30/09/2022
ARRÊT N°246/2022
N° RG 20/00824 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NP6Y
NB/KB
Décision déférée du 29 Janvier 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/10679)
[J] [U]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
S.A.R.L. [5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CARBONEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère, en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [S], salarié de la Sarl [5] en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime, le 28 septembre 2017 à 6 h, d'un accident du travail : étant descendu de son camion pour vérifier son tracteur et sa semi-remorque, il a ressenti, au moment de remonter dans le camion, une violente douleur dans le dos. Cet accident a fait l'objet de réserves de la part de l'employeur.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la Sarl [5], le 18 décembre 2017, sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [S] a déclaré une nouvelle lésion le 31 octobre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assuré et à la Sarl [5], le 20 décembre 2017, sa décision de refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de l'assuré, une première expertise technique a été réalisée le 22 mars 2018 par le docteur [H], qui a indiqué que la protrusion discale L4/L5 majorée + sténose canalaire + potentiel conflit racine L5 droite devait être rattachée à l'accident du travail du 28 septembre 2017.
M. [S] a été déclaré consolidé par la caisse le 31 janvier 2018, sans séquelles indemnisables.
M. [S] ayant contesté la date de consolidation de ses blessures, une seconde mesure d'expertise a été confiée au docteur [H] en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [H] a fixé la date de consolidation des blessures de l'assuré au 25 avril 2018. Cette décision a été de nouveau contestée par l'assuré devant la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 28 mars 2019, a rejeté la requête de M. [S].
Après rejet, par décision implicite puis explicite, le 4 octobre 2018, de son recours formé devant la commission de recours amiable, la Sarl [5] a saisi, le 9 avril 2018, puis le 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social a:
- ordonné la jonction des procédures n° 18/ 10679, n° 18/11099 et n° 19/11248,
- déclaré le recours de la Sarl [5] recevable et bien fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 4 octobre 2018,
- déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident qui serait survenu à son salarié, M. [X] [S], le 28 septembre 2018, inopposable à la Sarl [5],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 9 juin 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 17 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
constater que M. [S] [X] a bien été victime d'un accident au temps et au lieu du travail le 28 septembre 2017,
déclarer par conséquent la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 28 septembre 2017 opposable à la société employeur,
constater que la société [5] ne renverse pas la présomption d'imputabilité des lésions au travail,
déclarer opposables à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] [S] consécutivement au fait accidentel,
débouter la société [5] de sa demande d'expertise sur la durée des arrêts de travail,
condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir pour l'essentiel, que l'accident a bien eu lieu le 28 septembre 2018 lors de la prise de fonctions de M. [S] qui a le jour même été transporté aux urgences de la clinique de l'[6] ; que la société employeur a été informée de la survenance de l'accident le jour même à 6h 50 ; que les circonstances de l'accident, telles que décrites par l'assuré et reprises par son employeur, apparaissent comme parfaitement compatibles avec la qualification professionnelle de M. [X] [S] et son activité au moment des faits ; que le service médical initial fait état d'un lumbago occasionné par un faux mouvement, ce qui conforte les déclarations de l'assuré sur les circonstances de l'accident ; que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, la société employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que ces lésions avaient une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail ; que suite à son accident, M. [S] a bénéficié d'arrêts de travail successifs et de soins en continu jusqu'au 29 avril 2018 ; que la société employeur n'apporte aucun élément probant permettant d'exclure le rôle causal du travail à l'appui de sa demande d'expertise médicale ; qu'il convient d'écarter la contestation de la Sarl [5] relative à la durée des arrêts de travail du salarié.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris;
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise médicale relative à la durée des arrêts de travail de M. [S], et à titre encore plus subsidiaire, demande à la cour de juger que la prise en charge des arrêts de travail de M. [S] postérieurs à la date de consolidation du 26 avril 2018 ne peut lui être déclarée opposable.
Elle demande en tout état de cause à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'existe aucun témoin direct de l'accident litigieux et qu'il existe des incohérences dans les déclarations de M. [S], qui n'avait aucune raison de redescendre de son camion alors qu'il avait inséré sa carte dans le chronotachygraphe numérique qui équipe le tracteur routier ; que M. [S] souffrait d'un état antérieur qui est exclusivement à l'origine de son lumbago ; que la décision de refus de prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée par M. [S] le 31 octobre 2017 a été notifiée à la société [5] le 20 décembre 2017, de sorte que les arrêts de travail imputables à cette nouvelle lésion doivent être déclarés inopposables à la société employeur.
MOTIFS:
- Sur la matérialité de l'accident du travail:
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail et l'accident est alors présumé être un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail rédigée le 28 septembre 2017 par le gérant de la Sarl [5] fait état d'un accident survenu le 28 septembre 2017 à 6h, connu de l'employeur le jour même à 6h 50 alors que M. [S] venait de prendre son service. Dans le questionnaire qui lui a été adressé, l'employeur indique que le salarié est monté dans le camion, a inséré sa carte et pour une raison inconnue, est visiblement redescendu du véhicule et se serait fait mal au dos à ce moment là.
Les réserves de l'employeur ne concernent pas la matérialité de l'accident, mais le fait que M. [S] soit redescendu de son véhicule qui était prêt à partir, le contrôle du camion (vérification de la fermeture des portes de la semi-remorque et du branchement de cette dernière au camion) s'effectuant normalement avant que le conducteure monte dans le camion.
Le fait toutefois que M. [S] ne se soit pas conformé aux directives de l'employeur et ait omis de contrôler le camion avant d'insérer la carte, ce qui explique qu'il soit redescendu, ne permet pas d'exclure le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 septembre 2017.
La matérialité de l'accident n'est pas en l'espèce contestable, M. [S] ayant été transporté aux urgences de la clinique de l'[6] ; le médecin qui l'a examiné a diagnostiqué un lumbago résultant d'un faux mouvement. L'accident s'est en outre produit au temps du travail, M. [S] venant de prendre son service, et sur son lieu de travail, puisqu'il se trouvait à proximité du camion ; ce faisant, la survenance brutale de douleurs caractérise un accident du travail, qui bénéficie de la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui conteste la nature professionnelle d'une lésion apparue soudainement aux temps et lieu du travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail, notamment en établissant que la lésion se rattache à un état pathologique antérieur ; par ailleurs, l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, M. [S] était âgé de moins de trente ans lors de la survenance de l'accident. Le fait qu'il ait présenté par le passé une lombalgie associée de discopathie, suite à un précédent accident du travail survenu en 2016 ne caractérise pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait pas être écartée de telle sorte que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il convient en conséquence d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Sur la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 28 septembre 2017:
Le 18 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé la Sarl [5] de la prise en charge de l'accident dont M. [S] a été victime le 28 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
M. [S] a déclaré une nouvelle lésion le 31 octobre 2017: protrusion discale L4/L5 majorée + sténose canalaire + potentiel conflit racine L5 droite, que la caisse a, dans un premier temps, refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a informé la Sarl [5] de son refus de prise en charge par courrier du 20 décembre 2017, en faisant mention des voies de recours.
Elle est ensuite revenue sur sa décision au vu d'une expertise réalisée le 22 mars 2018 par le docteur [H], lequel a indiqué que la protrusion discale L4/L5 majorée + sténose canalaire + potentiel conflit racine L5 droite devait être rattachée à l'accident du travail du 28 septembre 2017.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Il s'ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci.
Il convient dès lors, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, de juger que les arrêts de travail de M. [S] consécutifs à l'accident du 28 septembre 2018 doivent être déclarés inopposables à la société employeur à compter du 31 octobre 2017.
- Sur les autres demandes:
La société [5], qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'accident dont M. [X] [S] a été victime le 28 septembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dit qu'à compter du 31 octobre 2017, les arrêts de travail de M. [S] doivent être déclarés inopposables à la société employeur.
Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par E.VET, conseillère, en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET