ORDONNANCE
N°
du 20 Octobre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 22 Septembre 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00096 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IREE du rôle général.
Après communication du dossier au ministère public.
ENTRE :
S.A.S. WIWORK
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL BELLANGER - RICHARD et de la SCP MARGOLLÉ BARBET MONCHAUX, Huissier de Justice, en date du 24 Août 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 28 Juillet 2022.
Représentée, concluant par Maître SELOSSE BOUVET, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître HECART, avocat au barreau de Soissons.
ET :
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée.
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION en la personne de Maître Margaux MAQUIGNON, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS WIWORK
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Maître MANGEL de la SELARL MANGEL Avocats, avocat au barreau de Saint-Quentin.
DÉFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître HECART, conseil de la SAS WIWORK,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître MANGEL, conseil de la SELARL EVOLUTION.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La SAS Wiwork, immatriculée au RCS de Soissons depuis le 16 août 2017, exploite une activité de développement commercial des entreprises.
Elle n'emploie aucun salarié.
Saisi par requête du procureur de la République en date du 9 juin 2022 d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Soissons, par jugement rendu le 28 juillet 2022, a notamment :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS Wiwork ;
- fixé provisoirement au 28 janvier 2021 la date de cessation des paiements ;
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Évolution en la personne de Me Margaux Maquignon ;
- rappelé que la présente décision était en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SAS Wiwork a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 août 2022.
Par actes d'huissier du 24 août 2022, actualisés par conclusions du 14 septembre 2022, la SAS Wiwork a fait assigner le Ministère public et la SELARL Évolution devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, R661-1 et R641-7 du code de commerce, aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 juillet 2022 et actuellement soumis à la censure de la cour ;
- ordonner la publication au Registre du commerce et des sociétés et au BODACC de l'ordonnance à intervenir, aux frais du Ministère public ;
- dire que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Wiwork fait valoir :
- qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dans la mesure où':
- la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective, or ce n'est pas le cas en l'espèce ;
- la décision entreprise ne mentionne aucun chiffre et a présumé la cessation des paiements ainsi que l'impossibilité manifeste de redressement ;
- la convocation n'a pas été adressée à M. [L], président de la société Wiwork ;
- ce dernier n'a pas pu présenter les pièces démontrant l'absence de cessation des paiements ;
- le résultat net montre un excédant chaque année ;
- la société n'a aucune difficulté financière ou retard de paiement constaté ;
- que l'ouverture de la procédure de liquidation entraîne des conséquences manifestement excessives notamment à l'égard de ses contractants ;
- que concernant l'avis du Ministère public, il n'y est pas question des conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire et l'état de cessation des paiements n'est pas rapporté.
Par avis du 24 août 2022, le Ministère public s'est opposé à la suspension de l'exécution provisoire au motif que :
- la SAS Wiwork n'a jamais déposé ses comptes depuis sa création en 2017 et a été destinataire, à ce titre, de sept relances de la part du greffe et du procureur ;
- le dirigeant a reçu une convocation par courriers simple et recommandé des 4 mai 2022 à son adresse déclarée ([Adresse 4]) puis a été convoqué à un entretien de prévention prévu le 9 juin 2022, ces courriers étant revenus NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée)';
- la société est gérée par un dirigeant inatteignable qui s'est vu notifier un procès-verbal de carence par un nouveau courrier recommandé en date du 9 juin, lui aussi NPAI ;
- le gérant a réceptionné à son siège un courrier recommandé de convocation à l'audience qui a été signé le 16 juin 2022 pour une audience prévue le 28 juillet mais personne ne s'est présenté au soutien des intérêts de la SAS Wiwork.
Par conclusions du 21 septembre 2022, la SELARL Évolution a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir':
- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice sur les demandes formulées et visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 juillet 2022 querellé';
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
À l'audience du 22 septembre 2022, la SAS Wiwork était représentée par Me Hécart et la SELARL Évolution était représentée par Me Mangel.
Me Hecart a soutenu que la société est in bonis. Il a reconnu que les comptes n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce malgré une comptabilité faite par un «'vrai'» expert-comptable.
Le conseil a fait valoir l'existence de moyens sérieux au regard de l'absence d'état de cessation des paiements, d'un actif circulant de 41 000 €, d'une trésorerie de 60 000 € et aucune dette, et du fait que l'URSSAF est payée.
Il a estimé que les chances de réformation sont sérieuses.
Me Mangel a souligné l'indisponibilité du dirigeant qui ne répond pas aux convocations et ne dépose pas ses comptes.
Il a également considéré que l'attestation de l'expert-comptable ne vaut rien et s'en est rapporté à justice.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022.
SUR CE,
En application de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, il ressort du jugement prononcé le 28 juillet 2022 que le tribunal de commerce de Soissons a estimé l'état de cessation des paiements de la société Wiwork et ouvert une procédure de liquidation judiciaire en se fondant sur le fait qu'elle n'était plus en mesure d'honorer ses paiements.
La société Wiwork, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience du 28 juillet 2022, affirme disposer de moyens sérieux de réformation en ce que l'état de cessation des paiements à la date du jugement entrepris n'existait pas et qu'elle était in bonis.
L'appelante ajoute qu'elle n'a aucune difficulté financière et que la juridiction n'a effectué aucune vérification.
À cet égard, si la SAS Wiwork fait valoir que M. [L] n'a pas pu présenter les pièces démontrant l'absence de cessation des paiements car la convocation ne lui a n'a pas été adressée, il convient de souligner que l'ensemble des courriers envoyés au dirigeant à son adresse déclarée sont revenus NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée).
En outre, l'appelante ne saurait se prévaloir d'un tel argument dès lors que M. [L] a signé, le 16 juin 2022, le courrier recommandé de convocation à l'audience réceptionné au siège de sa société.
Par ailleurs, l'argument de la société Wiwork tenant à l'absence de chiffre dans la décision prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne saurait prospérer dès lors qu'elle n'a jamais déposé ses comptes depuis sa création en 2017, et ce malgré de nombreuses relances.
Il appartenait en effet à l'appelante de prouver de manière certaine qu'elle était in bonis à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.
Au surplus, la SAS Wiwork verse au débat la balance des comptes auxiliaires de la période allant du 1er janvier 2022 au 28 juillet 2022 (pièce n°11) ainsi que ses comptes annuels 2019, 2020, 2021, et de la période allant du 1er janvier 2022 au 28 juillet 2022 (pièces n°7 à 10).
Il ressort toutefois de l'étude de ces éléments que les comptes produits par l'appelante sont incomplets et qu'il n'y a pas de pièce comptable probante, de sorte que l'absence de difficulté financière n'est pas établie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la société Wiwork a échoué à démontrer l'existence de moyens sérieux au soutien de sa demande.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 28 juillet 2022.
Sur les dépens,
Les dépens seront passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉBOUTONS la SAS Wiwork de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 28 juillet 2022 ;
DÉBOUTONS la SAS Wiwork de ses demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
A l'audience du 20 Octobre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,