30/09/2022
ARRÊT N°265/2022
N° RG 20/00766 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPST
NB/KB
Décision déférée du 05 Février 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11339)
Carole MAUDUIT
[S] [C]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
S.A.R.L. [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C], employé depuis le 9 mars 2016 par la Sarl [11], en qualité d'agent de sécurité confirmé, a été victime, le 19 mai 2016, d'un accident du travail : alors qu'il était affecté à la [6], [Adresse 9], lors de l'évacuation des clients par la sortie de secours côté [Adresse 10] suite à une manifestation, il a chuté dans les escaliers. Il a présenté, à la suite de cet accident, une dorso lombalgie aiguë, une contusion de l'épaule gauche et une contusion de la cheville droite.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée à l'assuré le 26 mai 2016.
La date de consolidation des lésions de l'assuré a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 30 septembre 2016.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [C] a saisi le 31 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 19 mai 2016.
Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a :
déclaré le recours formé par M. [S] [C] à l'encontre de la Sarl [11] recevable mais mal fondé,
débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [S] [C] a régulièrement relevé appel le 28 février 2020 de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 9 juin 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, de :
- débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- juger que la société [11] a commis une faute inexcusable,
- condamner la société [11] à réparer l'intégralité du préjudice personnel subi par M. [C],
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
- allouer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice personnel subi,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux organismes sociaux,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes dues à la victime et en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que son accident s'est produit à une période particulièrement anxiogène, avec un risque élevé d'attentats ; que le responsable de la [6] a exigé que M. [C] évacue seul les manifestants entrés en masse dans le magasin ainsi que les clients et de plus, par petits groupes, par les issues de secours ; qu'il a glissé dans l'escalier en béton, sans rampe et mal éclairé ; que l'employeur aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié en n'augmentant pas les effectifs affectés à la [6], dans un contexte social particulièrement tendu ; qu'il n'a pas davantage diffusé à ses salariés une note de service indiquant la procédure à suivre en présence d'une telle situation.
Par conclusions reçues au greffe le 11 février 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [11] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire que la société employeur n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 19 mai 2016 dont a été victime M. [C].
- à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, de débouter M. [C], d'exclure du champ de l'expertise les doléances portant sur le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l'activité professionnelle, et de débouter M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il lui était impossible d'avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié du seul fait de manifestations de proximité ; que la marque [6] n'était généralement pas la cible des manifestants, et que l'intrusion de manifestants dans l'autre magasin [6] de la ville n'a donné lieu à aucune incident lors de leur évacuation, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du risque encouru ; que les circonstances de la chute de M. [C] sont indéterminées.
Par conclusions reçues au greffe le 2 juin 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de :
dire que l'arrêt à intervenir lui sera déclaré commun, la caisse étant chargée de procéder auprès de la victime au versement des préjudices patrimoniaux,
constater qu'il n'y a pas lieu à majoration de rente, l'assuré ayant été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables,
donner acte à la caisse de ce qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une mesure d'expertise médicale, à ses frais avancés et récupérés auprès de l'employeur, la société [11],
donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [S] [C],
accueillir l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à l'encontre de l'employeur,
dire en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [11], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [S] [C],
statuer ce que de droit sur les dépens,
rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
* Sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l'espèce, l'accident litigieux s'est produit le jeudi 19 mai 2016, à la fin de la période d'essai de M. [C], dans le contexte d'une manifestation contre la loi Travail.
Le magasin principal de la FNAC [Adresse 7] avait déjà été occupé par des membres du collectif 'Y a pas d'arrangement' vers 14 h 20, les lieux ayant été évacués au bout d'une heure sans incident.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, M. [C] ne produit aucun élément au débat relatif au rôle qui lui a été assigné lors de l'envahissement du magasin de la rue Alsace Lorraine le jeudi 19 mai 2016, sur le nombre de collègues présents sur les lieux ou sur l'état défectueux de l'escalier dans lesquels s'est produit l'accident ; il s'ensuit que la société [11] ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et notamment, du risque de chute dans l'escalier de secours.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [C] ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable commise par l'employeur et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne.
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel formé par M. [S] [C], à l'encontre du jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social recevable.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne M. [S] [C] aux dépens de l'appel.
Le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est signé par E.VET,conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET