20/10/2022
ARRÊT N°655/2022
N° RG 21/04336 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON7L
AM/IA
Décision déférée du 07 Octobre 2021 - Président du TJ de MONTAUBAN ( 21/00175)
M.REDON
[H] [X]
C/
[G] [R]
[Z] [R]
[U] [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
Représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [U] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONFIRMATION
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Suivant testament olographe du 29 août 2019 déposé en l'étude de Me [U] [S], Mme [A] [T] a légué à M. [H] [X] un droit viager d'usage et d'habitation sur un bien immobilier situé à [Localité 9].
Par testament reçu en la forme authentique par Me [U] [S] le 18 novembre 2019, elle a révoqué ses dispositions antérieures et légué son entier patrimoine à ses deux enfants, [Z] et [G] [R].
Mme [T] a été hospitalisée du 8 octobre au 8 novembre 2919, et opérée d'une tumeur cérébrale le 24 octobre 2019. Elle est décédée le 17 décembre 2019.
PROCÉDURE
Par actes en date des 25 juin, 29 juin et 1er juillet 2021, M. [X] a fait assigner Me [U] [S], notaire, M. [G] [R] et Mme [Z] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 414-1 et 1129 du code civil, une expertise médicale en évaluation de l'état de santé mentale de [A] [T] au mois de novembre 2019 et particulièrement lors de la rédaction du testament le 18 novembre 2022.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 octobre 2021, le juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné [H] [X] à payer à Me [U] [S] la somme de 1.500 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné [H] [X] à payer à [Z] [R] et [G] [R], à eux ensemble, la somme de 1.500 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné [H] [X] aux dépens,
considérant que les éléments rapportés ne permettaient d'estimer utile la mesure demandée.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu en substance que, si tout successeur a en principe un intérêt à contester un testament pour insanité d'esprit, c'est à la condition au stade du référé, d'apporter des éléments de nature à instaurer un doute objectif sur la sincérité de l'acte et d'estimer utile la mesure sollicitée.
Or, le seul fait que la défunte ait été atteinte d'une affection physiologique grave ayant conduit à son décès un mois plus tard ne constitue pas en soi un élément suffisant à justifier une expertise de son état mental :
. le demandeur pourrait établir que le traitement anticancéreux et antalgique prescrit aurait pu avoir un effet négatif sur sa conscience en fournissant la notice relative à leurs effets secondaires et sans expertise,
. les deux certificats médicaux établis en novembre 2019 attestent de l'absence de déficit objectif de la patiente, et si les proches témoignent de la dégradation rapide de son état durant le mois qui a précédé son décès, il n'est apporté aucun élément objectif en faveur d'une altération mentale ou intellectuelle entre le 8 et le 18 novembre 2019,
. l'acte ne comporte en lui-même aucune trace d'incongruité ou de dérèglement,
. le demandeur semble avoir renoncé en 2020 au bénéfice de son legs en usufruit, ce qui interroge sur l'utilité de la mesure sollicitée près d'un an plus tard,
. demander à un neuro-oncologue de se prononcer au vu du dossier médical sur l'état mental de la défunte à la date du testament relève de l'art de la divination en l'absence de toute consultation d'un neuropsychiatre durant cette période.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X], dans ses dernières écritures en date du 29 décembre 2021, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, 414-1 et 1129 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 7 octobre 2021 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé,
condamné M. [H] [X] à payer à Me [U] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
condamné M. [H] [X] à payer à [Z] [R] et [G] [R], à eux ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
* condamné [H] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise médicale en évaluation de l'état de santé mentale de [A] [T] au mois de novembre 2019 et en particulier dans la période de rédaction du testament du 18 novembre 2019 au contradictoire de [Z] [R] et [G] [R], institués légataires universels par la disposition testamentaire, et de Me [U] [S], notaire rédacteur de la disposition testamentaire,
- désigner tel médecin-expert neuro-oncologue inscrit sur la liste de la Cour d'appel qu'il plaira à la juridiction et le charger de la mission classique en la matière, et en particulier :
1/ recueillir tous documents médicaux ou enquête utile à l'accomplissement de sa mission et en particulier : dossier médical d'hospitalisation, compte-rendu d'opération, compte-rendu d'hospitalisation, dossier d'imagerie, ordonnances médicamenteuses postérieures à l'hospitalisation, dossier médical de suivi du Réseau Résilience, compte-rendu des différents actes médicaux pratiqués à cet période (scanner, IRM.), informations relatives à son traitement et à sa posologie,
2/ décrire à partir des informations médicales recueillies l'état de santé mentale qui était celui de [A] [T] au moment de la rédaction du testament du 18 novembre 2019,
3/ en conséquence dire si [A] [T] jouissait de sa pleine conscience et de l'intégralité de ses facultés mentales au moment de la passation du testament du 18 novembre 2019 de sorte qu'elle pouvait être considérée saine d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil ou si au contraire ses facultés mentales étaient altérées ou abolies, de sorte qu'il est possible d'affirmer qu'elle ne fut pas saine d'esprit à cet instant,
4/ de manière générale, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer l'état des facultés mentales de [A] [T] au moment de la passation du testament du 18 novembre 2019, et le degré de conscience et de lucidité qui pouvait raisonnablement en découler,
- réserver les dépens.
M. [X] déclare qu'il vivait en concubinage avec Mme [T] quand elle lui a légué le 29 août 2019 un droit d'usage et d'habitation viager sur un bien immobilier lui appartenant.
Le 18 octobre 2019, sa compagne a été admise à la clinique des Cèdres où elle a subi l'ablation d'une tumeur cérébrale le 24 octobre suivant et dont elle n'est sortie que pour se rendre au domicile de sa fille et y recevoir des soins palliatifs jusqu'à son décès le 17 décembre 2019.
Les circonstances dans lesquelles, le 18 novembre 2019, Mme [T] a dicté à Me [S] un testament révoquant ses précédentes dispositions conduisent à s'interroger sur sa santé mentale et intellectuelle à ce moment : il entend poursuivre la nullité du testament pour insanité d'esprit et il est légitime en tant qu'héritier évincé à faire établir par voie d'expertise l'état de conscience de la testatrice.
M. [X] se fonde sur le traitement prescrit, la signature gribouillée par Mme [T], le témoignage de sa fratrie et de ses proches sur l'altération de ses capacités physiques et intellectuelles dès sa sortie de clinique, la dégradation constatée par scanner le 2 décembre 2019 et le processus de soins palliatifs engagé dès le lendemain, le caractère secondaire d'une altération de ses capacités mentales aux yeux des médecins qui la soignaient pour son cancer, la valeur relative du certificat médical du médecin de famille non spécialisé en neurologie ou en oncologie ni en mesure d'apprécier les effets combinés de l'ablation de la tumeur avec l'évolution lésionnelle finalement létale et des traitements administrés.
Il ajoute qu'il n'a pas renoncé à sa vocation successorale quand il a accepté un protocole d'accord sur la question de l'indemnité d'occupation, conséquence provisoire de son éviction.
[Z] et [G] [R], dans leurs dernières écritures en date du 25 janvier 2022, demandent à la cour au visa des articles 145, 146 et 700 du code de procédure civile et 971 et suivants du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 7 octobre 2021,
- débouter M. [X] de sa demande d'expertise médicale,
- condamner reconventionnellement M. [H] [X] à leur verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement si le tribunal y faisait droit, prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage.
Les enfants de Mme [R] soulignent que celle-ci n'a jamais souhaité se marier ou se pacser avec M. [X], son concubin depuis moins de 6 ans, et qu'à sa sortie de l'hôpital, elle ne s'est pas rendue chez lui mais chez sa fille.
Ils considèrent qu'elle avait rédigé le premier testament au profit de M. [X] sous la pression de ce dernier : ils en ignoraient l'existence, et précisent qu'ils n'étaient pas présents lors de la rédaction du testament du 18 novembre 2019, intervenue après une évaluation médicale de ses facultés mentales.
