30/09/2022
ARRÊT N°242/2022
N° RG 20/00760 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPR4
NB/KB
Décision déférée du 29 Janvier 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/10935)
Carole MAUDUIT
[P] [T]
C/
S.A.S. [7]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la [5] en la personne de Mme [Z] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Dominique ALMUZARA MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [V] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET,conseillère, en remplacement de la présidente régulièrement empêchée, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [T], salariée de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7], en qualité d'opératrice de conditionnement, a établi à l'intention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, le 14 octobre 2010, deux déclarations de maladies professionnelles en joignant deux certificats médicaux établis par le docteur [D], diagnostiquant une tendinopathie de l'épaule droite et une tendinopathie de l'épaule gauche.
Le 3 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a accepté la prise en charge de ces deux maladies au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa version issue du décret du 3 septembre 1991, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.'
Les lésions de l'épaule droite ont été consolidées au 10 septembre 2011 avec fixation d'un taux d'incapacité de 8%, porté ensuite à 14% par le tribunal du contentieux de l'incapacité sur recours de Mme [T].
Les lésions de l'épaule gauche ont été consolidées au 10 septembre 2011 avec fixation d'un taux d'incapacité de 8%, porté ensuite à 11% par le tribunal du contentieux de l'incapacité sur recours de Mme [T].
En 2011, Mme [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicale à son poste de travail.
Après échec de la procédure de conciliation, elle a saisi le 26 novembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies professionnelles dont elle a souffert.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a :
- dit que les maladies professionnelles de Mme [T] sont dues à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixé au maximum les majorations des rentes,
- ordonné une expertise médicale de Mme [T],
- alloué à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées à Mme [T],
- condamné la Sas [7] à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux technique de l'incapacité pour statuer sur l'opposabilité à la Sas [7] des taux d'incapacité de 14% et de 11% fixés par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
L'expert commis a déposé son rapport le 24 mai 2017.
Statuant sur l'appel interjeté par la société [7], la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 10 mai 2017, confirmé le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux technique de l'incapacité pour statuer sur l'opposabilité à la Sas [7] des taux d'incapacité de 14% et de 11% fixés par le tribunal du contentieux de l'incapacité, et statuant de nouveau, dit que la Sas [7] doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les capitaux représentatifs de majorations de rente calculés sur des taux d'incapacité de 14% et de 11%.
Statuant sur le pourvoi formé par la société [7] à l'encontre de cet arrêt, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt n° 1391 F-D du 8 novembre 2018, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la Sas [7] doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les capitaux représentatifs de majorations de rente calculés sur des taux d'incapacité de 14% et de 11%, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse et renvoyé sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel de Pau.
Par arrêt du 5 septembre 2019, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 4 octobre 2016 en ce qu'il :
a fixé au maximum les majorations des rentes allouées à Mme [P] [T] sur la base d'un taux d'IPP de 14% (épaule droite) et de 11% (épaule gauche),
s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux technique de l'incapacité pour statuer sur l'opposabilité à la Sas [7] des taux d'incapacité de 14% et de 11% fixés par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Statuant à nouveau :
- déclaré recevable et bien fondé la demande d'inopposabilité à la Sas [7] des taux d'incapacité de Mme [P] [T] fixés à 14% et 11% par jugements rendus le 20 mars 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité,
- jugé que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à l'encontre de la Sas [7] portant sur le remboursement des capitaux représentatifs de majoration de rente en conséquence de la reconnaissance de faute inexcusable ne peut s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8% pour chacune des épaules par décision de la caisse du 10 septembre 2011,
- constaté que la Sas [7] a versé à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 6 742,18 euros correspondant à la majoration de rente due,
- jugé que la caisse primaire d'assurance maladie conservera à sa charge le coût de la majoration de la rente pour la part comprise entre les taux majorés alloués par les jugements du tribunal du contentieux de l'incapacité et les taux initialement notifiés par la CPAM,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne d'accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au retrait des dépenses afférentes à la fixation des taux d'incapacité permanente partielle à 14% et 11% sur le compte employeur, à un nouveau taux de cotisations accident du travail dû au titre des années concernées, et procède au remboursement des cotisations indûment versées.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [T] au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
fixé à la somme totale de 14 297,50 euros l'indemnisation du préjudice subi par Mme [P] [T] du fait de la maladie professionnelle déclarée le 14 octobre 2010 concernant les deux épaules, causée par une faute inexcusable de la Sas [7],
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devra verser directement le montant de ces indemnités à Mme [T], déduction faite de la provision à hauteur de la somme de 5 000 euros déjà versée et qu'elle en récupérera la totalité auprès de la Sas [7], outre les frais d'expertise avancés à hauteur de 840 euros,
condamné la Sas [7] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas [7] aux entiers dépens.
