COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/179
Rôle N° RG 22/06836 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMF4
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. NIYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Caroline SAYAG
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 25 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00878.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margot NÉ, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. NIYA
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La société Niya SAS exploite un fonds de commerce de restauration « [3] », [Adresse 1].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2020, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard au titre des pertes d'exploitation enregistrées dans les suites des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire de Covid 19.
Le 11 juin 2020, la société Axa France Iard a opposé un refus de garantie.
Selon acte extrajudiciaire du11 juin 2021, la société Niya SAS a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Marseille à l'effet, à titre principal, de mettre en 'uvre de la garantie Perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance, de voir ordonner une mesure d'expertise, d'obtenir une provision d'un montant de 122 702 euros ainsi que des dommages-intérêts.
Vu le jugement en date du 25 avril 2022 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
- déclaré réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie ;
- condamné la société Axa France Iard SA à payer à la société Niya SAS la somme de 35.000 euros, à titre de provision à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 ;
- désigné M. [B] en qualité d'expert avec notamment pour mission de :
- d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivants :
du 15 mars au 2 juin 2020
du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021,
- d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
- d'évaluer le montant des pertes financières,
- d'évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment, du sinistre, une influence sur l'activité et le chiffre d'affaires,
- de déterminer le montant des charges normales que du fait du sinistre, la société Niya SAS a cessé de payer pendant la période d'indemnisation,
- de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société Niya SAS pendant les périodes suivantes :
du 15 mars au 2 juin 2020
du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021,
- dit que la société Axa France Iard SA devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;
- condamné la société Axa France Iard SA à payer à la société Niya SAS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France Iard SA aux dépens ;
- dit le jugement exécutoire de plein droit ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement ;
Vu l'appel relevé le 11 mai 2022 par la société Axa France Iard SA ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, par lesquelles la société Axa France Iard SA demande à la cour de :
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assuré auprès Axa France Iard,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté et y faisant droit :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 25 avril 2022 du tribunal de commerce de Marseille sur les condamnations prononcées à son encontre, l'expertise ordonnée, le rejet de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, est applicable en l'espèce ;
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'Axa France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil :
- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d' Axa France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 25 avril 2022 ;
- annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Marseille ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille comme suit :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
- débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner l'assurée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Me Romain Cherfils ;
Vu la constitution d'avocat de la SAS Niya et l'absence de conclusions déposées dans les délais prévus par la loi ;
SUR CE, LA COUR,
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance font ressortir que la clause est ainsi rédigée :
SONT EXCLUES :
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
En vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances, seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.
La clause d'exclusion susmentionnée ne cite pas le terme d'épidémie et n'y fait aucunement référence.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie, mais la situation dans laquelle à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie.
Le terme « épidémie », nonobstant son absence de définition dans le contrat d'assurance, ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie et est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. De même, la clause mentionne au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité, ce qui est dépourvu d'équivoque sur l'absence de restriction. La notion de cause identique est également parfaitement déterminable au regard du contenu du contrat.
Ainsi, le caractère formel ne fait pas défaut.
Par ailleurs, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
Or, la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion de garantie, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenues dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. La fermeture administrative « individuelle » correspond à un risque aléatoire assurable pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation.
Il s'ensuit que la clause d'exclusion en cause est limitée et ne prive pas la garantie de sa substance.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris, y compris sur la mesure d'expertise ordonnée, et de débouter la SAS Niya de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SAS Niya de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Niya à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Niya aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,