[Z] et [G] [R] font valoir pour l'essentiel que :
. leur mère présentait 'une absence de déficit objective' selon son neurochirurgien à sa sortie le 8 novembre 2019, et ne prenait aucun traitement psychique, seulement des médicaments anticancéreux et antalgiques, puisqu'elle ne souffrait ni d'une dépression ou de la maladie d'Alzheimer mais d'un cancer,
. les attestations produites sont ni datées ni précises, ni objectives ni scientifiques,
. M. [X] dispose déjà de toutes les pièces relatives à l'hospitalisation et au traitement de leur mère, de sorte que le point 1 de la mission de l'expert serait inutile, et celles-ci montrent que la dégradation de sa santé n'est que physique,
. le testament est authentique, régulier, dépourvu de clauses farfelues, rétablissant seulement les droits de ses enfants.
Ils ajoutent enfin qu'étant dans l'ignorance du testament olographe, ils ont d'abord essayé de trouver un arrangement avec M. [X] qui souhaitait acheter la maison, et il leur a fallu dix mois pour obtenir qu'il la quitte après l'avoir dégradée et vidée de nombreux biens.
Me [S], dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2022, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 octobre 2021,
- débouter en conséquence M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, en tout cas celles dirigées à l'encontre de Me [U] [S], - le condamner au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- si l'ordonnance déférée devait être infirmée et la mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de Me [U] [S], prendre acte de ses protestations et réserves d'usage et condamner M. [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimé relate que le testament a été dicté par Mme [T], écrit puis lu par lui, et signé par elle. Les deux témoins ont confirmé que cette dernière avait bien déclaré comprendre son testament et reconnaître qu'il exprimait parfaitement ses volontés et ses propos.
Il estime qu'il n'avait donc aucun motif légitime pour refuser d'instrumenter après avoir vérifié qu'il pouvait le faire : s'il avait pu avoir le moindre doute quant à la sincérité de l'expression des dernières volontés de Mme [T], il n'aurait pas accepté de prêter son ministère.
Le notaire soutient que l'appelant ne justifie d'aucun motif légitime, au-delà de la question du bien-fondé d'une mesure d'expertise, pour l'y attraire, aucun grief sérieux ne pouvant lui être opposé dans le cadre d'un éventuel procès au fond, fut-il en nullité du testament authentique : sa présence ne serait aucunement nécessaire, étant rappelé que la juridiction saisie pourrait parfaitement l'entendre en ses explications si elle l'estimait nécessaire.
Au surplus, la mesure d'expertise sollicitée ne serait pas utile : le seul examen de son dossier médical ne pourra pas permettre d'établir si, au moment de la réception du testament authentique contesté, l'état mental de la testatrice était effectivement susceptible d'être altéré, ce qui ne lui est jamais apparu. Son traitement médicamenteux, important, ne l'a pas empêchée d'exprimer ses dernières volontés, et elles doivent être respectées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Est ainsi exigé l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Un tel motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Dès lors, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, il convient de rechercher si l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec, ce qui suppose d'examiner les éléments de preuve laissant penser que l'état d'insanité allégué était susceptible d'exister lors de la rédaction du testament d'une part et de vérifier l'utilité probatoire de la mesure sollicitée d'autre part.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats, principalement par M. [X], que :
. la tumeur cérébrale qui a causé le décès de Mme [T] a été découverte début octobre 2019 (pièce 22),
. le chirurgien qui l'a opérée le 24 octobre 2019 notait dans le compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 8 novembre suivant, jour de sa sortie, que 'les suites opératoires sont marquées par une absence de déficit objective de la patiente mais une grande asthénie qui a nécessité le maintien de son hospitalisation pendant plusieurs jours néanmoins elle a commencé à remarcher...' (pièce 9)
. le médecin généraliste qui l'a suivie ensuite au domicile de sa fille certifie l'avoir examinée le 15 novembre 2019 et avoir constaté qu''elle a toutes ses facultés mentales et qu'elle est tout-à-fait apte à gérer toute seule son patrimoine',
. l'infirmière libérale intervenant à domicile confirme l'alerte donnée par sa fille lundi 25 novembre 2019 : son état de santé s'est dégradé au cours du week end des 23/24 avec somnolence +++, ce qui a mis en échec le début de la radiothérapie prévue et entraîné son entrée en soins palliatifs à domicile le 3 décembre 2019 après un scanner réalisé la veille et confirmant l'évolution lésionnelle.
