Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 21 juin 2024, confirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé le maintien en rétention de M. [F] [W] pour une durée maximale de 15 jours, jusqu'au 4 juillet 2024. M. [F] [W], de nationalité sénégalaise et se disant de nationalité française, contestait cette prolongation, mais la cour a jugé que les conditions pour une troisième prolongation de la rétention étaient remplies, notamment en raison de la remise tardive d'un document de voyage par les autorités consulaires.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge administratif : La cour rappelle que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement. Cela signifie que les contestations sur la légalité de l'éloignement d'un ressortissant doivent être portées devant le juge administratif, et non devant le juge judiciaire. La cour cite une décision antérieure : "le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement" (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
2. Conditions de prolongation de la rétention : La cour examine les conditions prévues par l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier une prolongation de la rétention. Elle conclut que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement est due à la remise tardive d'un document de voyage par le consulat, ce qui permet de justifier la prolongation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale, dans des cas exceptionnels, notamment lorsque l'étranger a fait obstruction à l'éloignement ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. La cour a appliqué ce texte en considérant que "l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage".
2. Éléments de preuve : La cour souligne que c'est à l'administration de prouver que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Elle mentionne que "un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai", ce qui a été établi par un compte-rendu du consulat du Sénégal reconnaissant M. [F] [W] comme ressortissant sénégalais et indiquant qu'un laissez-passer serait délivré à bref délai.
En conclusion, la cour a confirmé la prolongation de la rétention de M. [F] [W] en se fondant sur les dispositions légales applicables et en considérant que les conditions pour une prolongation étaient remplies, tout en rappelant la compétence du juge administratif pour les questions de légalité d'éloignement.