Résumé de la décision
Dans cette ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris le 20 juin 2024, M. [G] [V], de nationalité éthiopienne, a interjeté appel d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait ordonné son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. La cour a rejeté l'appel sans audience, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas la cessation de la rétention.
Arguments pertinents
La cour a fondé son rejet sur l'article L.743-23 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter sans audience les déclarations d'appel lorsque les éléments présentés ne permettent pas de mettre fin à la rétention. La cour a constaté qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis la décision du préfet, et que les arguments de M. [G] [V] ne contestaient pas de manière pertinente la motivation du premier juge. En particulier, la cour a noté que :
- "les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
- "la contestation des perspectives d'éloignement est, à ce stade, prématurée et au demeurant non démontrée."
Interprétations et citations légales
L'ordonnance s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.743-23 : Cet article permet le rejet sans audience des appels lorsque les éléments fournis ne justifient pas la cessation de la rétention. La cour a appliqué cet article pour conclure que "les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L.741-10 : Cet article concerne la contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention. La cour a noté que "le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention."
La décision souligne également l'absence de garanties de représentation, en précisant que "le préfet ayant retenu l'absence de garantie de représentation puisqu'aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable ne sont justifiés." Cela renforce l'idée que la rétention est justifiée par des considérations d'ordre public et de sécurité.
En conclusion, la cour a rejeté l'appel de M. [G] [V] en raison de l'absence de nouveaux éléments et de la pertinence des motifs avancés par le préfet pour justifier la rétention.