ORDONNANCE
N°
du 20 Octobre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 22 Septembre 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00095 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBB du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL Julie Martin, Commissaire de Justice, en date du 19 Août 2022, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] le 13 Juin 2022.
Représenté, concluant et plaidant par Maître [V], avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître Laure YAHIAOUI membre de la SCP Robiquet, Delevacque, Verague, Yahiaoui, Passe.
ET :
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER et BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître TURPIN,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître BEREZIG.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Le 31 mai 2006, la SA Société [Adresse 5] (SIP) a consenti à Mme [I] un bail à usage d'habitation portant sur un pavillon de type F3, situé au [Adresse 2] (80).
Après le décès de la locataire survenu le 1er octobre 2021, son fils M. [M] [G] a sollicité auprès du bailleur le transfert du bail en sa faveur, au motif qu'il vivait avec sa mère depuis janvier 2020.
Par réponse du 27 octobre 2021, la SIP a indiqué à M. [G] qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'un transfert du bail et qu'il devait quitter les lieux.
Le 1er mars 2022, la SIP lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux. Cette sommation est restée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, la SIP a assigné M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens afin de faire prononcer son expulsion des lieux.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- constaté à compter du 1er octobre 2021 la résiliation du bail à usage d'habitation du 31 mai 2006, relatif à un pavillon situé au [Adresse 2] ;
- ordonné à défaut pour M. [G] de s'être exécuté deux mois après la signification du jugement et le commandement de libérer les locaux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
- ordonné qu'à défaut d'enlèvement du mobilier se trouvant sur place, celui-ci pourra être déposé dans tel garde-meuble choisi par la SIP, afin d'être conservé, aux frais de M. [G] ;
- fixé une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 364,21 € par mois ;
- condamné M. [G] à payer à la SIP cette indemnité d'occupation mensuelle à la date d'échéance normale du loyer résultant du bail et jusqu'à libération effective des lieux ;
- rejeté les demandes contraires ou plus amples des parties ;
- condamné M. [G] à payer à la SIP la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 29 juin 2022.
Par acte d'huissier du 19 août 2022, M. [G] a fait assigner la [Adresse 6] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer son action recevable et bien fondée ;
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 13 juin 2022 au profit de la [Adresse 6] ;
- condamner la [Adresse 6] à lui verser une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [Adresse 6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] faisait valoir :
- que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas d'accéder au parc locatif privé ;
- il est sans emploi et bénéficie de l'aide au retour à l'emploi ;
- il se retrouverait à la rue ;
- il paie ses loyers et n'a aucun arriéré ;
- la SIP engendre des bénéfices importants ;
- qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où :
- le juge n'a pas suffisamment motivé s'agissant de l'exécution provisoire;
- le juge n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations relatives à la demande de délais de grâce ;
- il n'a pas été recherché si la SIP apportait la preuve que la composition du logement était trop importante pour M. [G].
À l'audience du 22 septembre 2022, le représentant de M. [G], Me [V], ainsi que le représentant de la [Adresse 6], Me [F] étaient présents.
M. [G] a déclaré se désister de ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la [Adresse 6] tendant à ce qu'il soit condamné aux dépens, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 6] a déclaré ne pas s'opposer au désistement, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022.
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le désistement de M. [G] à l'instance du 22 septembre 2022 ;
Vu l'acceptation de ce désistement par la la [Adresse 6] ;
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le désistement de la juridiction.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
M.[G] supportera la charge des dépens par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
La [Adresse 6] a été contrainte d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, M. [G] admettant en définitive le caractère infondé de ses prétentions initiales. Il serait dans ce contexte inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance de Monsieur [M] [G], portant sur son recours en référé devant Mme la première présidente sur le jugement en date du 13 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et le dessaisissement de notre juridiction ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [G] à payer à la [Adresse 6] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [M] [G] les dépens de la présente instance.
A l'audience du 20 Octobre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,