De leur côté, les frères, soeurs, belle-soeur et proches de Mme [T] témoignent de la dégradation progressive de son état après sa sortie de clinique, décrivant des difficultés au plan de sa santé physique et de son état de conscience, plutôt que de son état mental : ils indiquent qu'à partir d'un moment, elle ne parlait plus, avait du mal à les reconnaître, dormait beaucoup ou était comateuse, ce qui rendait l'échange impossible.
Seule Mme [P], belle-soeur, ajoute '-incohérence dans nos échanges', sans toutefois préciser la teneur desdits échanges et ce qui a pu les lui faire trouver incohérents.
Il est ainsi établi que Mme [T] s'était beaucoup affaiblie avant son décès et, si les témoignages de ses proches ne permettent pas de situer précisément dans le temps la dégradation qu'ils ont constatée, les documents médicaux sont en faveur d'une évolution péjorative au cours du week end des 23/24 novembre 2019, soit après l'établissement du testament litigieux.
Et cette datation est cohérente avec le fait que, selon les mentions de son acte du 18 novembre 2019, Me [S] a recueilli 'l'énonciation orale des dispositions testamentaires prises', exprimées clairement et comprises : Mme [T] était encore dans une phase où elle n'avait pas encore commencé à somnoler et où elle pouvait échanger oralement avec ses interlocuteurs.
La phase suivante et ultime de sa maladie, qui l'a privée de ces facultés de communication, n'aurait pas permis le recueil de sa parole le 18 novembre 2019, non contesté.
Au demeurant, la mention isolée par Mme [P] de troubles de la pensée, si laconique qu'elle n'est pas exploitable, n'est pas confortée par la teneur du testament litigieux, lequel ne contient pas de dispositions étranges ou inhabituelles, même si les paraphes et la signature de Mme [T], témoignent de sa fatigue. Les éléments produits ne permettent donc pas de rendre crédibles les soupçons d'insanité mentale avancés par M. [X].
Au surplus, M. [X] dispose déjà du compte-rendu d'opération, du compte-rendu d'hospitalisation, des prescriptions médicamenteuses postérieures à l'hospitalisation, de la fiche de suivi du Réseau Résilience du 25 novembre au 3 décembre 2019 et du compte-rendu du scanner du 2 décembre : il pourrait obtenir tous éléments complémentaires lui permettant d'accéder à une connaissance théorique de l'évolution habituelle de la pathologie qui a touché Mme [T] ou des conséquences habituelles de son traitement, et donc de leur impact possible sur l'équilibre mental sur les patients concernés en interrogeant le médecin spécialiste de son choix, hors expertise.
Et il est douteux que les deux autres pièces attendues, à savoir le dossier médical d'hospitalisation et le dossier d'imagerie, contiennent davantage de précisions sur l'état mental de sa compagne au jour du testament litigieux, puisque, comme il l'énonce lui-même, cette question n'était pas la priorité de l'équipe chargée de soigner son cancer, de sorte que la question de l'état mental exact de Mme [T] le 18 novembre 2019 ne pourrait guère être précisée.
Dès lors, l'appelant ne justifie pas ici de l'existence d'un litige plausible qui pourrait l'opposer aux enfants de Mme [T] en l'absence d'éléments, d'ores et déjà versés aux débats comme pouvant résulter d'une mesure d'expertise, qui permettraient de douter de la lucidité de la testatrice le 18 novembre 2019.
Et s'agissant de Me [S], notaire instrumentaire, il n'est articulé aucun grief à son égard et les circonstances de son intervention et des échanges menés avec sa cliente telles qu'il les rapporte ne sont pas contestées : il n'est donc énoncé aucun motif de litige plausible à son encontre.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, en l'absence de motif légitime pour solliciter cette mesure.
Sur les frais et dépens
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
L'équité commande d'allouer à M. et Mme [R] comme à Me [S] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [X] à verser à M. [G] [R] et Mme [Z] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [X] à verser à Me [U] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [X] à verser aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER