeté les autres demandes des parties,
- sans qu'il soit besoin de renvoyer les parties devant un notaire liquidateur, condamné Mme [W] à régler à M. [X] la somme de 2.428,77 euros, pour solde de tout compte entre les parties,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à la moitié des dépens,
- dit que le constat d'huissier du 24 mars 2010 ne fait pas partie des dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 15 février 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [X], faites pour le compte de tiers à la procédure,
- rejeté les demandes de M. [X] pour des sommes réglées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que M. [X] a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire les sommes de 4 446,90 euros et 3 771,64 euros,
- dit que l'indivision post-communautaire a droit à 3 360 euros et ce en raison de l'indemnité d'occupation due par M. [X],
- rejeté les demandes de M. [X], en dommages et intérêts, en intérêts et d'astreinte,
- rejeté les autres demandes,
- sans qu'il soit besoin de renvoyer les parties devant un notaire liquidateur, condamne Mme [W] à régler à M. [X] la somme de 2 428,77 euros pour solde de tout compte entre les parties,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à la moitié des dépens,
- dit que le constat d'huissier du 24 mars 2010 ne fait pas partie des dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 30 mars 2021, M. [X] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
- ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [X] et de Mme [W],
- condamner Mme [W] à régler à M. [X] la somme de 33 487,60 euros assortie de l'intérêt légal à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2010,
- condamner Mme [W] à régler à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi par sa faute,
- juger que ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- s'il y a lieu, désigner tout notaire de la chambre départementale des notaires afin de procéder au partage et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 31 décembre 2020, Mme [W] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [X] et Mme [W], à la suite de la rupture de leur vie commune,
dit que le régime applicable est celui du régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
rappelé que le divorce produit ses effets patrimoniaux entre les parties au 4 mai 2010,
déclaré irrecevables les demandes de M. [X] faites pour le compte de tiers à la procédure,
rejeté les demandes de M. [X] pour des sommes réglées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation,
dit que l'indivision post-communautaire a droit à 3.360 euros et ce, en raison de l'indemnité d'occupation due par M. [X],
rejeté les demandes de M. [X] en dommages et intérêts et d'astreinte,
rejeté les autres demandes des parties,
condamné Mme [W] à régler à M. [X] la somme de 2.428,77 euros, pour solde de tout compte entre les parties,
dit que le constat d'huissier du 24 mars 2010 ne fait pas partie des dépens.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que M. [X] a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire les sommes de 446,90 euros et 3770,64 euros,
condamné Mme [W] à régler à M. [X] la somme de 2.428,77 euros pour solde de tout compte,
Et, statuant de nouveau,
- dire que M. [X] a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 2.836,64 euros,
- condamner M. [X] à régler à Mme [W] la somme de 262 euros à titre de solde de tout compte entre les parties, sans qu'il soit besoin de renvoyer les parties devant un notaire liquidateur,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [X] a réglé pour le compte de l'indivision post- communautaire la somme de 3.3770,64 euros,
- condamner Mme [W] à régler à M. [X] la somme de 5,32 euros à titre de solde de tout compte entre les parties,
En tout état de cause :
- condamner M. [X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION :
Sur la portée de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.
En l'espèce, la cour n'est pas saisie de la demande de voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [X] et Mme [W], de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer ces dispositions, ni les autres dispositions dont Mme [W] demande la confirmation sans qu'elle fasse lieu à une contestation.
Sur le fond
- les demandes concernant la période antérieure au 4 mai 2010
En vertu de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l'espèce, M. [X] fait valoir que la communauté a réglé des dettes personnelles de Mme [W] dont il demande récompense ; il lui appartient de rapporter la preuve du règlement par la communauté de dettes personnelles de son épouse.
Le 13 juin 2007, un prêt personnel a été contracté par M. et Mme [X] auprès du LCL n°80732499305 pour un montant de 12.000 euros remboursable en 32 échéances de 240,91 euros, prélevées sur le compte joint.
