COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 353
Rôle N° RG 22/16847 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP37
[U] [E] [N]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me M'HAMDI
Me MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 01 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03266.
APPELANTE
Madame [U] [E] [N]
née le 07 Novembre 1968 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002039 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT Pris en la personne de son Président y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Romaine MARQUAND-GAIRARD CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2004, l'OPAC SUD, aux droits duquel vient 13 Habitat, a consenti à M. [S] [E] et Mme [U] [E] un bail d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Excipant d'un comportement fautif des locataires, 13 Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille qui, selon jugement en date du 9 mars 2021, a prononcé la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion des occupants, l'obligation de quitter les lieux étant assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pour une durée de six mois.
En exécution de cette décision, préalablement signifiée le 24 mars 2021, 13 Habitat a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. et Mme [E] le 30 juin 2021.
Par requête du 6 avril 2022, Mme [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de Marseille d'une demande de délais pour quitter son logement à hauteur de douze mois.
Ce magistrat, par une décision du 1er septembre 2022 a':
Débouté Mme [E] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
L'a condamnée aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Il retenait que Mme [E] avait bénéficié de facto de larges délais pour organiser son relogement dans des conditions normales sans pour autant s'en saisir pour optimiser ses chances d'obtenir un logement social à bref délai, et que son maintien dans les lieux était de nature à porter préjudice au propriétaire du logement qu'elle occupe sans droit ni titre depuis plus d'un an, sa demande de délais supplémentaires dans l'appartement situé à la [Adresse 3].
Mme [E], à qui la décision a été notifiée le 6 novembre 2022, a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 19 décembre 2022.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 février 2023, Mme [E] demande à la cour de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux et de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle expose qu'elle travaille comme agent d'entretien, percevant un salaire moyen de 1 000 euros, ce qui ne lui permet pas de retrouver un logement dans le parc privé. Elle vit seule, avec ses trois enfants à charge. Elle a été dans l'obligation de faire une demande de logement social, qui a été rejetée au motif qu'elle n'aurait pas produit une pièce justificative de la modification de sa situation familiale. Elle soutient qu'elle est de bonne foi. Elle expose être locataire du logement depuis 18 ans qu'elle n'est pas responsable des comportements à l'origine de la résiliation du bail d'habitation. Elle fait valoir que la dette locative est faible (hors frais de procédure d'un montant de 1029,41 euros) et qu'elle est consécutive à la séparation du couple.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, 13 Habitat demande à la cour de confirmer en tous points la décision dont appel et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
13 Habitat soutient que Mme [E] entend se désolidariser des comportements de son mari. Or, il a été établi pendant la procédure en résiliation de bail que celle-ci était au contraire solidaire de ce dernier. Il a également été établi que M. [E], malgré l'interdiction qui lui avait été faite de paraître dans la [Adresse 3], a réintégré le logement de Mme [E], de façon temporaire. Elle affirme qu'elle serait séparée de M. [E] et qu'une procédure de divorce serait pendante devant le juge des affaires familiales. Toutefois, le juge de l'exécution a relevé qu'au vu de la présence des enfants du couple dans le logement, il ne pouvait être écarté le fait que M. [E] puisse venir
L'intimé rappelle que Mme [E] n'a pas interjeté appel de la décision du 9 mars 2021 ordonnant son expulsion et qu'ainsi son argumentation ne saurait être accueillie.
Il fait valoir que Mme [E] ne démontre pas qu'elle a fait de réelles recherches de logement. Elle produit une demande de logement social dans laquelle elle serait candidate sur n'importe quel logement à [Localité 5] sauf [Adresse 4], mais depuis, elle a modifié sa demande en ciblant une seule résidence, située [Adresse 8] à [Localité 6]. Le juge de l'exécution a justement relevé que Mme [E] ne justifiait pas des diligences attendues pour assurer son relogement dans les meilleurs délais.
Enfin, il indique que Mme [E] soutient que sa dette a été réduite, alors qu'au 14 février 2023 elle s'élevait à 2 089,99 €.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture des débats en date du 16 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai:
Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution : «'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. »
L'article L412-4 du même code précise: « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
La résiliation du bail est définitivement intervenue le 9 mars 2021. Il appartient désormais à Mme [E] de quitter les lieux. Elle expose qu'elle n'a pas pu le faire jusqu'alors et excipe du fait que l'expulsion de la famille est liée au seul comportement de son ex mari duquel elle se désolidarise et que sa dette locative s'est résorbée, sans que ces arguments puissent être retenus, le bail étant résilié.
Au regard des dispositions de l'article L412-4 précité, il ne peut qu'être constaté que Mme [E], qui indique qu'elle n'a pas les moyens financiers de trouver un logement dans le parc privé, a réduit drastiquement sa demande de logement social, demandant à être relogée dans une seule résidence à [Localité 6].
Il sera également retenu que la procédure de divorce qui est pendante devant le juge aux affaires familiales, n'est pas la garantie d'une jouissance paisible du logement puisque M. [E] est susceptible, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, de venir commettre de nouvelles exactions.
Ainsi, Mme [E] fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations et fait au contraire en sorte de se maintenir dans le logement dont elle a été expulsée.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, Mme [E] sera condamnée à payer les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [E] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE