N° RG 24/02619 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW5Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 16 Juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [I] né le 17 Juin 2006 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 16 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [I] ayant pris effet le 16 juillet 2024 à 15h15 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 à 14h45 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [I] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2024 à 16h35 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h05, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [U] [I] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Me Souty, avocat de permanence,
- à M. Le Procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe, du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Maître Souty étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [U] [I] et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par requête du 18 juillet 2024, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2024.
Par requête du 18 juillet 2024, le Préfet de la Sarhe a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête de M. [I], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I], et ordonné la mise en liberté de M. [I].
Par déclaration du 19 juillet 2024, le ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 20 juillet 2024, il a été fait droit à la demande tendant à voir conférer un effet suspensif à l'appel interjeté jusqu'à la décision sur le fond.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision et de maintien en rétention de l'intéressé, le ministère public soutient que l'intéressé ne justifie pas d'un domicile personnel et actuel, qu'il n'est pas en mesure de présenter un document d'identité en cours de validité, qu'il n'est pas prêt à se soumettre à la mesure d'éloignement et qu'il représente un trouble à l'ordre public.
Le conseil de M. [I] invoque à titre liminaire, l'irrégularité de la procédure d'appel dans la mesure où M. [I] comparaît dans une salle qui n'est pas dédiée au ministère de la justice. Il soutient également que la procédure est irrégulière en l'absence d'observations du Préfet.
Il soutient par ailleurs que son domicile est certain et que les faits qui figurent sur sa fiche pénale, ne sont pas constitutifs de troubles à l'ordre public, de sorte que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé en l'espèce.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 19 Juillet 2024 est recevable.
Sur le fond
Sur le respect des dispositions de l'article L743-7 du céséda
Aux termes de l'article L743-7 du céséda , afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Il résulte de ces dispositions, que la mise en oeuvre d'audiences par visioconférence est désormais prévue par la loi.
En l'espèce, l'audience de la cour d'appel s'est tenue au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. M. [I] était quant à lui relié par un moyen audiovisuel. Si le bureau dans lequel il a comparu n'est pas à proprement parler une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, il n'en demeure pas moins que la confidentialité des échanges entre l'intéressé et son conseil a été respectée.
Aucun grief n'est invoqué au motif que M. [I] a comparu dans un bureau plutôt que dans une salle attribuée au ministère de la justice.
En conséquence ce moyen d'irrégularité sera rejeté.
Sur l'absence d'observations de la prefecture
La préfecture de la Sarthe est certes partie requérante, toutefois elle n'est pas l'auteur de l'appel. L'absence d'observations de sa part à la suite de l'appel du ministère public n'entache donc pas la procédure d'appel d'irrégularité.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte du casier judiciaire de M. [I] que celui-ci a déjà fait l'objet de quatre condamnations alors qu'il était mineur, démontrant ainsi qu'il est bien ancré dans la délinquance, la dernière condamnation remontant au 30 novembre 2023 pour des faits du 12 novembre 2023. Il s'agit de fait récents qui démontrent sa violence et sa dangerosité. Il constitue au vu de son casier judiciaires et de la nature des faits commis
tels que des faits d'extorsion, de violence avec arme et menace de mort, une menace grave à l'ordre public.
S'il peut justifier de la réalité de son domicile, en revanche il n'est pas prêt à se soumettre à la mesure d'éloignement puisqu'il a déclaré qu'il n'avait pas envie d'aller au Maroc.
Il s'ensuit que le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant un arrêté de placement en rétention plutôt qu'une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [I] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Infirme l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [U] [I] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [U] [I] pour une durée de vingt six jours,
Fait à Rouen, le 20 Juillet 2024 à 17h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.