M. [X] soutient que cet emprunt constitue une dette personnelle de Mme [W], contestant avoir apposé sa signature sur le contrat de crédit et faisant valoir une lettre adressée à la banque par Mme [X] le 12 décembre 2009 dans laquelle elle demande à la banque de 'rembourser en totalité mon prêt N°807 268 74 264 et rembourser partiellement mon prêt N° 807 324 99 305 pour 6.200 euros'. L'examen de cette offre de prêt combiné à l'examen de l'acte notarié figurant en pièce n°21 produit par Mme [W] permet d'écarter l'hypothèse d'une double signature de Mme [W] à la place de celle de son mari sur l'acte litigieux.
Par ailleurs, ces seuls éléments soulevés plusieurs années après la rupture du mariage, sont insuffisants à démontrer qu'il s'agit d'une dette personnelle de l'épouse alors que le montant du crédit a été viré sur le compte joint que M. [X] utilisait régulièrement, que les échéances y étaient prélevées et surtout à défaut de démontrer que ce crédit ait été souscrit dans l'intérêt personnel de Mme [W].
Dès lors en application de l'article 1409 du code civil, les demandes de M. [X] aux fins faire valoir une récompense pour la période antérieure à la date des effets du divorce, soit le 4 mai 2010, seront rejetées par confirmation de la décision du premier juge.
sur le chèque de 5787,73 euros émis du compte de la Société Générale
M. [X] soutient qu'un chèque de 5787,73 euros aurait été émis à partir du compte-joint de la société générale au mois de décembre 2009 portant la signature de Mme [W]. Il n'est pas contesté que ce chèque a été émis à l'ordre de 'Ma banque', organisme financier de la MMA auprès duquel seul M. [X] était détenteur d'un compte.
Il sera rappelé que s'agissant de fonds communs, sauf à démontrer l'utilisation pour le règlement de dettes personnelles au profit de l'autre conjoint par celui qui réclame une récompense pour le compte de la communauté, cette demande doit être rejetée. M. [X] étant défaillant à en rapporter la preuve, cette demande sera rejetée.
sur le chèque de 9177,89 euros émis du compte joint LCL
En cause d'appel, M. [X] forme une demande qu'il n'avait pas soumise au premier juge concernant un chèque émis le 27 juillet 2017 depuis le compte-joint LCL des époux au profit de Cetelem ; cette demande est recevable dans son principe s'agissant du contentieux de la liquidation au visa de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse .
Sur le fond, M. [X] est tout aussi défaillant à rapporter la preuve de ce que cette somme qui a été émise depuis un compte joint sans qu'il ne formule jamais aucune opposition, aurait été utilisée au seul profit de son épouse pour une dette personnelle.
Cette demande sera rejetée.
sur le virement de 1.000 euros émis depuis le compte joint Société Générale le 3 mars 2010
S'agissant d'une somme ayant fait l'objet d'un virement pendant la communauté, M. [X] reconnaît ignorer la destination de ce virement ; il échoue dès lors à démontrer la preuve de ce qu'il allègue et les prétentions de ce chef seront rejetées.
Ainsi, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] pour les sommes réglées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation.
- sur l'indivision post-communautaire
sur le prêt immobilier
il est constant que M. [X] et Mme [W] ont acquis en 2007 un bien immobilier au moyen d'un emprunt CIFCO d'un montant de 125.680 euros, le bien ayant été vendu le 3 novembre 2010 pour la somme de 147.000 euros qui n'a pas permis de régler l'emprunt dans sa totalité.
M. [X] a réglé seul pour le compte de l'indivision post-communautaire les échéances à compter du 4 mai 2010, les demandes concernant la prise en charge de sommes antérieures, à savoir à compter de la désolidarisation du compte joint en mars 2010, seront rejetées ; les échéances réglées s'élèvent à la somme de 663,95 euros + 57,20 euros pendant 7 mois, l'échéance de novembre 2010 ayant été prélevée.
Dès lors, M. [X] a effectivement réglé une somme totale de 5.048,05 euros pour le compte de l'indivision post-communautaire de ce chef, sans qu'il puisse lui être opposé l'effacement postérieur de la dette, ces sommes ayant effectivement été réglées au vu de ses relevés bancaires, et donc déduites du montant total de la dette ; la somme de 5.048,05 euros sera retenue par réformation de la décision attaquée.
sur le reliquat du prix de vente
Il n'est pas contesté que le prix de vente de la maison n'a pas couvert l'intégralité du prêt CIFCO qui a été réglé au moyen d'un chèque de banque d'un montant de 12.882,54 euros retiré le 13 octobre 2010 depuis le compte de M. [X] qui a contracté un nouvel emprunt pour régler cette dette. Cet emprunt auprès de Natixis financement N°41091903529001, d'un montant de 30.000 euros, a fait l'objet d'une procédure d'effacement (dossier de surendettement) pour un montant total de 26.229,36 euros. Dès lors, seule la somme de 3.770,64 euros est restée définitivement à la charge de M. [X], la restriction à la somme de 2.836,64 euros sollicitée par Mme [W] reposant sur des chiffres erronés ne prenant pas en compte certaines pénalités et les sommes effectivement retirées sur le compte de M. [X]. La décision du premier juge de ce chef sera dès lors confirmée.
sur le prêt LCL n°80732499305
M. [X] ne produit pas de décompte des sommes dues contrairement à Mme [W] qui en produit un, établi en janvier 2010, faisant état d'un solde restant dû de 1.082,48 euros, mais hors intérêts .
Il résulte de l'examen du compte bancaire de M. [X] que celui-ci a effectivement payé pour ce prêt la somme de 675,83 euros depuis le 4 mai 2010, la somme supplémentaire de 764,71 euros ne pouvant se rattacher au règlement de ce prêt au vu de la mention apposée 'RET. CHEQUE DE BANQUE'.
Dès lors, M. [X] a réglé la somme de 675,83 euros pour le compte de l'indivision post-communautaire, sans que la procédure d'effacement des dettes dont il a fait l'objet ne vienne modifier ces comptes. La décision du premier juge sera réformée en ce sens.
sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
M. [X] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à compter du 4 mai 2010 jusqu'à sa vente en date du 3 novembre 2010, soit pendant 6 mois. Les parties s'opposent quant à la valeur locative de ce bien que Mme [W] demande de fixer à la somme de 560 euros/mois (soit 700 euros dont à déduire 20% pour l'occupation précaire) alors que M. [X] propose de la fixer à la somme de 310 euros/mois.
Au vu du constat d'huissier versé aux débats, de l'état général de la maison, de la présence d'une piscine, de son prix de vente, et des éléments produits sur les locations dans le secteur, s'agissant d'une maison de l'ordre de 100 m², la valeur locative sera fixée à la somme de 700 euros/mois de laquelle sera déduite un abattement de 20% compte tenu de la précarité de cette occupation liée à la procédure. Ainsi c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [X] à la somme de 560 euros/mois, soit 3.360 euros pour la période. Ce chef sera donc confirmé.
sur la demande d'indemnisation pour la gestion du bien indivis
M. [X] forme une demande nouvelle sur le fondement de l'article 815-13 du code civil devant la cour aux fins de se voir rémunérer sur la base de la somme de 8,80 euros de l'heure (SMIC en 2010 pendant 5 jours par semaine, 4 semaines par mois pendant six mois).
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile ci-avant rappelé, cette demande est recevable. Toutefois il convient de lui restituer son juste fondement, à savoir les dispositions de l'article 815-12 code civil aux termes duquel l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les condititions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l'espèce M. [X] ne justifie avoir réalisé aucun acte particulier pour le compte de l'indivision, sauf son occupation précaire du bien ; il est ainsi mal fondé à solliciter une indemnité de ce chef et sera débouté de cette demande.
sur le crédit Expresso souscrit par les époux
M. [X] et Mme [W] ont contracté en novembre 2009 un emprunt auprès de la Société Générale pour un montant de 16000 euros, remboursable par mensualités de 329,75 euros/mois.
Il résulte des relevés de compte produits aux débats que M. [X] a réglé seul depuis l'ordonnance de non-conciliation ; les sommes de 329,12 euros les 30 août 2010 et le 1er octobre 2010 et qu'un paiement est intervenu le 23 octobre 2010 d'un montant de 13.168,19 euros pour rembourser par anticipation ce prêt sur lequel les échéances ont ensuite été ramenées à la somme de 45,94 euros/mois jusqu'en avril 2013.
La concomitance de la réalisation du prêt Natixis en octobre 2010 contracté par M. [X] pour régler les dettes communes et le remboursement anticipé permet d'établir que ce dernier a été réalisé au moyen de ce prêt qui a fait l'objet d'un effacement de dettes comme rappelé ci-avant.
Dès lors, M. [X] ne démontre avoir effectivement pour le compte de l'indivision post-communautaire que la somme de 329,12 x 2, ayant contracté postérieurement un emprunt pour régler ces dettes qui a fait l'objet d'un effacement. Il ne peut plus utilement tenter de recouvrer les sommes qu'il n'aura, au final, pas remboursé. Ainsi, seule une somme de 658,24 euros sera retenue de ce chef par réformation de la décision du premier juge.
* sur le crédit Menafinance
Si aucune des parties ne produit de justificatif quant à l'existence d'un prêt intitulé 'Menafinance', son existence n'est pas contestée, ni les échéances de 80 euros/mois.
Il résulte de l'examen des comptes bancaires de M. [X] qu'il a réglé, à ce titre à compter du 4 mai 2010, les sommes antérieures étant exclues, la somme de 90 euros le 10 mai 2010, 80 euros le 12 juillet et le 10 août, 100 euros en septembre 2010 en deux versements de 40 euros chacun, outre 20 euros, deux versements de 60 euros en octobre 2010, et le solde du prêt le 23 octobre 2010 pour 1361 euros, ainsi que deux versements complémentaires de 29,60 et 20 euros.
Pour les mêmes raisons que celles explicitées ci-avant, les sommes réglées à compter du 23 octobre 2010 l'ont été grâce au prêt Natixis qui n'a jamais été remboursé par M. [X] par effacement de ses dettes.
Ainsi, il est établi qu'il a réglé de ce chef pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 470 euros.
En conséquence, M. [X] a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire les sommes suivantes:
- la somme de 5.048,05 euros au titre des échéances du prêt immobilier,
- la somme de 3.770,64 euros au titre du reliquat du prix de vente,
- la somme de 675,83 euros au titre du prêt LCL n°80732499305,
- la somme de 658,24 euros au titre du crédit Expresso,
- la somme de 470 euros au titre du crédit Menafinance,
soit un total de 10.622,76 euros.
M. [X] est redevable à l'indivision de la somme due au titre de l'indemnité d'occupation de la somme de 3.360 euros.
Dès lors, par réformation de la décision du premier juge, Mme [W] doit régler à M. [X] la somme de 3.631,38 euros ((10622,76 - 3360) /2) pour solde de tout compte entre les parties avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de procéder à la désignation d'un notaire.
Enfin, la décision du premier juge sera confirmée s'agissant du rejet de la demande en dommages et intérêts, aucune résistance abusive n'étant démontrée, tout autant que la demande de condamnation sous astreinte, compte tenu de la précarité de la situation de chacun et de l'exécution provisoire dont est assortie la présente décision.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. M. [X] a formé appel du rejet par le premier juge de dire que le constat d'huissier fait partie des dépens, sans développer de moyens aux termes de ses dernières écritures ; ce chef de dispositif sera dès lors confirmé.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision en ce qu'elle a:
- dit que M. [U] [X] a réglé pour le compte de l'indivision post- communautaire les sommes de 4.446,9 euros et 3770,64 euros,
- condamné Mme [S] [W] à régler à M. [U] [X] la somme de 2.428,77 euros, pour solde de tout compte entre les parties,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que M. [U] [X] a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire les sommes de 5.048,05 euros au titre des échéances du prêt immobilier, de 3.770,64 euros au titre du reliquat du prix de vente, de 675,83 euros au titre du prêt LCL n°80732499305 , de 658,24 euros au titre du crédit Expresso et de 470 euros au titre du crédit Menafinance, soit un total de 10.622,76 euros.
Condamne Mme [S] [W] à régler à M. [U] [X] la somme de 3.631,38 euros pour solde de tout compte,
Confirme la décision sur les autres chefs déférés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. CENAC C. GUENGARD
.