ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
N° RG 21/05456 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIY6 - N° registre 1ère instance : 20/00556
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
Saisi par requête du 26 novembre 2020 par l'Urssaf de Picardie d'une demande tendant à la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 16 467 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux cotisations des quatrième trimestre 2014, de la régularisation des années 2017 et 2018, des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2019 et du premier trimestre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement réputé contradictoire a :
- débouté l'Urssaf de Picardie de sa demande,
- condamné l'Urssaf aux dépens.
L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 26 novembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 19 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.
Par arrêt prononcé le 31 mars 2023, la cour a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- sursis à statuer,
- ordonner la réouverture des débats à l'audience du 19 décembre 2023, invitant l'Urssaf de Picardie à produire l'intégralité des mises en demeure ainsi qu'un décompte détaillé de la créance qu'elle invoque.
- invité l'Urssaf à faire signifier l'arrêt valant convocation à l'audience à Mme [S].
L'affaire a été renvoyée par la cour à l'audience du 6 mai 2024.
L'Urssaf s'en est rapportée à ses conclusions, et a repris ses demandes initiales.
Mme [S] n'était ni présente ni représentée.
Elle avait été citée à comparaître à l'audience du 6 mai 2024 par acte de commissaire de justice, l'acte de signification précisant que le domicile de Mme [S] est certain mais que l'acte n'avait pu lui être remis, un avis de passage ayant été déposé.
Motifs :
Sur la demande principale
La cour a par son arrêt du 31 mars 2023 infirmé le jugement déféré lequel avait considéré que la mise en demeure est un acte de nature pré-contentieuse qui ne pouvait fonder une action en recouvrement.
La cour avait ordonné la réouverture des débats dans la mesure où l'Urssaf avait produit par erreur une mise en demeure concernant un tiers à la procédure, et non l'ensemble des mises en demeure concernant Mme [S].
L'Urssaf produit désormais :
- une mise en demeure du 15 mai 2019 portant sur les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019 soit 2101 euros au titre des cotisations provisionnelles et 109 euros au titre des majorations de retard, soit au total la somme de 2210 euros.
Mme [S] a accusé réception de celle-ci le 15 juin 2019.
- une mise en demeure du 9 octobre 2019 portant sur la régularisation 2017, la régularisation 2018, le 3ème trimestre 2019, soit 9216 euros au titre des cotisations et 526 euros au titre des majorations, soit au total la somme de 9742 euros.
L'accusé de réception de la notification de cette mise en demeure mentionne « pli avisé non réclamé ».
- une mise en demeure du 3 février 2020 au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019 soit la somme de 5562 euros au titre des cotisations, 3519 euros au titre des régularisations et enfin 472 euros au titre des majorations et pénalités, soit un total de 9553 euros.
L'accusé de réception de la notification de cette mise en demeure mentionne « pli avisé non réclamé ».
- une mise en demeure du 18 novembre 2020 portant sur le 4ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2020, soit 2083 euros en principal 468 euros au titre des majorations, soit au total 2551 euros au total.
L'accusé de réception de la notification de cette mise en demeure mentionne « pli avisé non réclamé ».
En cas de non-comparution d'une partie, le juge fait droit à la demande si elle est recevable et bien-fondée.
En vertu des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2011-1906, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En application de ce texte, la mise en demeure du 18 novembre 2020 ne pouvait s'appliquer aux cotisations du 4ème trimestre 2013, soit la somme de 355 euros.
En revanche, les mises en demeure sont régulières en ce qui concerne les autres cotisations objets de la demande.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire partiellement droit à la demande de l'Urssaf de Picardie et de condamner en conséquence Mme [S] à payer à l'Urssaf la somme de 16 112 euros.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] doit être condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification exposés par l'Urssaf de Picardie.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits.
En conséquence, Mme [S] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Fait partiellement droit aux demandes de l'Urssaf,
Condamne Mme [S] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 16 112 euros,
Déboute l'Urssaf de sa demande au titre des cotisations du 4ème trimestre 2013 soit la somme de 355 euros,
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification exposés par l'Urssaf de Picardie,
Condamne Mme [S] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,