Mme [P] [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 9 juin 2022.
Par conclusions visées au greffe le 17 février 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [P] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de
5 897,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- infirmer le jugement entrepris en tous ses autres points,
- fixer et évaluer comme suit les préjudices de Mme [T] :
souffrances endurées : 15 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
préjudice d'agrément : 5 000 euros,
assistance tierce personne temporaire : 1 200 euros,
frais divers : 1 200 euros,
soit un total de 23 866 euros avant déduction de la provision de 5 000 euros,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui fera l'avance des sommes allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la Sas [7],
- condamner la Sas [7] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 1er décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7], qui forme appel incident demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande soulevée par la CPAM en cause d'appel de voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurances [4], tiers à l'instance,
Confirmant le jugement rendu :
- déclarer irrecevable toute demande de Mme [T] portant sur des postes de préjudice non compris dans la mission judiciaire,
- A titre subsidiaire, débouter Mme [T] de sa demande portant sur un préjudice d'agrément, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et de sa demande portant sur l'assurance tierce personne,
- A titre encore plus subsidiaire :
ramener les demandes de Mme [T] à de plus justes proportions,
fixer le préjudice subi au titre du préjudice esthétique à la somme de 200 euros,
fixer le préjudice subi au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 370 euros,
Réformant le jugement rendu :
- Fixer comme suit les préjudices de Mme [T] inclus dans la mission d'expertise:
déficit fonctionnel temporaire : 1 993,20 euros,
souffrances endurées : 3 000 euros,
préjudice esthétique définitif : 200 euros,
- juger que l'indemnisation allouée au titre de l'assistance du docteur [H] est incluse dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, ramener à la somme de 600 euros l'indemnisation au titre de l'assistance du docteur [H],
- déduire de l'indemnisation définitive fixée la provision de 5 000 euros que la société [7] a versé à Mme [T],
- juger que la société [7] a versé à la CPAM la majoration de rente due et ne peut plus être tenue à quelque somme à ce titre,
- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 19 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne la réformation du jugement entrepris concernant l'évaluation des préjudices résultant des souffrances endurées, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel temporaire, des frais d'assistance tierce personne avant consolidation, des frais d'assistance à expertise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM récupérera la totalité des indemnités allouées à l'assurée ainsi que les frais d'expertise à hauteur de 840 euros auprès de la société [7],
En tout état de cause,
- déduire de l'indemnisation définitive fixée par le tribunal la provision de 5 000 euros déjà versée par la CPAM à l'assurée,
- dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS :
La victime d'un accident du travail ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte l'espèce du rapport d'expertise du Dr [E] en date du 24 mai 2017, lequel ne fait l'objet d'aucune critique, qu'à la suite des maladies professionnelles déclarées le 14 octobre 2010, Mme [P] [T] a présenté :
- début de reconnaissance des pathologies : 28 novembre 2009.
Au plan personnel :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 novembre 2008 au 10 mai 2009,
déficit temporaire total du 11 mai 2009 au 15 mai 2009,
déficit temporaire partiel à 50% du 16 mai 2009 au 3 juin 2009,
déficit temporaire partiel à 25% du 4 juin 2009 au 7 novembre 2010,
déficit temporaire total du 8 novembre 2010 au 12 novembre 2010,
déficit temporaire partiel à 50% du 13 novembre 2010 au 30 novembre 2010,
déficit temporaire partiel à 25% du 1er décembre 2010 au 9 septembre 2011.
- consolidation : 10 septembre 2011,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique : 0,5/7,
- incidence sur les activités de loisirs : gêne à la pratique d'activité de gymnastique type aquagym, ayant conduit selon les dires de Mme [T] à leur abandon
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit les différents postes de préjudice de Mme [T] :
Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 10 septembre 2011. Il a duré du 28 novembre 2008 au 9 septembre 2011 avec des périodes de déficit temporaire total pendant les interventions chirurgicales subies par la salariée et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel variant entre 10% et 50%. Il sera indemnisé par une somme qu'il convient de fixer à 5 897,50 euros, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- besoin en tierce personne :
Ce poste de préjudice n'a pas été examiné par l'expert judiciaire comme ne figurant pas dans sa mission ; compte tenu toutefois de la période au cours de laquelle Mme [T] a subi un déficit fonctionnel temporaire et du taux de celui ci, elle a du obligatoirement être assistée dans les actes de la vie courante, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, sur la base de 18 euros de l'heure sur une durée de 45 heures, et de lui allouer à ce titre la somme de 666 euros qu'elle réclame.
- souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l'expert à 4/7 en raison de la longueur des soins et des interventions chirurgicales pratiquées à la fois sur l'épaule droite et sur l'épaule gauche.
Compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme [T], âgée de 56 ans lors de l'apparition des symptômes, et des souffrances physiques et morales entraînées par celui-ci, il y a lieu de porter le montant de l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros.
- préjudice esthétique temporaire :
L'expert judiciaire a indiqué qu'à deux reprises, Mme [T] avait bénéficié d'une immobilisation par attelle de type Dujarrier (du 16 mai au 3 juin 2009, puis du 13 au 30 novembre 2010).
Compte tenu cependant de caractère limité de la période pendant laquelle Mme [T] a du porter une attelle, ce chef de préjudice ne sera pas retenu par la cour.
Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs.
En l'espèce, les difficultés rencontrées par Mme [T] à poursuivre l'activité d'aquagym qu'elle pratiquait auparavant justifie que lui soit alloué une somme de 2000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- préjudice esthétique définitif :
Ce poste de préjudice est évalué à 0, 5/7 par l'expert judiciaire et sera indemnisé par une somme de 1 000 euros.
Concernant les frais d'assistance par un médecin conseil :
Mme [T] justifie avoir réglé au docteur [H] des honoraires d'assistance à expertise pour un montant de 1 200 euros, de sorte qu'il sera intégralement fait droit à sa demande formée à ce titre.
Au terme des observations qui précèdent, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [P] [T] au titre de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle concernant les deux épaules à la somme totale de 20 763,50 euros, dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros.
L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui fera l'avance des sommes allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la Sas [7].
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le rapport d'expertise du docteur [E],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le montant des sommes dues à Mme [P] [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 897,50 euros
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devra verser directement le montant des indemnités à Mme [T], déduction faite de la provision à hauteur de la somme de 5 000 euros déjà versée et qu'elle en récupérera la totalité auprès de la Sas [7], outre les frais d'expertise avancés à hauteur de 840 euros,
- condamné la Sas [7] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas [7] aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Fixe comme suit le montant des autres préjudices indemnisables de Mme [T]:
666 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 812 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
1 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
Fixe à la somme totale de 20 763,50 euros la réparation des préjudices subis par Mme [T].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [7] aux dépens de l'appel.
Condamne la société [7] à payer à Mme [P] [T], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par E.VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET