COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05137 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M66C
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [C] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°20/01919) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [C] [R] - comparante -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, Mme [C] [R] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une hypersensibilité chimique multiple ( MCS ), qu'elle a accompagnée d'un certificat médical initial du même jour indiquant le 24 avril 2018 comme date de première constatation médicale et au titre des constatations médicales, ' pharyngo laryngite, glossite, sinusite, dyspnée, vertiges, céphalées à l'exposition aux parfums. Hypersensibilité chimique multiple'.
S'agissant d'une maladie ne figurant sur aucun tableau de maladie professionnelle mais Mme [R] présentant une incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, le CRRMP de Bordeaux a été saisi. Il a rendu un avis défavorable le 17 septembre 2020, que Mme [R] a déféré devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2020.
Le CRRMP Occitanie a été désigné par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 février 2021 afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son exposition professionnelle.
Suivant un avis du 14 février 2022, le CRRMP Occitanie n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [R].
Par un jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 28 janvier 2019 et les conditions de travail de Mme [R] et en conséquence admis celle-ci au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles;
- renvoyé Mme [R] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde pour la liquidation de ses droits;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2022, reçu au greffe de la cour le 09 novembre 2022, dans ses dipositions qui jugent qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 28 janvier 2019 et les conditions de travail de Mme [R] et que celle-ci doit en conséquence être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions, transmises le 30 janvier 2024, reprises sur l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, en conséquence de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et de condamner l'intéressée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse fait valoir en substance que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle a été écarté par les deux comités consultés, que le CRRMP Occitanie s'est prononcé après avoir procédé à l'examen des pièces produites par Mme [R], des résultats de l'enquête réalisée par l'agent agréé et assermenté et de l'avis de l'ingénieur conseil, que les premiers juges ne pouvaient pas déduire de l'absence d'un quelconque facteur causal extra professionnel l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son activité professionnelle, qu'alors que la preuve d'un tel lien incombe à l'assurée Mme [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des deux comités.
Mme [R], en l'état de ses explications reçues sur l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et fait valoir en substance qu'embauchée en 1997 pour occuper le poste de démonstratrice en parfumerie itinérante elle a été licenciée pour inaptitude en 2022 après que son état de santé se soit nettement détérioré à compter du début de l'année 2018, qu'elle a été placée en arrêt de travail après une ultime démonstration, à l'issue de laquelle elle a dû s'asseoir et attendre un long moment avant de reprendre le volant pour rentrer chez elle, qu'elle a entreposé pendant toutes ces années de nombreux colis d'échantillons et de testeurs dans son appartement, que son employeur l'invitait à concentrer ses efforts sur la vente de parfums.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et arguments, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 4 et 5 dispose :
' Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, le CRRMP Bordeaux saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a le 25 juin 2020 rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en énonçant
' (...)
Dans ses antécédents:
- refus d'une demande de maladie professionnelle pour hypersensibilité chimique multiple étudiée dans le cadre du tableau 84A des maladies professionnelles du régime général par le CRRMP, en séance du 17 octobre 2019.
La salariée déclare travailler comme démonstratrice itinérante en parfumerie depuis le 24 juin 1997. Auparavant elle était conseillère en parfumerie, de 1996 à 1997.
D'après l'enquête admintrative Mme [R] a exercé la plus grande partie de sa carrière dans des emplois en contact direct avec des parfums.
En 1987 et 1988, elle était à temps plein, puis à mi temps jusqu'à son embauche chez [2] en 1997.
Chze cet employeur, elle travaillait 4,5 jours par semaine jusqu'an 2010 où elle est passé à 3 jours par semaine ( jeudi, vendredi, samedi).
De nombreux témoignages mettent en avant une forte exposition de Mme [R] avec les produits de parfumerie.
L'ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère qu'il s'agit d'une pathologie multifactorielle et qu'en l'état des connaissances, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité direct et essentiel entre les exposiitons professionnelles incrimnées et la pathologie déclarée.
En conséquence, le comité considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Le CRRMP Occitanie site de Toulouse, désigné par ordonnance du 22 février 2021, a rendu l'avis suivant le 14 février 2022 :
' (...)
Madame [C] [R], née en 1966, exerce une activité professionnelle de démonstratrice itinérante en parfumerie au sein de la société [2] depuis le 24 juin 1997.
Elle travaillait 4 jours et demi par semaine jusqu'en 2010 puis 3 jours par semaine ( jeudi, vendredi, samedi).
Elle a fourni un certificat médical initial du docteur [I] [F] daté du 28 janvier 2019 mentionnant : ' pharyngo laryngite, glossite, sinusite, dyspnée, vertiges, céphalées à l'exposition aux parfums. Hypersensibilité chimique multiple'
En ce qui concerne l'activité professionnelle de Madame [C] [R], le CRRMP Occitanie site de Toulouse a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis par de façon contradictoire dans le dossier, de l'enquête réalisée par l'agent enquêteur agrrée assermenté et de l'avis de l'ingénieur conseil.
Madame [C] [R] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions: utilisation de test touche.
Dans ce contexte le CRRMP Occitanie, site de Toulouse, ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.'
Les conclusions des deux comités suivant lesquelles il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle sont claires et dénuées de toute ambiguité.
Le fait que le docteur [X], allergologue, mentionne le 15 juin 2018 ' les signes de céphalées, sinusites, rhinopharyngites, hypersensibilité bronchique vont dans le sens d'une hypersensibilité non spécifique non allergique. En arrêt de travail, loin du contact avec tous ces produits vaporisés, la situation s'apaise (...)', que le docteur [Y],spécialiste ORL,indique le 17 juillet 2018 'le tableau évoque une hypersensibilité chimique multiple entraînant une inflammation des voies aériennes supérieures, dans un contexte de stress aggravant les paresthésies pharyngées et les contractures cervicales et massétérines', que le docteur [F] a posé le diagnostic d'une hypersensibilité chimique multiple le 28 janvier 2019, que l'ingénieur conseil régional a écrit le 10 mai 2019 ' Bien qu'il soit assez difficile de statuer, au vu des éléments transmis ( étiquettes de parfum) et du type d'activité, il pourrait être envisageable d'établir un lien entre la maladie de Mme [R] et sa maladie professionnelle, par le biais du tableau MP n° 84 ( alinéa 6 et alinéa 3)', ne permet d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] et son activité professionnelle, les pièces générales et/ou professionnelles et témoignages produits par ailleurs n'y suppléant pas.
Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [R] et en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui disent qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 28 janvier 2019 et ses conditions de travail et que Mme [R] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et renvoyée devant l'organisme pour la liquidation de ses droits.
Mme [R], qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d'appel et est en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui disent qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] le 28 janvier 2019 et ses conditions de travail et que Mme [R] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits;
Confirme le jugement déféré pour le surplus;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée le 28 janvier 2019;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu