COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/577
N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAB3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 septembre à 13h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2022 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [I]
né le 12 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 14 h 30 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [I]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] se disant [V] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 15 septembre 2022.
Par requête du 17 septembre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [V] [I] par requête du même jour.
Par ordonnance du 18 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [I].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 septembre 2022 à 14 h 30.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'annulation de l'ordonnance, de constatation de l'irrégularité du placement en rétention administrative et de remise immédiate en liberté, que :
- la requête est irrecevable faute de production d'une décision antérieure de placement en rétention administrative du 8 mai 2021,
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prise en compte de la présence en France de l'étranger depuis 4 ans et de garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite,
- il subit une atteinte à ses droits dès lors que la notification de l'obligation de quitter le territoire français deux jours avant sa sortie de détention le prive de son droit d'appel effectif à l'encontre de cette décision.
A l'audience, il a précisé qu'il aime bien la France et ne veut pas repartir en Algérie où il n'a aucune attache à l'exception de son père, qu'il habite au [Adresse 1] sans pouvoir préciser l'adresse exacte et qu'il veut quitter le centre de rétention administrative car les conditions de vie y sont difficiles.
Le préfet de la Haute Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que :
- il est possible pour un détenu de faire un recours contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui est notifiée pendant son incarcération et que le placement en rétention administrative est à cet égard indiférent,
- la décision du placement en rétention administrative de 2021 n'est pas une pièce utile dès lors que la présente procédure concerne une obligation de quitter le territoire français et un placement en rétention datés de septembre 2022,
- l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard de l'absence de garantie de représentation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'atteinte aux droits :
Contrairement à ce qu'il fait plaider, et nonobstant le fait que la question du recours contre l'obligation de quitter le territoire français ressortit à la seule compétence du juge administratif, M. [V] [I] n'a pas été privé de la possibilité de contester l'obligation de quitter le territoire français au motif que celle-ci lui a été notifiée 48 heures avant sa levée d'écrou.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il en résulte que la décision de placement en rétention administrative du 8 mai 2021 antérieure de plus de 16 mois au présent placement en rétention, ne peut servir de fondement à la présente demande de prolongation basée sur une obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2022 et un arrêté de placement en rétention administrative du 15 septembre 2022, et qu'elle ne constitue donc pas une pièce utile.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Comme l'a valablement relevé le premier juge dont il convient de s'approprier les motifs, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. M. [V] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions et en outre, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, peu important d'une part la présence en France depuis 4 ans de l'appelant et, d'autre part, les déclarations de ce dernier, lequel est sans domicile fixe en France, sans passeport et a indiqué qu'il n'entendait pas retourner dans son pays d'origine.
Et M. [V] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et s'est évadé d'un centre de rétention administrative et a souligné à l'audience qu'il souhaitait rester en France.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 13 septembre 2022 et le 14 septembre 2022, ces dernières ont répondu qu'elles procéderaient à l'audition de l'intéressé le 21 septembre 2022.
M. [I] étant sans domicile fixe et s'étant soustrait à un premier placement en rétention administrative, ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, à M. [V] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre